Service des Etudes juridiques (Septembre 2008)

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NOTE DE SYNTHESE

En France, le don de gamètes est anonyme, au même titre que le don de tout élément ou produit du corps humain . Ce principe, consacré à la fois par le code civil et par le code de la santé publique, résulte de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain ainsi que de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.

Seule, la « nécessité thérapeutique » peut justifier des dérogations au principe de l'anonymat. Par conséquent, les enfants nés grâce à un don de sperme ou d'ovocytes ignorent leurs origines génétiques.

Débattue en 1994 lors de l'adoption des premières lois de bioéthique, puis en 2004 lors de leur révision, la question de l'anonymat du don de gamètes a fait l'objet d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale le 28 juin 2006. Cette proposition, qui n'a pas été examinée, tendait à instaurer un double régime de don, qui aurait permis aux donneurs d'autoriser la levée de l'anonymat. Quant aux couples bénéficiaires, ils auraient eu le choix entre un donneur anonyme et un donneur identifié, offrant ainsi à leurs enfants la possibilité de connaître l'identité du donneur.

La question de l'anonymat du don de gamètes est à nouveau soulevée alors que le réexamen de la loi n° 2004-800 du 6 août 2008 relative à la bioéthique est annoncé pour 2009. Elle conduit à s'interroger sur les dispositions adoptées par d'autres pays européens.

Huit pays, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse, ont été retenus, car ils considèrent de façon fort différente les droits respectifs des donneurs et des enfants conçus grâce aux dons de gamètes.

Pour les pays qui respectent l'anonymat du donneur, deux points sont présentés : le principe de l'anonymat et ses limites. Pour ceux qui l'ont abandonné, trois questions sont développées : le fondement du droit à la connaissance des origines génétiques, la communication des informations sur les donneurs et les conséquences en matière de filiation.

S'agissant de l'Allemagne et de la Suisse, la question concerne seulement le don de sperme, car ces deux pays interdisent le don d'ovocytes. Quant à l'Italie, elle interdit tout don de gamètes. En revanche, les autres pays étudiés autorisent le don de sperme et le don d'ovocytes.

Dans la suite du texte, le mot « mari » est utilisé non seulement pour désigner l'époux, mais également tout homme qui cohabite de façon durable avec la mère, indépendamment du statut juridique du couple.

L'analyse des dispositions étrangères fait apparaître que :

- la question de l'anonymat ne se pose pas en Italie, puisque le don de gamètes y est interdit ;

- le principe de l'anonymat du don de gamètes a été réaffirmé au Danemark et en Espagne en 2006 à l'occasion de la révision des lois qui régissent l'assistance médicale à la procréation ;

- en Allemagne, l'affirmation du droit à la connaissance des origines génétiques par la Cour constitutionnelle fédérale empêche les donneurs de rester anonymes ;

- les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse ont abandonné le principe de l'anonymat et organisé la transmission d'informations sur les donneurs de gamètes, notamment d'informations portant sur l'identité.

1) La question de l'anonymat ne se pose pas en Italie, puisque le don de gamètes y est interdit

La loi italienne de 2004 interdit le don de gamètes, tout en prévoyant le cas des naissances résultant de tels dons : elle nie l'existence de quelque lien que ce soit entre le donneur et l'enfant.

2) Les textes danois et espagnols affirment le principe de l'anonymat des dons de gamètes

Les lois danoise et espagnole qui régissent l'assistance médicale à la procréation ont été révisées en 2006. À cette occasion, le principe de l'anonymat des dons a été réaffirmé .

Cependant, la loi espagnole permet aux enfants conçus par assistance médicale à la procréation d'obtenir, à partir de l'âge de la majorité, des renseignements généraux sur les donneurs (taille, poids, appartenance ethnique, profession, etc.), mais pas l'identité de ceux-ci.

Au Danemark, la levée de l'anonymat des donneurs de gamètes est régulièrement évoquée . La majorité des membres du comité national d'éthique s'est exprimée pour cette levée avant la révision de la loi. Par ailleurs, comme celle-ci ne s'applique qu'aux actes réalisés par des médecins ou sous la responsabilité de médecins, le principe de l'anonymat des dons ne concerne pas les autres professionnels, en particulier les sages femmes qui pratiquent des inséminations artificielles.

3) En Allemagne, l'affirmation du droit à la connaissance des origines génétiques par la Cour constitutionnelle fédérale empêche les donneurs de rester anonymes

Aucun texte ne régit la question de l'anonymat du donneur, mais la Cour constitutionnelle fédérale accorde depuis 1989 à toute personne le droit de connaître ses origines. Or, ce droit est incompatible avec l'anonymat du donneur.

