ALLEMAGNE

L'article 184-3 du code pénal condamne la diffusion sous toutes ses formes, ainsi que tous les actes préalables (production, livraison, stockage, publicité...) d'" écrits " pornographiques " durs " (scènes violentes, participation d'enfants, relations entre humains et animaux). La sanction consiste en une peine de prison d'au plus un an ou en une amende sauf lorsque le document représente des actes sexuels auxquels participent des enfants de moins de 14 ans. Dans ce cas, depuis 1992, l'infraction est punie plus sévèrement : la sanction consiste en une peine de prison dont la durée est comprise entre trois mois et cinq ans.

Par ailleurs, l'article 11-3 assimile aux écrits les enregistrements sonores ou visuels, les reproductions ou, de façon générale, toutes les représentations. L'interdiction ne concerne donc pas seulement les documents écrits.

Deux alinéas ont été ajoutés à l'article 184 en juillet 1993 pour renforcer la lutte contre la pornographie enfantine.

Le quatrième alinéa prévoit une sanction renforcée (peine de prison comprise entre six mois et cinq ans) lorsque l'acte sexuel représenté reproduit un fait réel et que " le coupable agit dans un but lucratif ou qu'il est membre d'une bande qui se livre de manière continuelle à de tels faits ".

Le cinquième alinéa punit la simple possession ou la fourniture à un tiers de documents pornographiques représentant des mineurs et reproduisant un fait réel. Dans ce cas, la sanction consiste en une peine de prison d'au plus un an ou en une amende.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

Les dispositions qui concernent explicitement la pornographie enfantine figurent dans deux lois : la loi de 1978 sur la protection des enfants et la loi de 1988 sur la justice pénale. Par ailleurs, les lois sur la répression de la pornographie en général peuvent s'appliquer aux enfants dans certains cas.

Par " enfant ", la législation anglaise entend enfant de moins de 16 ans .

1) La loi de 1978

La première loi condamne la diffusion sous toutes ses formes de " photographies et de pseudo-photographies indécentes " d'enfants ainsi que les actes préalables permettant cette diffusion (c'est-à-dire prise de vues, autorisation de prise de vues, publicité, simple possession en vue de la diffusion).

Le mot " photographie " est employé au sens large : il prend également en compte par exemple les films, les négatifs de photographies, ainsi que des données stockées dans un ordinateur et susceptibles d'être converties en photographies. Par " pseudo-photographie ", il faut entendre toute représentation visuelle qui a l'apparence d'une photographie.

La loi autorise également le juge, convaincu par une déposition sous serment, de l'existence de documents pornographiques à un endroit donné, à faire fouiller les locaux et à saisir ces documents.

La sanction maximale consiste en une peine de prison de 18 mois.

2) La loi de 1988

Elle a créé une nouvelle infraction : le fait de posséder une photographie " indécente " (ou une " pseudo-photographie ") d'un enfant.

La loi prévoit qu'une personne trouvée en possession d'un tel document peut se défendre en avançant par exemple qu'elle avait une bonne raison de le détenir.

La punition maximale consiste en une amende d'au plus 5 000 (environ 42 000 francs).

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Par ailleurs, les lois de 1959 et de 1964 sur les publications obscènes , plusieurs fois amendées depuis leur adoption, réprouvent la mise en circulation , par quelque moyen que ce soit (y compris par transfert automatique de données), et quel que soit l'objectif, commercial ou non, de la personne qui le fait, de tout objet obscène .

Le mot " objet " recouvre non seulement tout écrit, toute image, tout enregistrement audio-visuel, mais également tout ce qui peut contenir un message susceptible d'être vu, lu ou entendu.

Est considéré comme " obscène " un message qui tend à " dépraver et à corrompre " les personnes qui pourront le lire, le voir ou l'entendre.

La peine infligée varie en fonction de la façon dont l'infraction est jugée ( 1( * ) ):

- si elle est jugée selon la procédure sommaire, la sanction maximale consiste en une peine de prison de six mois ;

- si elle est jugée sur acte d'accusation, la sanction maximale est une peine de prison de trois ans, à laquelle peut s'ajouter une amende.

Ces lois peuvent s'appliquer au cas particulier de la pornographie enfantine car leur champ d'application est plus large que celui de la loi de 1978 sur les enfants qui ne vise pas ni les écrits ni les enregistrements sonores.

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