LE PORT DE SIGNES D'APPARTENANCE RELIGIEUSE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES (juin 1997)

Table des matières





NOTE DE SYNTHESE

L'application stricte de la laïcité et la volonté de reconnaître des droits aux individus et non aux communautés ont donné une importance toute particulière dans notre pays aux débats suscités par le port du foulard islamique dans les établissements scolaires.

Si ces débats semblent avoir épargné nos voisins méditerranéens, en revanche l' Allemagne , la Belgique , la Grande - Bretagne , les Pays - Bas et la Suisse , ont été peu ou prou confrontés au même problème. Outre-Atlantique, le Canada l'a été également, mais pas les Etats - Unis .

De l'examen des affaires qui se sont déroulées dans ces pays, il ressort que :

- la plupart des conflits ont été résolus à l'amiable ;

- les autorités, administratives ou judiciaires, qui ont été saisies se sont prononcées pour l'autorisation du port du foulard islamique, en fixant parfois certaines conditions ou limites.

1) Des compromis entre les familles et l'école ont permis d'éviter ou de résoudre la plupart des conflits.

Les établissements scolaires bénéficient chez nos voisins d'une autonomie beaucoup plus large qu'en France et l'école publique n'y est pas laïque, le canton de Genève constituant la seule exception parmi les différents exemples analysés. Dans ces conditions, la plupart des conflits qui se sont développés au sujet du port du foulard islamique au sein des établissements scolaires ont pu être résolus par des compromis entre les parents et la direction de l'école.

Dans certains cas, ces solutions n'ont été élaborées qu'après plusieurs semaines, voire plusieurs mois de discussion entre les parties. Les termes de la négociation ont été parfois très précis. Ainsi, dans la région de Manchester, un conflit né à la fin de l'année 1989 s'est terminé par un compromis selon lequel les jeunes filles concernées pouvaient porter un foulard à condition qu'il fût de la même couleur que celui de l'uniforme de l'école, dépourvu de toute décoration et maintenu serré pendant certains cours comme ceux de chimie ou d'éducation physique.

2) Dans presque tous les pays étudiés, les autorités administratives ou judiciaires qui ont été saisies ont pris position pour l'autorisation du port du foulard islamique.

Cette prise de position en faveur du port du foulard se justifie par :

- des raisons d'intégration en Belgique, en Suisse et en Allemagne ;

- un souci de non-discrimination au Canada, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne.

a) L'accent mis sur l'intégration en Belgique, en Suisse et en Allemagne

En Belgique , la volonté de faciliter l'intégration des intéressées a amené le ministre de l'Education de la Communauté française à publier à la fin de l'année 1989, à l'occasion d'une affaire impliquant une cinquantaine de jeunes filles, un communiqué concluant notamment à la difficulté d'interdire le port de signes distinctifs comme le foulard. En revanche, il s'opposait au port du tchador , qui dissimule tout le visage.

Dans le canton de Genève , le département de l'Instruction publique a établi au début de l'année 1995 un document dans lequel il affirmait que, pour faciliter leur intégration, il convenait d'autoriser les écolières de confession islamique à porter le foulard pendant les cours et de les obliger à suivre les cours d'éducation physique lorsqu'ils n'étaient pas mixtes. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, elles peuvent être dispensées des cours de natation.

En Allemagne , le port du foulard islamique dans les établissements scolaires n'a pas suscité de conflit majeur. Le Tribunal administratif fédéral a cependant estimé qu'il était légitime de dispenser de cours d'éducation physique une jeune fille de confession islamique dans la mesure où ces derniers ne pouvaient pas être assurés séparément pour les garçons et pour les filles. Il a précisé que l'obliger à revêtir des vêtements amples pour la circonstance constituerait une mise à l'écart injustifiée.

b) Le souci de non-discrimination au Québec, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne

Au Québec , deux organismes administratifs, le Conseil du statut de la femme et la Commission des droits de la personne , ont considéré au début de l'année 1995 que l'interdiction du port du foulard constituait une mesure de discrimination. Ils concluaient respectivement à la nécessité d'autoriser le port du foulard et d'adopter une solution générale et nationale sur la question du port des symboles d'appartenance religieuse.