Cependant, la loi ne règle pas les conséquences entraînées par l'affirmation du caractère constitutionnel du droit à la connaissance de ses origines génétiques : elle n'organise pas la communication d'informations sur les donneurs et n'empêche pas que l'identification de ceux-ci ait des conséquences en matière de filiation.

L'accès aux informations sur les donneurs n'est pas organisé, mais il est possible : il faut que l'intéressé s'adresse au prestataire qui a réalisé le traitement contre la stérilité grâce auquel il a été conçu. Par ailleurs, l'enfant conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut contester la paternité du mari de sa mère, même si ce dernier a donné son consentement au don de sperme. Après que la filiation a été contestée avec succès, rien n'empêche que le juge établisse la paternité du donneur.

4) Les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse ont abandonné le principe de l'anonymat du don et organisé la transmission d'informations sur les donneurs de gamètes, notamment d'informations portant sur l'identité

La Suède l'a fait dès 1984 , en légiférant sur l'insémination artificielle. La loi est entrée en vigueur le 1 er mars 1985. Le même droit à la connaissance des origines génétiques a été octroyé aux enfants nés grâce à un don d'ovocytes, après que celui-ci eut été légalisé le 1 er janvier 2003.

En Suisse , le principe selon lequel « toute personne a accès aux données relatives à son ascendance » a été inscrit en 1992 dans la constitution fédérale , avant d'être développé par la loi fédérale de 1998 sur la procréation médicalement assistée, qui est applicable depuis le 1 er janvier 2001.

En adoptant en 2002 une loi sur les informations relatives aux donneurs de gamètes, les Pays-Bas ont abandonné le double régime du don de gamètes, qui permettait aux donneurs le souhaitant de garder l'anonymat. Cette loi concerne les dons postérieurs au 1 er juin 2004 .

Le Parlement britannique a approuvé en 2004 de nouvelles dispositions sur la divulgation des informations portant sur les donneurs de gamètes : la liste des éléments communicables aux enfants nés grâce à un don a été allongée. Pour les dons postérieurs au 1 er avril 2005 , les intéressés auront notamment accès au nom, aux prénoms et à la date de naissance des donneurs. En outre, les donneurs enregistrés avant cette date ont la faculté d'opter pour le nouveau régime et de lever l'anonymat.

Dans ces quatre pays, les enfants conçus par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ont donc la possibilité de connaître l'identité de ce dernier : dès l'âge de seize ans aux Pays-Bas et en principe lorsqu'ils atteignent l' âge de la majorité dans les autres pays . Compte tenu de leur caractère récent, la plupart des dispositions sur la communication de l'identité des donneurs ne sont pas encore applicables.

Il convient de souligner que le droit reconnu aux enfants conçus par assistance médicale à la procréation n'est pas absolu aux Pays-Bas , car la communication des informations relatives à l'identité est subordonnée à l'accord du donneur. Toutefois, l'intérêt de l'enfant est considéré comme prioritaire, de sorte que le refus du donneur n'est pris en compte que si ce dernier avance des raisons déterminantes.

Dans aucun de ces quatre pays, la levée de l'anonymat n'a de conséquences pour la filiation , car des dispositions explicites précisent que celle-ci s'établit conformément aux règles de droit commun et que le mari de la mère ne peut contester sa paternité lorsqu'il a donné son consentement au don de sperme.

L'examen des dispositions étrangères fait apparaître une tendance à donner la priorité au droit des enfants à la connaissance de leurs origines génétiques et donc à lever l'anonymat des donneurs.

À l'exception de l'Allemagne, les pays qui donnent aux enfants conçus grâce à un don de gamètes le droit de connaître l'identité des donneurs ont éliminé tout risque juridique pour ces derniers en adoptant des dispositions explicites sur la filiation.

ALLEMAGNE

Le droit à la connaissance de ses origines génétiques, reconnu en 1989 par la Cour constitutionnelle fédérale, empêche les donneurs de sperme (1 ( * )) de revendiquer l'anonymat.

Le droit civil ne résout que partiellement les problèmes susceptibles de résulter de l'identification des donneurs, de sorte que l'établissement judiciaire de la paternité de ceux-ci n'est pas exclu.

1) Le principe

La loi de 1990 sur la protection de l'embryon détermine le cadre juridique de la procréation médicalement assistée. De nature essentiellement pénale, elle ne règle pas tous les problèmes. Elle n'aborde notamment pas ni la question de l'anonymat du donneur ni les problèmes de droit civil liés à la procréation médicalement assistée. En effet, si cette loi prohibe le don d'ovocytes, elle n'interdit ni l'insémination artificielle ni la fécondation in vitro , qu'elles soient ou non réalisées avec un tiers donneur.

Les lacunes de la loi de 1990 sont en partie comblées par les directives de l'Ordre fédéral des médecins sur la procréation médicalement assistée.

