NOTE DE SYNTHESE

La présente étude analyse les mesures prises en Allemagne , en Angleterre et au Pays de Galles , en Autriche , en Belgique , au Danemark , en Espagne , en Italie, en Suisse et aux Etats - Unis pour lutter contre la pornographie enfantine , c'est - à-dire pour empêcher la production, la diffusion, ou même la possession de documents pornographiques mettant en scène des mineurs.

On s'est donc efforcé de rechercher les dispositions correspondant à l'article 227-23 du code pénal français, selon lequel :

" Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

" Le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce soit, est puni des mêmes peines.

" Les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de 15 ans. "

1) Dans tous les pays étudiés, sauf en Italie, il existe des dispositions particulières à la répression de la pornographie enfantine.

a) La production et la diffusion d'images pornographiques représentant des enfants constituent des infractions spécifiques dans tous les pays...

En Autriche, en Belgique et en Espagne, les dispositions interdisant l'exploitation pornographique de l'image de mineurs sont récentes. Elles ont été instaurées respectivement par un amendement de 1994 au code pénal autrichien, par la loi belge du 25 avril 1995, et par le nouveau code pénal espagnol, en vigueur depuis mai 1996.

Ces infractions sont diversement punies. Seules, l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne les sanctionnent toujours d'une peine privative de liberté. Dans les autres pays, la sanction peut n'être qu'une amende.

Par ailleurs, l'Allemagne, la Belgique et la Suisse prévoient des sanctions renforcées lorsque le coupable agit dans un but lucratif ou se livre de manière régulière à de tels faits.

b)... sauf en Italie.

Le code pénal italien ne comporte actuellement aucune disposition visant la pornographie enfantine en particulier. Il condamne de manière générale la production et la diffusion d'objets " obscènes ". La punition prévue consiste en une peine de prison dont la durée est comprise entre 3 mois et 3 ans et en une amende.

Cependant, une proposition de loi actuellement en cours d'examen prévoit de sanctionner la production et la diffusion de documents pornographiques représentant des mineurs.

c) Tous les pays étudiés sauf l'Espagne, l'Italie et la Suisse interdisent également la simple détention de représentations pornographiques d'enfants.

Même dans les pays où les dispositions réprimant la pornographie enfantine existent depuis plusieurs années, l'interdiction relative à la possession de représentations pornographiques d'enfants a été ajoutée récemment. Elle l'a été en 1988 en Angleterre, en 1993 en Allemagne et en 1995 au Danemark. La proposition de loi italienne tend également à sanctionner la simple détention de représentations pornographiques d'enfants.

En général, cette infraction est moins lourdement sanctionnée que la production ou la diffusion de représentations pornographiques d'enfants.

2) L'âge au-dessous duquel la protection est assurée varie entre 14 et 18 ans.

Il est de 14 ans en Allemagne et en Autriche, de 15 ans au Danemark, de 16 ans en Angleterre et au Pays de Galles, en Belgique et en Suisse, et de 18 ans en Espagne et aux Etats-Unis. La proposition de loi italienne a également retenu l'âge de 18 ans.

L'âge retenu correspond donc en général à celui au-dessous duquel les relations sexuelles avec un mineur constituent une infraction.

Trois pays, la Belgique, l'Espagne et les Etats-Unis, ont retenu pour la répression de la pornographie une limite d'âge supérieure à celle qu'ils retiennent pour les autres infractions sexuelles.

3) L'interdiction concerne en général les seuls supports visuels.

a) Seules les législations allemande, espagnole, suisse ont étendu l'interdiction aux documents sonores, et, de manière général, à toutes les représentations.

En Allemagne et en Suisse, le code pénal évoque explicitement les enregistrements sonores et toute autre reproduction ou représentation.

En Espagne, c'est l'" utilisation " en général d'un mineur à des fins pornographiques qui est condamnée. De même, la proposition de loi italienne évoque tout " matériel " pornographique, sans établir de distinctions.

b) Dans les autres pays, la formulation le plus souvent retenue permet de prendre en compte tous les supports visuels.

Seule la législation autrichienne emploie le mot " image ". La plupart des autres textes énumèrent les principaux supports visuels (photographie, film, diapositive, image..) et y ajoutent " tout autre support visuel ", ce qui permet de se prémunir contre l'apparition de nouveaux supports. La loi anglaise quant à elle évoque les " pseudo - photographies ".

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En outre, les législations sur la répression de la pornographie enfantine tendent à s'enrichir de clauses d'extraterritorialité.

La loi belge de 1995 sur la répression de la pornographie enfantine permet que les infractions qu'elle condamne puissent être pousuivies en Belgique lorsqu'elles ont été commises à l'étranger par des ressortissants belges ou par des étrangers qui résident de manière permanente en Belgique. Le code pénal autrichien a été récemment modifié et une clause semblable sera en vigueur à partir du 1er mars 1997.

Le nouveau code pénal espagnol comporte également une disposition similaire : le juge peut prendre en compte les infractions équivalentes commises à l'étranger pour qualifier le délinquant de récidiviste et lui appliquer une sanction renforcée.

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