Aux Pays - Bas , la commission instituée par la loi sur l'égalité de traitement a estimé en août 1995 que l'interdiction faite par son employeur à une ouvrière de porter le foulard islamique sur le lieu de travail était illégale. Il est généralement admis que cet avis devrait s'appliquer aux établissements publics d'enseignement.

En Grande - Bretagne , la Commission pour l'égalité raciale , saisie par un père de famille en conflit avec la direction de l'école fréquentée par ses filles au sujet du port du foulard islamique dans l'enceinte de l'établissement, a également indiqué en 1990 que l'interdiction prononcée par la direction de l'école constituait une discrimination raciale indirecte dans la mesure où elle affectait de façon disproportionnée la population originaire du sous-continent indien.

Dans ce pays, la Chambre des Lords s'est en 1983 appuyée sur la loi sur les relations entre les races pour résoudre un problème comparable et donner raison à un enfant sikh qui refusait de porter la casquette faisant partie de l'uniforme de son école et portait le turban. Elle avait alors considéré que, dans certaines circonstances, la discrimination contre un groupe religieux pouvait constituer une discrimination raciale. Il faut par ailleurs préciser que la loi anglaise établit plusieurs exceptions en faveur des sikhs et les dispense par exemple du port du casque de motocycliste.

ALLEMAGNE



Les articles 136 à 141 de la Constitution de Weimar, qui forment partie intégrante de la Loi fondamentale, régissent les rapports entre l'Eglise et l'Etat. Bien qu'il n'existe pas d'Eglise d'Etat, il n'y a pas non plus séparation entre l'Eglise et l'Etat. Ainsi, la religion doit être mentionnée sur les fiches de police et sur les registres scolaires, et les cours de religion sont obligatoires à l'école.

Par ailleurs, la Loi fondamentale garantit à chacun la " liberté de croyance et de conscience ".


Le port de signes d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires est considéré comme une manifestation de la liberté de croyance que garantit la Loi fondamentale.

Il n'a suscité aucune difficulté majeure à une exception près : en août 1993, le Tribunal administratif fédéral s'est prononcé sur la demande d'une collégienne de 13 ans de confession islamique d'être dispensée des cours d'éducation physique parce qu'ils étaient mixtes. La jeune fille fondait sa demande sur des arguments religieux.

Le Tribunal administratif fédéral a donné tort à la cour d'appel et au tribunal de première instance. Ces derniers avaient rejeté la demande de la jeune fille, sauf pour les séances de natation, estimant qu'aucun motif exceptionnel particulier ne justifiait qu'elle ne se conformât pas à l'obligation scolaire. Selon la cour d'appel, le problème qui se posait à la collégienne pouvait être aisément résolu par le port de vêtements amples et adaptés à la pratique du sport.

En revanche, le Tribunal administratif fédéral a estimé qu'imposer de revêtir des vêtements amples pour suivre les cours d'éducation physique constituait une mise à l'écart injustifiée et qu'il était donc fondé de la dispenser de suivre ces cours, si ceux-ci ne pouvaient pas être assurés séparément pour les garçons et pour les filles.

BELGIQUE



L'école publique est neutre . En vertu de l' article 17 de la Constitution , " La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.

" Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues (1( * )) et celui de la morale non confessionnelle
".

Par ailleurs, l'article 14 prescrit : " La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties (...) ".


I. L'AFFAIRE DE L'INSTITUT TECHNIQUE EDMOND MACHTENS

Cette affaire s'est déroulée dans la région de Bruxelles, dans la commune de Molenbeek. A l'automne 1989, une cinquantaine de jeunes filles manifestèrent le souhait de porter le foulard islamique à l'intérieur des salles de classe de l'Institut Machtens alors que le règlement de l'école interdit le port de tout couvre-chef : " les jeunes gens et les jeunes filles retireront chapeaux, foulards, bonnets et casquettes à l'entrée des zones scolaires ".