Aucun texte ne règle la question de l'anonymat du donneur, mais la Cour constitutionnelle fédérale reconnaît depuis 1989 (2 ( * )) à toute personne le droit de connaître ses origines , c'est-à-dire sa filiation biologique. La Cour constitutionnelle fait découler ce droit de deux droits fondamentaux explicitement garantis par la Loi fondamentale : le droit à la dignité et le droit au libre épanouissement.

Le droit constitutionnel à la connaissance de ses origines est incompatible avec l'anonymat du donneur à l'égard des enfants nés grâce au don . Par conséquent, les éventuels contrats conclus entre les banques de sperme et les donneurs garantissant l'anonymat de ces derniers sont nuls.

2) La communication des informations sur les donneurs

Malgré la reconnaissance constitutionnelle du droit à la connaissance de ses origines génétiques, l'accès aux informations sur les donneurs n'est pas organisé. Il est donc rarement mis en oeuvre.

En l' absence de fichier centralisé , les personnes désireuses de connaître l'identité de leur géniteur doivent s'adresser au prestataire (médecin ou établissement hospitalier) qui a réalisé le traitement contre la stérilité dont elles sont issues. Les directives de l'Ordre fédéral des médecins sur la procréation médicalement assistée recommandent donc aux professionnels de conserver les renseignements sur les donneurs pendant trente ans . Cette durée correspond à celle prévue par la loi de 2007 sur les tissus.

3) Les conséquences sur la filiation

Le code civil tire les conséquences de la reconnaissance constitutionnelle du droit à la connaissance des origines. En effet, l'enfant conçu par procréation médicalement assistée avec tiers donneur peut contester la paternité du mari de sa mère , même si l'opération a été réalisée avec l'accord de ces derniers. Il peut le faire dans le délai de deux ans à partir du moment où il a connaissance de faits le laissant douter de la paternité qui a été établie. Dans le cas d'enfants mineurs, le point de départ du délai peut être repoussé à l'âge de la majorité si le représentant légal n'agit pas à temps.

En revanche, la loi du 9 avril 2002 sur l'amélioration des droits des enfants, entrée en vigueur le 12 avril 2002, a supprimé la possibilité qu'avaient auparavant la mère et son mari de contester cette paternité.

Après que la filiation paternelle a été contestée avec succès, rien n'empêche qu'une action en recherche de paternité établisse un lien de filiation entre le donneur et l'enfant. À la différence de la contestation de paternité, cette action peut être engagée sans limite de temps.

En pratique, aucun tribunal n'a encore reconnu la paternité d'un donneur.

Pour limiter tous les problèmes juridiques soulevés par cette situation, l'Ordre fédéral des médecins recommande aux professionnels de prévenir les bénéficiaires du don et les donneurs du fait que l'enfant peut non seulement rechercher ses origines biologiques par l'intermédiaire du médecin, qui ne peut en aucun cas s'abriter derrière le secret médical, mais aussi contester la paternité du mari de sa mère puis, le cas échéant, faire établir judiciairement celle du donneur.

* *

*

La loi ne règle pas les conséquences entraînées par l'affirmation du caractère constitutionnel du droit à la connaissance de ses origines génétiques : elle n'organise pas la communication des informations sur les donneurs et n'empêche pas que l'identification de ceux-ci ait des conséquences en matière de filiation.

DANEMARK

La loi sur la fécondation artificielle et son principal règlement d'application érigent l'anonymat du don de gamètes en principe.

Comme ces textes ne régissent que les actes réalisés par des médecins, le principe de l'anonymat ne s'applique pas aux inséminations réalisées par des sages femmes.

1) Le principe

Le principal règlement pris pour l'application de la loi de 2006 sur la fécondation artificielle prévoit explicitement l'anonymat du donneur : l'identité des donneurs de sperme et d'ovocytes ne doit être révélée ni à la femme, ni à l'enfant, ni - le cas échéant - au mari. De même, le donneur ne doit pas obtenir d'informations sur l'identité de la femme, voire du couple, et de l'enfant.

S'agissant du don d'ovocytes, la loi l'exclut si l'identité de la donneuse est connue de la femme qui bénéficie du don ou de son mari. La loi exclut également que les bénéficiaires puissent choisir par avance les donneuses.

Les règles en vigueur auparavant, qui dataient de 1997, prévoyaient déjà ces dispositions. Lors de la révision de la loi sur la fécondation artificielle, en 2006, la levée de l'anonymat du donneur a été l'un des sujets les plus discutés , mais le législateur a choisi de ne pas modifier les règles existantes.

Le principe de l'anonymat est doublé par les dispositions de la loi sur l'enfant relatives à l'établissement de la filiation en cas d'assistance médicale à la procréation. Ces dispositions excluent la paternité du donneur.

