II. EXPLOITATION - PRODUCTION

La licence de production pétrolière (petroleum production licence) permet à son titulaire de procéder à l'extraction et à la production de pétrole dans l'aire octroyée.

A. AUTORITÉ CHARGÉE DE DÉLIVRER LES TITRES OU AUTORISATIONS

La licence de production est délivrée par l'Autorité commune, Joint Authority (voir supra ) sur l'avis technique de l'Administrateur national des titres pétroliers, National Offshore Petroleum titles Administrator, NOPTA .

B. PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DES TITRES OU AUTORISATIONS

1. Dispositions générales
a) Absence de mise en concurrence

Dans l'immense majorité des cas, lors du dépôt de la demande de licence de production relative aux « blocs » sollicités, le candidat a d'ores et déjà :

- une déclaration de localisation (declaration of location) ;

- et un permis d'exploration ou un bail de conservation (retention lease) sur les blocs visés.

La déclaration de localisation à l'Autorité commune permet de passer d'un permis d'exploration à une licence de production. En règle générale, le titulaire du permis d'exploration commence par notifier la présence d'un gisement de pétrole à NOPTA , puis dépose une demande de déclaration de localisation dans laquelle il indique le ou les « blocs » concernés par le gisement de pétrole à une date telle que la décision puisse être rendue avant l'expiration du permis d'exploration. La déclaration de localisation une fois validée par l'administration est publiée dans un journal d'annonces publiques, la Government Notices Gazette . S'ouvre alors un délai de 2 ans pendant lequel le bénéficiaire peut demander à l'Autorité commune une licence (licence) de production sur une aire située dans la zone de localisation. Ce délai peut être prorogé d'une autre période de 2 ans, à la discrétion de NOPTA , sur demande écrite.

La déclaration de localisation à l'Autorité commune fait aussi la transition entre le permis d'exploration et le bail de conservation dans un délai de 2 ans, parfois porté à 4 ans. Un bail de conservation sur un « bloc » est en principe accordé par l'Autorité commune au détenteur d'un permis d'exploration sur le « bloc » en question sous réserve que celui-ci contienne du pétrole dont l'extraction n'est pas commercialement viable mais peut le devenir dans un délai de 15 ans. Ce bail permet de continuer d'explorer le « bloc », d'extraire du pétrole pour évaluation, de poursuivre les opérations et d'exécuter les travaux nécessaires à ces fins pendant 5 ans renouvelables. Si l'Autorité commune refuse de conclure le bail et si le permis d'exploration ne peut être renouvelé, le demandeur a 12 mois à compter de la date du refus pour demander une licence de production

b) Jugement des offres / Réponse aux demandes d'autorisation

La demande d'une licence de production est appréciée au cas par cas. En pratique, le futur candidat doit soumettre à l'Autorité commune via NOPTA un plan de développement préliminaire, puis la demande de licence de production proprement dite préalablement ou concomitamment au plan final de développement du champ (Final Field Development Plan) .

L'étude du dossier se déroule en deux phases :

- l'acceptation d'un plan de développement du champ pétrolier ( field development plan) ;

- et l'attribution de la licence de production.

c) Acceptation du plan de développement du champ pétrolier

Avant toute démarche, il est recommandé au candidat de s'adresser à NOPTA pour connaître toutes les informations à fournir et négocier un calendrier.

Le candidat remet à NOPTA un plan de développement préliminaire destinée à permettre :

- une compréhension claire par le Gouvernement des premiers plans de développement élaborés par le candidat ;

- une compréhension claire par le candidat des modifications que l'Autorité commune considère devoir être apportées à ses plans (études, analyses, rapports, données) ;

- et un accord entre le Gouvernement et le candidat sur un échéancier des communications d'informations et sur le calendrier des approbations réglementaires qui s'en suivront.

Dans le mois qui suit la réception du plan préliminaire, NOPTA élabore une note technique qui aidera le candidat à préparer son plan final ainsi que sa demande de licence de production.