Le conseiller municipal chargé des questions scolaires tenta de négocier pour obtenir une application souple du règlement. En réaction à la fermeté des intéressées, il publia ensuite un communiqué dans lequel il exigeait l'application stricte du règlement. Le lendemain, le conseil municipal interdit le port du foulard islamique dans toutes les écoles communales placées sous sa responsabilité. En outre, des sanctions furent appliquées à l'encontre des élèves qui gardaient le foulard : comme le prévoit le règlement, elles furent envoyées en salle d'étude.

Une action judiciaire en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles fut alors introduite par quelques dizaines de parents contre la commune de Molenbeek et la communauté française.

L'ordonnance qui fut rendue ordonnait à la commune que " soit rapportée la mesure disciplinaire d'exclusion prise à l'encontre des filles des demandeurs " et ajoutait que les jeunes filles auraient " le droit de se couvrir la tête d'un foulard tout en suivant de manière parfaitement normale les cours et ce sans être pour autant obligées à se décoiffer ".

Elle condamnait également les deux défendeurs au paiement d'une astreinte de 50 000 francs belges (c'est-à-dire environ 8 000 francs français) par jour au cas où ils ne respecteraient pas l'ordonnance. En revanche, elle précisait que la commune pouvait exiger que le foulard soit enlevé pour certains enseignements comme les activités sportives ou dans certains lieux annexes à l'enseignement, comme les couloirs et la cour de récréation.

Cette ordonnance suscita une procédure d'appel de la part des parents car les jeunes filles continuèrent à exiger de porter le foulard en toutes circonstances, en présence d'hommes. Cette attitude amena la direction de l'école à prendre une série de mesures disciplinaires allant jusqu'à l'exclusion définitive de quatorze jeunes filles, toutes âgées de plus de dix-huit ans, le 30 janvier 1990.

Avant que l'ordonnance n'eût été rendue, le ministère de l'Education de la Communauté française avait publié un communiqué où il définissait sa position. Il rappelait notamment que " les croyances religieuses, philosophiques, idéologiques ou autres ne pouvaient devenir en aucune manière une entrave, même mineure, à l'enseignement et à l'éducation auxquels tout jeune a droit en vertu de l'article 17 de la Constitution ". Il insistait sur la nécessité que " tous les jeunes, quels que soient leur sexe ou leur religion, reçoivent effectivement tous les cours, et plus particulièrement l'éducation physique, les activités sportives, l'apprentissage de la natation, etc. ". Il concluait à la difficulté d'interdire le port d'un signe distinctif comme le foulard mais s'opposait au port du tchador qui dissimule le visage.

Après avoir fait appel de la décision rendue en première instance, les parents n'ont pas poursuivi la procédure.

II. LA SITUATION ACTUELLE

Actuellement, le port du foulard islamique n'est réglementé par aucune disposition ministérielle. Chaque école est libre d'avoir son propre règlement interne.

GRANDE-BRETAGNE



A l'intérieur du système public d'enseignement, il existe des écoles confessionnelles, essentiellement anglicanes et catholiques. En outre, l'enseignement religieux fait partie des programmes scolaires des écoles non confessionnelles du système public. La célébration quotidienne doit, en vertu de l' Education Reform Act de 1988, être chrétienne, tout en tenant compte des " autres religions principales représentées en Grande-Bretagne ".

Les établissements d'enseignement primaire et secondaire relèvent de la compétence des autorités locales. Le comité de direction et le directeur se partagent la responsabilité de la conduite des écoles. Ils disposent d'une assez grande autonomie. Ils peuvent notamment exiger des élèves certaines normes de comportement et d'habillement.

La question du port de signes d'appartenance religieuse se résout au niveau de l'école.