2) Les limites

La loi sur la fécondation artificielle ne s'applique qu'aux actes réalisés par des médecins ou sous la responsabilité de médecins.

Pour cette raison, les sages femmes qui pratiquent des inséminations artificielles ne sont pas tenues au respect du principe de l'anonymat . Les femmes qui souhaitent connaître le père biologique de leur enfant s'adressent donc aux cliniques qui sont dirigées par des sages femmes. Il en existe quatre ou cinq dans le pays. Jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2007, de la loi de 2006 sur la fécondation artificielle, ces établissements s'étaient fait une spécialité de l'insémination des homosexuelles, car la loi de 1997 réservait cette possibilité aux femmes mariées.

* *

*

La levée de l'anonymat des donneurs de gamètes constitue un sujet de débat récurrent . Le comité national d'éthique s'en est saisi à plusieurs reprises, en particulier avant l'adoption de la nouvelle loi sur la fécondation artificielle. Une majorité de ses membres s'était alors prononcée pour la levée de l'anonymat.

En février 2007, le Folketing a discuté une proposition de résolution sur la levée de l'anonymat. Pour garantir aux enfants devenus majeurs la connaissance de leurs origines biologiques, les auteurs de la proposition, trois députés socialistes, demandaient au gouvernement de préparer un projet de loi levant l'anonymat du don à partir du 1 er janvier 2008. Cette proposition, qui était soutenue par les députés conservateurs, a été renvoyée à la commission permanente compétente. Depuis lors, le Folketing a été renouvelé.

L'ANONYMAT DU DON DE GAMÈTES

ESPAGNE

La loi n° 14 du 26 mai 2006 sur les techniques de reproduction médicalement assistée érige l'anonymat du don de gamètes en principe , mais elle donne aux femmes qui ont bénéficié d'une assistance médicale à la procréation ainsi qu'aux enfants ainsi conçus le droit d'obtenir des renseignements d'ordre général sur les donneurs .

La loi prévoit également la levée du secret en cas de nécessité , notamment pour la santé de la personne née grâce à la procréation médicalement assistée.

1) Le principe

La loi pose le principe de l'anonymat du don, déjà établi par la première loi sur la procréation médicalement assistée, adoptée en 1988.

Le principe de l'anonymat s'applique aussi bien aux dons de gamètes qu'aux dons d'embryons. Les données relatives à l'identité des donneurs doivent être conservées, dans les conditions de confidentialité les plus strictes qui soient, à la fois dans le fichier national des donneurs et par les établissements recueillant les dons. Ces données sont énumérées par le décret du 1 er mars 1996 qui établit les règles que les banques de gamètes doivent respecter. Il s'agit essentiellement de données relatives à l'état civil (nom, prénoms, date de naissance, nationalité, etc.), à l'aspect physique (taille, poids, couleur des yeux, des cheveux et de la peau, etc.), et aux antécédents médicaux personnels et familiaux.

Le principe de l'anonymat est doublé par l'interdiction d'établir un lien de filiation entre le donneur et l'enfant . En effet, la loi sur les techniques de reproduction médicalement assistée précise que la filiation des enfants conçus grâce à l'assistance médicale à la procréation est établie conformément aux règles de droit commun, et que ni la mère ni son mari ne peuvent contester cette filiation lorsqu'ils ont expressément donné leur consentement préalable à l'intervention d'un tiers dans la procréation. En outre, la loi interdit toute mention, dans les actes de l'état civil, de détails susceptibles de révéler que l'enfant a été conçu par procréation médicalement assistée.

Le 17 juin 1999, le Tribunal constitutionnel a confirmé la constitutionnalité des dispositions de la loi sur la procréation médicalement assistée relatives à l'anonymat du donneur . Il a estimé que ces dispositions ne violaient pas le principe énoncé par le deuxième alinéa de l'article 39 de la constitution, qui énonce : « La loi rendra possible la recherche de paternité ». Le Tribunal constitutionnel a fondé sa décision, d'une part, sur le fait que la constitution ne fait pas de la recherche de paternité un droit absolu et, d'autre part, sur la légitimité des restrictions aux possibilités d'établissement de la filiation en cas d'assistance médicale à la procréation.

2) Les limites

Les enfants conçus par procréation médicalement assistée - ou leurs représentants légaux - ainsi que les femmes qui ont bénéficié de l'assistance médicale à la procréation ont le droit d'obtenir des informations générales sur les donneurs, mais en aucun cas l'identité de ces derniers.

En outre, le principe de l'anonymat souffre deux exceptions . L'identité du donneur peut être révélée :

- lorsque la vie ou la santé de l'enfant sont en danger et que la connaissance de l'identité du donneur apparaît nécessaire ;

- lorsque la procédure pénale l'exige.

