BELGIQUE



La loi du 14 mai 1981 , incorporée au code civil, a considérablement modifié le statut du conjoint survivant en lui attribuant une réserve fixe , quel que soit le nombre des enfants, et malgré toute disposition testamentaire défavorable.

Le régime matrimonial légal étant le régime communautaire, la succession concerne en principe la moitié du patrimoine commun.

I. LES DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT EN L'ABSENCE DE TESTAMENT

Ils sont déterminés par les articles 745 bis à 745 sexies du code civil

La part du conjoint survivant dans la succession varie en fonction de la présence et de la qualité des héritiers.


S'il est en concurrence avec :

Il perçoit :

- des descendants................................................................

l' usufruit de toute la succession

- d'autre héritiers................................................................ .

la pleine propriété de la part du défunt dans la communauté et l'usufruit du patrimoine propre du défunt.

Le conjoint survivant peut demander la conversion de l'usufruit :

- en pleine propriété ;

- en capital ;

- en rente indexée.

Cette demande ne peut pas être refusée lorsque la nue-propriété n'appartient pas aux descendants du défunt.

II. LES DROITS SUCCESSORAUX MINIMAUX DU CONJOINT SURVIVANT

Ils sont déterminés par l'article 915 bis du code civil tel qu'il résulte de la loi du 14 mai 1981 et qui attribue au conjoint survivant une réserve fixe .

" 1. Nonobstant toute disposition contraire, le conjoint survivant a droit à l'usufruit de la moitié des biens de la succession.

2. Les libéralités par acte entre vifs ou par testament ne peuvent avoir pour effet de priver le conjoint survivant de l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent.

En cas de séparation de fait des époux, cet usufruit porte sur l'immeuble où les époux avaient établi leur dernière résidence conjugale et sur les meubles meublants qui le garnissent, à condition que le conjoint survivant y ait maintenu sa résidence ou ait été contre sa volonté empêché de le faire et que l'attribution de cet usufruit soit conforme à l'équité.

Cet usufruit est imputé sur celui que le conjoint survivant obtient en vertu du §1 er , sans toutefois y être limité.

3. Le conjoint survivant peut être privé par testament des droits prévus aux paragraphes 1 er et 2 lorsqu'au jour du décès les époux étaient séparés depuis plus de six mois et que, par un acte judiciaire, soit en demandant soit en défendant, le testateur avant son décès a réclamé une résidence séparée de celle de son conjoint et pour autant que depuis cet acte les époux n'aient plus repris la vie commune.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque les époux ont établi la convention prévue à l'article 1287, alinéa 2, du code judiciaire ( 1( * ) ).

4. Lorsque le conjoint survivant est en concours avec des héritiers au profit desquels la loi établit une réserve, celle du conjoint s'impute proportionnellement sur la réserve des cohéritiers et sur la quotité disponible ".


Ainsi, le conjoint survivant a toujours droit à l'usufruit de la moitié de la succession ainsi qu'à l'usufruit du logement familial et de ses meubles . Ceci vaut même si le logement représente plus de la moitié de la succession et excède la réserve.

Le conjoint survivant peut toutefois être deshérité si les époux étaient séparés depuis plus de six mois et si le testataire avait réclamé une résidence séparée.

*

* *

En outre, l'article 745 septies du code civil prévoit l'exclusion du conjoint survivant de la succession dans deux cas :

- déchéance de l'autorité parentale ;

- destitution de la tutelle des enfants nés du mariage.

III. LES DROITS ETENDUS DU FAIT D'UN TESTAMENT FAVORABLE

1. En présence d'enfants

L'existence d'une réserve au profit des enfants empêche le conjoint survivant de recueillir la totalité de la succession.

La part maximale qui peut lui revenir en nue-propriété s'établit comme suit.


 

Réserve des enfants

Quote-part potentielle du conjoint survivant

1 enfant

1/2

1/2

2 enfants

2/3

1/3

3 enfants

3/4

1/4

A ceci, s'ajoute, comme lorsqu'il n'existe pas de testament, l'usufruit de la totalité de la succession.

2. Dans les autres cas

Le conjoint survivant peut, par testament, obtenir la totalité des biens de la succession car la réserve des ascendants s'efface à son profit.

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