I. L'AFFAIRE DE LA GRAMMAR SCHOOL D'ALTRINCHAM

Cette affaire s'est déroulée dans la région de Manchester. En septembre 1988, deux soeurs ont demandé au comité de direction de leur école l'autorisation de porter le foulard islamique dans l'enceinte de leur école. Cette autorisation leur a été refusée pour des raisons d'hygiène. Elle leur a été à nouveau refusée un an plus tard. Les deux soeurs avaient auparavant obtenu l'autorisation de porter des pantalons. La direction de l'école leur avait donné des instructions sur la couleur et la coupe du pantalon, car l'école imposait le port d'un uniforme.

A la fin du mois de décembre 1989, les deux soeurs se sont présentées à l'école avec le foulard blanc qu'elles avaient l'habitude de porter sur le trajet séparant leur domicile de l'école. La direction leur a refusé l'accès à l'école.

Le père a porté l'affaire devant la Commission pour l'égalité raciale (2( * )) . Celle-ci a indiqué que l'interdiction prononcée par l'école constituait une discrimination raciale indirecte dans le mesure où elle affectait de façon disproportionnée la population originaire du sous-continent indien.

Après cinq semaines de conflit, le comité de direction et la famille ont trouvé un compromis : la direction a accepté le port du foulard, à condition que celui-ci soit dépourvu de toute décoration et soit de couleur bleu marine, comme l'uniforme de l'école. En outre, en attendant qu'une meilleure solution soit trouvée, la direction a demandé que le foulard soit maintenu serré au niveau du cou, pour éviter tout problème pendant les cours d'éducation physique ou de chimie par exemple.

La direction a décidé que, d'une manière générale, les parents qui souhaitent que, pour des raisons religieuses, leurs enfants portent des vêtements ne faisant pas partie de l'uniforme, devraient en faire la demande par écrit.

II. L'APPLICATION DE LA LOI SUR L'INTERDICTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

La loi de 1976 sur les relations entre les races ( Race Relations Act ) interdit toute discrimination fondée sur la race.

La Chambre des Lords s'est appuyée sur cette loi pour résoudre un problème comparable à celui du foulard islamique.

Dans l'affaire Mandla c. Dowell Lee en 1983, la Chambre des Lords a donné raison à la famille d'un enfant sikh qui refusait de porter la casquette de l'uniforme de son école et portait le turban afin de se conformer aux prescriptions de sa religion. Le directeur de l'école avait refusé l'accès à l'enfant en avançant que le fait de porter un turban constituait une manifestation des origines ethniques et risquait donc d'accentuer les distinctions religieuses et sociales.

La Chambre des Lords a décidé que le refus du directeur constituait une discrimination illégale car les obligations relatives à l'uniforme étaient telles que certains groupes raciaux comme les Sikhs pouvaient s'y conformer moins facilement que d'autres. Ce faisant, elle a donc assimilé la discrimination contre le groupe religieux constitué par les Sikhs à une discrimination raciale. Bien que les Sikhs ne puissent pas être considérés comme un " groupe racial " dans l'acception commune, la Chambre des Lords a donné un sens large à l'expression " groupe racial ". Pour constituer un " groupe racial " il suffit qu'une communauté s'identifie par :

- un longue histoire commune ;

- une tradition culturelle ;

- une origine géographique commune ;

- une langue commune ;

- une religion commune ;

- le fait de constituer une minorité.

Ainsi, la discrimination contre un groupe religieux peut constituer une discrimination raciale .

Cependant, il est généralement admis que cette jurisprudence ne s'appliquerait pas au cas des musulmans.

III. LA LOI ET LES SIGNES D'APPARTENANCE RELIGIEUSE

Trois textes établissent des exceptions au profit des Sikhs sans que ces exceptions puissent constituer des discriminations condamnables :

- l' Employment Act de 1989 dispense les Sikhs du port d'un casque de chantier ;

- le Road Traffic Act de 1989 les dispense du port d'un casque de motocycliste ;

- un règlement de 1992 dispense les jeunes cavaliers sikhs de moins de 14 ans du port d'une bombe dans certaines circonstances.

PAYS-BAS

Plusieurs conflits relatifs au port du foulard islamique dans des établissements scolaires ont eu lieu en 1993 et 1994. Ils se sont terminés, parfois après plus d'un an, par des compromis entre la direction de l'école et les parents.