La loi précise que, dans ces deux cas, la révélation de l'identité du donneur doit être aussi limitée que possible et qu'elle n'a aucune conséquence sur la détermination de la filiation de l'enfant.

ITALIE

La loi n° 40 du 19 février 2004 sur la procréation médicalement assistée interdit le don de gamètes (3 ( * )) .

Elle prévoit cependant le cas où un enfant naîtrait à la suite d'un tel don. Elle dispose que le mari ne peut pas contester sa paternité s'il a consenti au don, que le donneur n'acquiert aucun lien parental avec l'enfant et que ce dernier ne peut ni se prévaloir de droits vis-à-vis du donneur ni se voir imposer des obligations.

PAYS-BAS

En adoptant la loi du 25 avril 2002 sur les règles relatives à la conservation, à la gestion et à la diffusion des informations relatives aux donneurs en cas de procréation médicalement assistée , les Pays-Bas ont abandonné le double régime du don de gamètes, qui permettait aux donneurs qui le souhaitaient de conserver l'anonymat.

Cette loi, qui s'applique aux dons postérieurs au 1 er juin 2004, permettra aux enfants nés d'une procréation médicalement assistée avec donneur d'obtenir :

- dès l'âge de douze ans des renseignements non identifiants ;

- à partir de seize ans l'identité des donneurs.

La loi ouvre également un droit d'accès aux médecins traitants des enfants concernés ainsi qu'aux parents .

1) Le principe

La loi de 2002 sur les informations relatives aux donneurs en matière de procréation médicalement assistée crée un registre des mères qui ont donné naissance à un enfant grâce à une procréation médicalement assistée avec donneur. Dans ce fichier, les informations relatives aux mères sont associées à celles des donneurs : lorsqu'un enfant naît, le centre de fertilité doit adresser à la Fondation pour les informations relatives aux donneurs en matière de procréation médicalement assistée certains éléments relatifs aux donneurs :

- des informations médicales ;

- des informations ne portant pas sur l'identité ;

- des informations portant sur l'identité .

Un règlement a précisé la nature de chacune de ces informations.

Les données médicales enregistrées sont celles qui sont susceptibles d'être importantes pour le développement de l'enfant ainsi que les caractéristiques sanguines détaillées.

Les données non identifiantes se subdivisent en trois catégories :

- les caractéristiques physiques (taille, poids, couleur des yeux, des cheveux et de la peau, nature des cheveux) ;

- la formation et la profession ;

- l'âge, la situation de famille et une courte description faite par le donneur lui-même par référence à une liste de qualificatifs (spontané, optimiste, entreprenant, ambitieux, sérieux, créatif, sincère, laconique, etc.).

Les informations portant sur l'identité incluent le nom patronymique, les prénoms, la date de naissance et l'adresse.

2) La communication des informations sur les donneurs

La loi distingue trois groupes de destinataires des informations relatives aux donneurs : les médecins, les parents et les enfants.

Les médecins traitants des enfants ont accès aux seules données médicales.

Les parents peuvent se faire communiquer les données ne portant pas sur l'identité, à condition que l'enfant ait moins de douze ans.

À partir de douze ans, l'enfant peut obtenir les données ne portant pas sur l'identité et, à partir de seize ans, les données relatives à l'identité .

En ce qui concerne la communication de ces dernières, la Fondation doit s'assurer de l'accord du donneur . En cas de refus de ce dernier, les arguments des deux parties doivent être évalués. Comme l'intérêt de l'enfant est considéré comme prioritaire , le refus du donneur n'est pris en compte que si ce dernier avance des raisons déterminantes.

La loi sur les informations relatives aux donneurs en matière de procréation médicalement assistée s'applique seulement aux dons postérieurs au 1 er juin 2004 .

Pour les enfants nés grâce à des dons antérieurs à cette date, les anciennes règles s'appliquent : les données relatives au donneur sont ou non susceptibles d'être communiquées en fonction du choix fait par ce dernier, car la plupart des banques de sperme avaient mis en place un double régime . Lorsque les donneurs acceptaient que leur identité fût dévoilée, les informations les concernant étaient déposées chez un notaire. Dans les six mois suivant la naissance, les parents avaient la possibilité de remettre au notaire une copie de l'acte de naissance, afin que les informations relatives au donneur y fussent ajoutées. À partir de l'âge de seize ans, l'enfant avait la possibilité de prendre connaissance de ces informations. Si les parents ne déposaient pas la copie de l'acte de naissance chez le notaire, le donneur redevenait définitivement anonyme.

3) Les conséquences sur la filiation

La levée de l'anonymat n'a aucune conséquence sur la filiation . Les dispositions du code civil prévoient en effet que la filiation des enfants conçus par assistance médicale à la procréation s'établit selon les règles de droit commun. Elles précisent que le mari qui a donné son accord à une procréation médicalement assistée avec donneur ne peut pas contester la paternité de l'enfant de son épouse.

