II. EXPLOITATION - PRODUCTION

La licence de production confère d'une part un droit exclusif d'exploration et, d'autre part, un droit exclusif d'exploitation.

A. AUTORITÉ CHARGÉE DE DÉLIVRER LES TITRES OU AUTORISATIONS

Les licences de production sont délivrées par le ministre du Pétrole et de l'énergie qui se fonde sur le rapport de la direction générale du Pétrole.

B. PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DES TITRES OU AUTORISATIONS

1. Dispositions générales

• Mise en concurrence

En règle générale, les licences de production sont délivrées à l'issue d'une procédure d'appel d'offres qui a lieu une année sur deux en moyenne et qui est publiée dans le journal national d'annonces publiques norvégien et dans le Journal officiel de l'Union européenne . Le délai de soumission ne peut être inférieur à 90 jours.

Le Roi 22 ( * ) peut toutefois décider d'attribuer des licences de production sans mise en concurrence. Dans ce cas, les titulaires de licence de production des surfaces adjacentes à l'aire proposée se voient offrir la possibilité de demander une licence de production sur celle-ci. Une publicité dans le journal d'annonces publiques norvégien et dans le Journal officiel de l'Union européenne précise les blocs concernés.

Le Roi peut également décider qu'il y aura une participation directe de l'État aux activités pétrolières et nommer une personne morale pour gérer cette participation.

• Jugement des offres

Sont retenues les offres qui permettent la meilleure gestion possible des ressources. Le ministère préfère accorder les licences de production à des groupes d'entreprises (joint venture) qui doivent soumettre les accords qui les lient à son approbation.

Selon la loi de 1996 précitée, la gestion des ressources doit être réalisée au bénéficie de la société norvégienne toute entière dans une perspective de long terme. Elle doit fournir des revenus au pays, contribuer à garantir le bien-être, l'emploi et un meilleur environnement, renforcer le commerce et l'industrie norvégiens, favoriser le développement industriel eu égard également aux considérations régionales et à celles de politique locale ainsi qu'aux autres activités.

Dans la réponse à l'appel d'offres, les entreprises soumissionnaires indiquent notamment :

- leur nom, adresse et nationalité et leur qualité de personne physique ou morale ;

- les coordonnées du représentant en Norvège qui servira de correspondant aux autorités norvégiennes ;

- la surface ou les surface(s) sollicitée(s) ;

- l'ordre des priorités établi par le candidat s'il demande plusieurs surfaces ;

- les activités du candidat y compris ses capacités financières ;

- l'évaluation géologique de la ou des surfaces et la planification concrète des activités pétrolières sur celle(s)-ci ;

- l'estimation financière de la ou des surfaces ;

- l'expérience et les compétences techniques du candidat ;

- l'organisation et l'expertise dont dispose le candidat, aussi bien en Norvège qu'ailleurs pour le type d'activités requises sur la ou les surfaces demandées.

Les licences sont attribuées aux candidats qui remplissent les conditions et exigences de base et qui sont sélectionnés en fonction de critères objectifs et d'éléments factuels mentionnés dans l'appel d'offres.

Ces données de base servent seulement à s'assurer du déroulement correct des activités dans la zone. Elles prennent en compte la sécurité nationale, l'ordre public, la santé publique, la sécurité des transports, la protection de l'environnement, la protection des ressources biologiques et des trésors nationaux artistiques, historiques ou archéologiques, la sécurité des installations et des personnels, la gestion systématique des ressources ainsi que la nécessité de sécuriser des rentrées fiscales.

Les critères de sélection sont :

- la compétence technique et la capacité financière ;

- le contenu du plan pour l'exploration et la production dans la surface demandée.

Ils doivent être réalisés de manière objective et non discriminatoire. Si le candidat a ou a eu une licence d'exploration, le ministère prend également en considération le manque d'efficacité ou de responsabilité dont il aurait pu faire preuve par le passé.

• Contenu de la licence de production

Lors de l'attribution d'une licence de production, le ministère du Pétrole et de l'énergie nomme ou approuve le nom de l'opérateur qui n'est pas nécessairement titulaire ou cotitulaire de la licence. Tout changement d'opérateur doit être validé par l'administration. Dans certains cas, l'opérateur peut être imposé par celle-ci.

La licence de production a un contenu type qui ne donne lieu à aucune négociation entre le ministère et le futur titulaire.

Elle peut couvrir un ou plusieurs « blocs » en tout ou partie.

