AUTRICHE

1) L'article 207a du code pénal

Il s'agit d'une disposition récente puisqu'elle a été ajoutée au code pénal au milieu de l'année 1994.

L'article 207a du code pénal interdit la production et la diffusion de toute image représentant un mineur de moins de 14 ans participant à un acte sexuel
. Cette infraction est sanctionnée par une peine de prison d'au plus un an ou par une amende égale à 360 " taux journaliers ".

Le même article interdit la possession d'une telle image . Dans ce cas, la punition consiste soit en une peine de prison d'au plus six mois, soit en une amende égale à 360 " taux journaliers ".

Seuls les supports visuels sont visés par l'interdiction

2) La clause d'extraterritorialité

Une modification du code pénal, récemment adoptée et qui doit entrer en vigueur au 1er mars 1997, prévoit l'ajout des infractions relevant de l'article 207a du code pénal aux infractions susceptibles d'être poursuivies en Autriche, même lorsqu'elles ont été commises à l'étranger. Il suffira pour cela que le coupable soit un Autrichien résidant de manière régulière en Autriche.

BELGIQUE

La loi du 25 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine a mis en place un dispositif de lutte contre la pornographie enfantine, inexistant auparavant.

1) L'article 383 bis du code pénal

La loi de 1995 a ajouté au code pénal l'article 383 bis ainsi formulé :

" Sans préjudice de l'application des articles 379 et 380bis (2( * )) quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué ou remis des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de seize ans ou les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, remis à un agent de transport ou de distribution, sera puni de réclusion (3( * )) et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. (4( * ))

" § 2. Quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels visés sous le § 1er, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs.

" § 3. L'infraction visée sous le § 1er, sera punie des travaux forcés de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents francs à cinquante mille francs, si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

" § 4. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, peut être appliquée à l'égard des infractions visées aux § 1er et 2, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné.

" § 5. L'article 382 (1) est applicable aux infractions visées aux § 1er et 3. "


L'âge retenu, 16 ans , est inférieur à celui retenu par la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant. L'argument principal utilisé lors des débats parlementaires a été que la Belgique constitue plus un lieu de diffusion que de production.

Le législateur n'a retenu que les supports visuels et a exclu les supports sonores. En revanche, l'expression " autres supports visuels " permet de se prémunir contre l'apparition de nouveaux supports visuels.

2) La clause d'extraterritorialité

La même loi a modifié le code d'instruction criminelle pour y insérer une règle d'extraterritorialité permettant la poursuite en Belgique des ressortissants belges ou des étrangers se trouvant en Belgique qui ont commis des infractions sexuelles. Parmi les infractions visées, figure notamment celle qui relève de l'article 383bis.

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