* *

*

La loi de 2002 sur les informations relatives aux donneurs en matière de procréation médicalement assistée résulte d'un projet déposé en 1993. À partir de cette date, le nombre de dons a diminué. D'après l'Association belgo-néerlandaise pour l'insémination artificielle, le nombre de donneurs de sperme a évolué ainsi :

1990

1997

2003

2005

Donneurs anonymes

901

511

110

0

Autres donneurs

48

221

355

395

Total

949

732

465

395

ROYAUME-UNI

Le principe de l'anonymat a été abandonné pour les dons postérieurs au 1 er avril 2005.

Depuis cette date, l'agence chargée du contrôle de l'application de la loi sur la procréation médicalement assistée enregistre plusieurs éléments d'identification des donneurs dans le fichier qui contient les informations susceptibles d'être communiquées aux enfants conçus par assistance médicale à la procréation. Auparavant, ces derniers ne pouvaient obtenir que des renseignements d'ordre général.

1) Le principe

La loi de 1990 qui régit la procréation médicalement assistée, le Human Fertilisation and Embryology Act , a institué une autorité de contrôle indépendante, la Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), qu'elle a notamment chargée de tenir un fichier comportant des informations sur les personnes ayant fait l'objet d'un traitement contre la stérilité, sur les naissances qui en sont résultées et sur les donneurs de gamètes ou d'embryons.

À l'âge de dix-huit ans (4 ( * )) , toute personne peut s'adresser à la HFEA, afin de savoir si sa naissance résulte d'une procréation médicalement assistée. En cas de réponse positive, le demandeur peut obtenir les renseignements que l'agence est habilitée à lui fournir.

2) La communication des informations sur les donneurs

La loi est entrée en vigueur le 1 er août 1991, de sorte que les premières informations ne seront - sous réserve de la disposition particulière applicable aux personnes souhaitant se marier avant l'âge de dix-huit ans -communiquées aux enfants dont la conception résulte d'une procréation médicalement assistée qu'à partir du 1 er août 2009 .

Ces informations sont constituées d' éléments non identifiants : le sexe, la taille, le poids, l'appartenance ethnique, la couleur des yeux, des cheveux et de la peau, l'année et le pays de naissance, l'existence d'enfants, l'appartenance religieuse, la profession, les principaux centres d'intérêt, une courte description réalisée par l'intéressé, et, le cas échéant, d'autres éléments que celui-ci a envie de transmettre à ses descendants génétiques.

Les dispositions sur la divulgation des informations relatives aux donneurs , adoptées (5 ( * )) le 14 juin 2004 par le Parlement et entrées en vigueur le 1 er juillet 2004, ont allongé la liste des renseignements non identifiants susceptibles d'être communiqués. Y ont été ajoutés les éléments suivants : l'appartenance ethnique des parents du donneur, l'éventuelle mention de sa filiation adoptive, sa situation familiale, le nombre et le sexe de ses enfants ainsi que les antécédents médicaux.

En outre, ce texte prévoit que, pour les dons postérieurs au 1 er avril 2005 , la liste des informations susceptibles d'être transmises inclut aussi le nom du donneur, ses prénoms, sa date et son lieu de naissance ainsi que son adresse postale au moment du don . Il est prévu que la HFEA prévienne le donneur de la démarche entreprise par l'enfant et qu'une assistance soit proposée à la fois au donneur et à l'enfant.

En principe, les informations portant sur l'identité des donneurs ne seront donc accessibles aux enfants conçus par procréation médicalement assistée qu'à partir du 1 er avril 2023 . Toutefois, les donneurs enregistrés avant le 1 er avril 2005 peuvent opter pour le nouveau régime et lever l'anonymat.

De leur côté, les parents peuvent s'adresser à l'établissement où le traitement contre la stérilité a eu lieu pour obtenir des renseignements sur les donneurs. Seules, des données non identifiantes peuvent leur être communiquées.

Les dons antérieurs au 1 er août 1991, date de l'entrée en vigueur de la loi de 1990, ne sont régis par aucune législation spécifique. Traditionnellement, ils étaient anonymes. Toutefois, plusieurs réseaux se sont créés pour tenter de rassembler les donneurs et les enfants nés grâce à un don. C'est le cas de DonorLink, mis en place grâce à des fonds publics, mais dont la gestion est assurée par le secteur associatif.

3) Les conséquences sur la filiation

La loi de 1990 qui régit la procréation médicalement assistée comporte des dispositions explicites sur la filiation : celle-ci s'établit selon les règles de droit commun, à moins que le mari ne se soit expressément opposé à la procréation médicalement assistée. Le donneur n'a aucune obligation vis-à-vis des enfants.