Le Roi peut imposer des prestations de travail obligatoires sur la surface octroyée : exploration (recherches géologiques, sondages sismiques, interprétations de données) et forage d'un certain nombre de puits à des profondeurs spécifiées dans des délais imposés (en général un ou deux puits d'exploration en 6 ans).

Une licence de production peut être attribuée pour une période pouvant aller jusqu'à 10 ans. Si la période initialement retenue est plus courte (6 ans le plus souvent), son titulaire peut demander sa prolongation dans la limite des 10 ans à la Direction générale du Pétrole avec un préavis de 4 mois. Au-delà de ces 10 ans, le titulaire de la licence qui a rempli ses obligations de travaux peut solliciter une extension de la licence pouvant atteindre 30 ans, voire 50 ans ou davantage 23 ( * ) sur toute la surface ou sur une surface spécifiée au moment de l'attribution de la licence avec un préavis de 2 mois.

A la demande du titulaire de la licence, le ministère peut accepter une division de la surface attribuée et délivrer une licence de production séparée pour la partie détachée. Dans certains cas également, le ministère peut accorder un droit d'exploration sur une aire couverte par une licence de production en spécifiant le type d'exploration possible et la durée correspondante.

La licence de production institue un droit exclusif d'exploration mais n'interdit pas l'attribution à un tiers de droits de recherche scientifique, d'exploration ou de production de ressources naturelles autres que le pétrole dans la mesure où cela ne porte pas de préjudice déraisonnable au titulaire initial. Si d'autres ressources sont découvertes et que la poursuite des activités occasionne une gêne importante au titulaire de la licence de production, le Roi décidera quelle activité favoriser ou différer.

La cession d'une licence de production est possible sous réserve de l'accord du ministère.

2. Dispositions environnementales

La décision d'ouvrir une zone du plateau continental aux activités pétrolières est précédée par une évaluation d'impact environnemental (voir supra ).

Le plan de développement et d'opération doit également contenir une évaluation d'impact, sauf si le ministre décide d'accorder une dispense en considérant que le développement n'entraîne pas une production « commerciale » de pétrole celle-ci étant inférieure 4 000 barils par jour.

Le titulaire de la licence prépare un projet de « programme pour l'évaluation d'impact » qui donne une brève description du développement prévu, des solutions de développement pertinentes, des effets envisagés sur l'environnement y compris transfrontaliers et qui précise tant les besoins en documentation que la façon dont l'évaluation sera conduite au regard notamment des autorités publiques et des organisations industrielles concernées. Le délai de consultation ne peut être inférieur à 6 semaines. Le ministre décide du contenu du programme final d'évaluation d'impact environnemental sur la base du projet initial et des commentaires formulés sur celui-ci. Un rapport rassemble les commentaires reçus et indique la manière dont ils ont été évalués et pris en compte dans le programme approuvé. Une copie de ce dernier est adressée à tous ceux qui ont commenté le projet de programme.

Le titulaire de la licence soumet l'évaluation d'impact pour consultation aux autorités publiques locales concernées et aux organisations industrielles. Il fait part de la consultation par une insertion dans un journal d'annonces publiques. Dans la mesure du possible, l'évaluation d'impact est diffusée sur Internet accompagnée des documents qui l'étayent. Le délai de consultation ne peut, en tout état de cause, pas être inférieur à 6 semaines. Sur le fondement des commentaires recueillis, s'il apparaît que des évaluations ou des documents complémentaires sont nécessaires, un délai supplémentaire d'au moins 2 semaines est accordé.

Le ministre statue sur le plan de développement en se fondant sur cette évaluation finale d'impact et sur les commentaires auxquels elle a donné lieu.

C. OBLIGATIONS DES TITULAIRES DES TITRES OU AUTORISATIONS

L'exploitation du gisement pétrolier doit permettre de produire le plus de pétrole possible selon des principes techniques et économiques prudents et sains tout en évitant le gaspillage de pétrole ou du réservoir d'énergie. Le titulaire de la licence de production doit constamment évaluer la stratégie de production et les solutions techniques retenues.

1. Obligations générales

• Plan de développement et d'opération

En vue d'exploiter un gisement pétrolier, le titulaire de la licence doit soumettre un plan de développement et d'opérations à l'approbation du ministère du Pétrole et de l'énergie sauf si celui-ci l'en dispense.

Ce plan fait le point sur les aspects économiques, commerciaux, techniques et environnementaux ainsi que sur les ressources humaines et les questions de sécurité. Il donne également des informations sur les installations destinées au transport et les autres équipements ainsi que sur leur démantèlement lors de la cessation de l'activité.