Le plan de développement final doit permettre un examen approprié du développement pétrolier proposé et de la gestion du gisement dans l'aire octroyée. La conduite de la gestion du gisement doit être compatible avec les bonnes pratiques pétrolières et avec l'extraction optimale du pétrole à long terme. L'Autorité commune peut décider de l'assortir de conditions supplémentaires.

NOPTA adresse au candidat un accusé de réception du plan final dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la dernière information. Cette instance rédige un rapport technique interne qu'elle transmet aux membres de l'Autorité commune par l'intermédiaire des ministères concernés qui étudient alors le dossier puis adressent leur recommandation à l'Autorité commune.

Le membre de l'État ou du Territoire qui siège à l'Autorité commune est également saisi du rapport technique. Il le renvoie accompagné de son avis et d'éventuels commentaires au membre du Commonwealth de l'Autorité commune qui, eu égard à tous ces éléments, rend la « décision commune » (joint decision) et la notifie à NOPTA dans un délai de 30 jours à compter de leur réception. NOPTA en informe alors le candidat.

d) Attribution de la licence de production

Le candidat dépose une demande de licence de production auprès de NOPTA .

Si l'Autorité commune décide d'accorder une licence de production, NOPTA délivre un avis d'intention d'octroyer une licence de production (Notice of Intent to Grant a Production Licence) , ou à défaut, un avis de refus de licence de production (Notice of Refusal of a Production Licence) au candidat.

Dans le premier cas, le candidat reçoit un document valant offre (Offer document) qui contient un résumé des conditions auxquelles est soumise la licence de production ainsi que l'indication que cette offre deviendra caduque faute d'acceptation dans un délai de 90 jours.

Si le candidat répond positivement à cette offre, un avis d'attribution de la licence est publié dans un journal d'annonces publiques, Governmental Gazette.

e) Contenu de la licence de production

Les licences de production ont une durée indéterminée 11 ( * ) . Elles portent le nom de licence de production pétrolière pour la durée de vie du champ (Life-of-Field Petroleum Production Licence) .

L'Autorité commune peut y mettre fin par courrier, moyennant un préavis de 30 jours, si aucune opération d'extraction de pétrole n'a été conduite, à un moment quelconque, au cours d'une période continue d'au moins 5 ans.

Ces licences peuvent être assorties de toute condition jugée appropriée par l'Autorité commune.

La cession d'une licence de production à un tiers est possible avec l'autorisation de NOPTA .

2. Dispositions environnementales

Voir observations supra .

C. OBLIGATIONS DES TITULAIRES DES TITRES OU AUTORISATIONS

1. Obligations générales

Le titulaire d'une licence de production a l'obligation de notifier à NOPTA la découverte de pétrole sur sa zone dans un délai de 30 jours de l'achèvement du puits dont résulte la découverte.

Toutes les activités sur l'aire octroyée doivent être conformes au plan de développement accepté. Les modifications font l'objet d'une autorisation préalable de l'Autorité commune.

Avant d'entreprendre des opérations d'extraction et d'exploitation du pétrole, le titulaire doit obtenir l'accord écrit de NOPTA sur le rythme d'extraction.

2. Obligations financières

Outre des frais de dossier, le titulaire d'une licence de production doit s'acquitter d'une redevance annuelle par bloc.

En 1987, l'Australie a adopté un régime fiscal en matière pétrolière et a supprimé les royalties qui ne s'appliquent plus qu'à un très petit nombre de titres accordés sur le plateau continental nord-ouest. Une partie de ces royalties perçues par le Commonwealth doit être reversée à l'État d'Australie occidentale en application de la loi pétrolière de 2006 précitée. Cette dernière ne contient pas d'autres dispositions relatives à la redistribution des profits pétroliers.

EXPLORATION ET EXPLOITATION PÉTROLIÈRES EN MER


* 11 Les licences émises avant le 30 juillet 1998 ou qui correspondent au renouvellement de ces anciennes licences ont une durée de 21 ans. Elles peuvent être renouvelées deux fois sous certaines conditions.

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