* *

*

La HFEA indique que 265 nouveaux donneurs de sperme ont été enregistrés entre le 31 mars 2005 et le 31 mars 2006, c'est-à-dire au cours des douze mois qui ont suivi la levée de l'anonymat, alors que 250 l'avaient été au cours des douze moins précédents.

SUÈDE

Le principe de l'anonymat des donneurs a été abandonné le 1 er mars 1985, afin de garantir aux enfants nés grâce à une insémination artificielle avec un tiers donneur le droit à la connaissance de leurs origines génétiques. Le même droit a été reconnu le 1 er janvier 2003 aux enfants nés grâce à un don d'ovocytes.

Des modifications législatives sont envisagées pour améliorer l'information des enfants concernés .

1) Le principe

La loi de 2006 sur l'intégrité génétique , qui a abrogé le 1 er juillet 2006 la loi de 1984 sur l'insémination artificielle et celle de 1988 sur la fécondation in vitro (6 ( * )) , reprend mot pour mot les dispositions de ces deux textes sur l'accès des enfants à leurs origines génétiques : les enfants conçus grâce à un don de sperme ou d'ovocyte ont le droit prendre connaissance des informations sur les donneurs qui sont conservées à l'hôpital (7 ( * )) , dans un registre particulier.

2) La communication des informations sur les donneurs

Les enfants conçus par assistance médicale à la procréation avec un tiers donneur ont la possibilité, lorsqu'ils atteignent « une maturité suffisante », d'obtenir de l'établissement hospitalier où le traitement contre la stérilité a eu lieu la communication des informations relatives aux donneurs , qui doivent être conservées pendant soixante-dix ans .

Ce droit est réservé aux enfants, et la condition de maturité est généralement considérée comme remplie lorsque les intéressés atteignent l'âge de la majorité. Si des entretiens avec les services sociaux municipaux mettent en évidence la maturité suffisante des jeunes demandeurs, ces derniers peuvent exercer leur droit avant d'atteindre l'âge de la majorité.

Les enfants nés grâce à une insémination artificielle avec donneur réalisée avant le 1 er mars 1985, date de l'entrée en vigueur de la loi de 1984 sur l'insémination artificielle, ne bénéficient pas de cette disposition. Il en va de même pour ceux qui ont été conçus grâce à un don d'ovocytes effectué avant le 1 er janvier 2003.

La loi de 2006 sur l'intégrité génétique dispose par ailleurs que les enfants qui ont un doute sur leurs origines génétiques peuvent s'adresser aux services sociaux municipaux, car la commission sociale municipale, à laquelle le conseil municipal délègue toutes ses attributions en matière sociale, a le devoir de les assister dans leurs recherches.

Les directives de l'Agence pour la santé relatives à la procréation médicalement assistée précisent que l'établissement hospitalier doit conserver tous les éléments susceptibles d'être importants pour l'enfant qui recherche ses origines génétiques. Les données relatives à l'état civil, qui permettent l'identification du donneur, en font partie, et les directives prescrivent l'enregistrement des renseignements relatifs à l'aspect physique des donneurs (couleur des yeux, de la peau et des cheveux, poids, taille), à leur situation familiale, à leur profession et à leurs centres d'intérêt. Une photographie peut être jointe au dossier.

Ces directives insistent aussi sur le rôle des parents, qui ont le devoir d'informer les enfants de leurs origines et qui doivent par conséquent bénéficier d'un entretien avec un psychologue.

Les donneurs sont informés du fait que certains renseignements les concernant sont mis à la disposition des enfants à naître et que ces derniers peuvent décider de prendre contact avec eux.

3) Les conséquences sur la filiation

La levée de l'anonymat n'a aucune conséquence sur la filiation des enfants. Les dispositions du code de la famille sur la filiation prévoient en effet explicitement le cas des enfants nés d'une insémination artificielle ou d'une fécondation in vitro : elles n'accordent aucune place aux donneurs lorsque le mari a donné son accord au don de sperme.

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Plusieurs enquêtes ont montré que de nombreux enfants nés à la suite d'une insémination artificielle ou d'une fécondation in vitro avec un tiers donneur ne sont pas informés de leurs origines génétiques. Des modifications législatives sont donc envisagées.

Un rapport officiel sur la filiation et la procréation médicalement assistée a été publié au début de l'année 2007 et soumis aux diverses parties prenantes, appelées à faire part de leurs suggestions avant la rédaction d'un projet de loi.

Ce document préconise notamment d'introduire dans le code de la famille un article sur la connaissance de ses origines génétiques : le premier alinéa de cet article ferait de cette connaissance un droit et le second rendrait les parents responsables de l'information des enfants aussi rapidement que possible . À cet effet, des mesures pratiques devraient être prises (préparation de documents d'information, formation du personnel de certains services sociaux, etc.). Par ailleurs, pour faciliter la tâche des enfants qui recherchent leurs origines génétiques, un fichier particulier contenant les informations relatives aux donneurs serait constitué.