Si le développement comporte plusieurs phases, le plan les présente simultanément dans la mesure du possible. À défaut, l'approbation du ministère porte successivement sur chacune d'elles.

Toutes les modifications ultérieures doivent être acceptées par le ministère.

• Calendrier de production

Le titulaire de la licence doit également soumettre au ministère un calendrier de la production respectant les dispositions de la loi précitée qui prévoit que l'exploitation du gisement pétrolier doit permettre de produire le plus de pétrole possible selon des principes techniques économiques prudents et sains tout en évitant le gaspillage de pétrole ou du réservoir d'énergie. Le titulaire de la licence de production doit constamment évaluer la stratégie de production et les solutions techniques retenues.

Le titulaire de la licence soumet une demande d'autorisation de production au ministère dans un délai spécifié avec copie à la Direction générale du pétrole. La durée de l'autorisation de production accordée varie notamment en fonction de la taille du gisement. Le ministère peut demander la remise d'un rapport sur le gisement, des mesures en vue d'obtenir des informations, des évaluations volumétriques et des analyses du pétrole produit.

• Restitution de surface ou renoncement à la licence

Dans la première période de 10 ans le titulaire de la licence de production peut abandonner une partie de la surface moyennant un préavis de 3 mois. Au-delà de cette période, ce type d'abandon est possible à la fin de chaque année civile sous réserve d'un préavis d'au moins 3 mois mais ne doit pas permettre en règle générale de se dégager de ses engagements préalables. Dans les mêmes conditions, le titulaire peut renoncer à la totalité de la licence de production.

Les blocs abandonnés doivent en principe être contigus et délimités par des méridiens et des parallèles exprimés en minutes entières d'un degré. La direction générale du Pétrole approuve la forme de la surface.

• Remise en état à la fin de la licence

Avant la cessation définitive des activités pétrolières ou l'arrêt d'une installation, la loi précitée prévoit que le titulaire de la licence de production doit soumettre au ministère du Pétrole et de l'énergie un programme de démantèlement avec un préavis compris entre 2 et 5 ans. Ce dernier doit être accompagné d'une évaluation d'impact environnemental.

2. Obligations financières

Selon le règlement d'application de la loi pétrolière précité, l'ensemble des redevances évoquées infra sont payées à l'État norvégien via la direction générale du Pétrole. Ce texte ne contient pas d'autres dispositions relatives à la redistribution des profits pétroliers.

Pour le traitement du dossier de candidature, le soumissionnaire doit verser à l'État norvégien une somme de 109 000 couronnes norvégiennes 24 ( * ) (environ 14 865 euros).

Chaque sondage sismique donne lieu au versement d'une redevance de 33 000 couronnes norvégiennes (environ 4 500 euros) à l'État au plus tard le jour du démarrage.

Lors de l'attribution de la licence de production, une redevance exceptionnelle peut être prélevée (cash bonus) tandis qu'une redevance calculée sur la base du volume de production (production bonus) peut être prévue par la licence.

À l'expiration de la période de 10 ans de la licence de production, le titulaire doit payer une redevance surperficitaire (area fee) calculée comme suit :

- pour la première année, 30 000 couronnes norvégiennes (environ 4 090 euros) par km 2 ;

- pour la deuxième année, 60 000 couronnes norvégiennes (environ 8 180 euros) par km 2 ;

- et pour les années suivantes, 120 000 couronnes norvégiennes (environ 16 342 euros) par km 2 .

Pendant la période qui s'écoule entre la soumission du plan de développement et d'opérations et la fin de l'extraction du pétrole du gisement, le titulaire de la licence de production est dispensé de payer la redevance superficiaire où le gisement mentionné dans ledit plan est situé. À l'arrêt de la production sur la surface en question, la redevance superficiaire sera payée sur une période de trois ans comme mentionnée supra .

Les redevances superficiaires sont payées à l'État norvégien.

Les titulaires de licence de production ne payent pas de droits de production (production fees) pour le pétrole produit à partir de gisement dont le plan de développement et d'opérations a été approuvé après le 1 er janvier 1986. Le régime des royalties a été abandonné à cette date.

EXPLORATION ET EXPLOITATION PÉTROLIÈRES EN MER


* 22 La Norvège est une monarchie constitutionnelle et les décisions du Gouvernement sont formellement prises par le Roi .

* 23 En respectant, dans ce dernier cas, un préavis d'au moins 5 ans avant la date d'expiration de la licence.

* 24 Taux de change : 1 couronne norvégienne = 0,1364 euros (8 janvier 2013).

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