SUISSE

Depuis 1992, la Constitution fédérale reconnaît à chacun le droit de connaître ses origines génétiques . Son article consacré à la procréation médicalement assistée comprend en effet un alinéa qui prévoit que : « toute personne a accès aux données relatives à son ascendance ».

La loi fédérale de 1998 sur la procréation médicalement assistée et l'ordonnance prise pour son application organisent la communication aux enfants dont la conception résulte du don d'un tiers d'informations sur le donneur .

1) Le principe

En application du précepte constitutionnel selon lequel « toute personne a accès aux données relatives à son ascendance », la loi sur la procréation médicalement assistée et l'ordonnance prise pour son application organisent la collecte et la transmission des informations sur les donneurs .

D'après la loi fédérale de 1998 sur la procréation médicalement assistée, les établissements qui conservent ou qui utilisent du sperme (8 ( * )) doivent enregistrer certaines informations sur les donneurs, en particulier leurs nom et prénom, leurs date et lieu de naissance, leur domicile, leur nationalité, leur profession et leur formation, des « renseignements sur leur aspect physique », ainsi que la date du don et les résultats des examens médicaux.

L'ordonnance ajoute que d'autres éléments peuvent être conservés, en particulier des photographies.

Lorsqu'un enfant naît grâce à un don de sperme, ces données doivent être transmises à l'Office fédéral de l'état civil , qui a l'obligation de les conserver pendant 80 ans .

2) La communication des informations sur les donneurs

Lorsqu'il atteint l'âge de la majorité , l'enfant peut demander à l'Office fédéral de l'état civil la communication des informations portant sur l'identité et l'aspect physique du donneur.

Par ailleurs, quel que soit son âge, l'enfant peut obtenir toutes les informations relatives au donneur à condition de « faire valoir un intérêt légitime ». Cette disposition permet, d'une part, de communiquer des informations aux enfants mineurs et, d'autre part, de transmettre les informations (date du don et résultats des examens médicaux) qui ne sont pas destinées à être diffusées.

L'ordonnance sur la procréation médicalement assistée définit notamment la procédure en cas de demande d'information. Lorsqu'un enfant souhaite obtenir des renseignements sur son ascendance génétique, l'Office fédéral de l'état civil doit informer le donneur de cette démarche et du fait que son identité va être révélée. Le cas échéant, le donneur peut indiquer son souhait d'avoir des contacts avec l'enfant. Les informations sur le donneur sont transmises sous forme écrite dans la mesure du possible à l'occasion d'un entretien auquel doit participer un psychologue.

La loi fédérale sur la procréation médicalement assistée est entrée en vigueur le 1 er janvier 2001. C'est donc seulement à partir de 2019 que l'Office fédéral de l'état civil devrait enregistrer les premières demandes d'information de la part d'enfants conçus grâce au don de sperme.

3) Les conséquences sur la filiation

L'absence d'anonymat est sans conséquence sur la filiation. En effet, d'après la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée, la filiation paternelle est établie conformément aux règles de droit commun. De plus, l'action en désaveu de la part du mari est exclue, conformément à l'article 256 du code civil, qui interdit au mari d'intenter une action en désaveu de paternité lorsqu'il a accepté que la conception résulte du don d'un tiers. Quant à l'enfant conçu au moyen d'un don de sperme, la loi sur la procréation médicalement assistée lui interdit de contester le lien de filiation à l'égard du mari de sa mère.

* (1) Le don d'ovocytes est interdit. Le seul don de gamètes possible est donc le don de sperme.

* (2) L'affaire à l'origine de la décision rendue le 31 janvier 1989 par la Cour constitutionnelle fédérale concernait un enfant né hors mariage.

* (3) Avant l'entrée en vigueur de cette loi, les centres de procréation médicalement assistée appliquaient strictement le principe de l'anonymat des donneurs.

* (4) Dès l'âge de seize ans si elle a l'intention de se marier.

* (5) Il s'agit de regulations , c'est-à-dire de textes normatifs de niveau secondaire, adoptés pour compléter un texte législatif ou pour permettre son application. L'adoption des regulations requiert l'accord du Parlement, mais ne nécessite pas un examen aussi approfondi que les lois.

* (6) Cette loi avait été modifiée en 2002 lorsque le don d'ovocytes avait été légalisé.

* (7) Les actes médicaux liés à la procréation médicalement assistée ne peuvent avoir lieu que dans un hôpital.

* (8) La loi sur la procréation médicalement assistée interdit le don d'ovules et le don d'embryons. Le seul don de gamètes possible est donc le don de sperme.

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