Depuis lors, la commission instituée par la loi sur l'égalité de traitement , saisie par une ouvrière turque à qui son employeur interdisait le port du foulard islamique sur le lieu de travail, s'est prononcée sur la question. Elle a considéré que l'interdiction de l'employeur était illégale.

Les commentateurs estiment que cet avis s'appliquerait aux établissements publics d'enseignement.

En revanche, les établissements privés, où se sont déroulés la plupart des conflits, demeurent libres d'édicter des prescriptions d'ordre vestimentaire auxquelles les écoliers sont tenus de se conformer.

SUISSE - CANTON DE GENEVE



Le canton de Genève est, avec celui de Neuchâtel, le seul qui connaisse la séparation de l'Eglise et de l'Etat .

Le Parlement cantonal a récemment rappelé au gouvernement son devoir de veiller à ce que tous les enseignants du canton, quelles que soient leurs convictions, veillent au respect du principe de laïcité .


Dans un souci de faciliter l'intégration des écolières concernées, le département de l'Instruction publique a, dans une prise de position rendue publique en janvier 1995, décidé que les écolières de confession islamique pouvaient porter un foulard pendant les cours . Par ailleurs, elles peuvent, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, être dispensées de natation, mais doivent suivre les cours d'éducation physique dans la mesure où cet enseignement n'est pas mixte et où il leur est dispensé par des femmes.

En revanche, au mois d'octobre 1996, le même département ministériel s'est opposé au port du foulard islamique par une enseignante. Pour cela, il s'est appuyé sur la décision prise par le Tribunal fédéral au sujet de la présence d'un crucifix dans une salle de classe. Le Tribunal fédéral avait alors jugé que la présence durable du symbole religieux dans la salle de classe pouvait avoir des effets non négligeables sur le développement spirituel des élèves.

Le département de l'Instruction publique estime qu'il en va de même pour le foulard porté par une enseignante et affirme qu'il s'opposerait de la même façon au port de la kippa par exemple. En revanche, il admet de la part des enseignants le port de symboles religieux de petite taille et à caractère décoratif comme une petite croix, un croissant de lune ou une étoile de David.

CANADA - QUÉBEC



Bien que la loi constitutionnelle garantisse l'existence de " commissions scolaires confessionnelles " (3( * )), l'école québecoise est commune : elle est ouverte à l'enseignement de la population et tout élève, quelle que soit sa confession, a le droit de la fréquenter.

Chaque école détermine les règles de conduite et de sécurité que doivent respecter ses élèves. Les règles d'ordre vestimentaire constituent donc une modalité d'exercice du pouvoir de règlement qui appartient à la direction de l'école.

Au cours des dernières années, le Québec a fait un effort important pour préciser sa conception de l'intégration . Elle se situe entre l'assimilation et la juxtaposition : un contrat moral unit les immigrants et la société d'accueil et chaque partie a ses droits et devoirs. L'intégration est la contrepartie de l'idée selon laquelle le Québec a une culture publique commune dont les grands principes (démocratie, égalité entre les sexes...) ne sont pas négociables, le reste étant soumis à des " accommodements raisonnables " pour résoudre les situations de discrimination.


En septembre 1994, la presse s'est fait l'écho du cas d'une jeune fille habitant sur le territoire d'une commission catholique et qui, renvoyée parce qu'elle portait le foulard islamique, avait dû changer d'établissement scolaire.

Sans se prononcer sur ce cas précis, deux organismes gouvernementaux, le Conseil du statut de la femme et la Commission des droits de la personne ont analysé cette question au début de l'année 1995.

Les deux instances ont considéré que l'interdiction du port du foulard constituait une mesure de discrimination non seulement directe , dans la mesure où elle stigmatisait les personnes de religion musulmane, mais aussi indirecte , car cette norme vestimentaire d'application générale touchait "  une personne ou un groupe de personnes d'une manière différente par rapport à d'autres personnes auxquelles elle peut s'appliquer ". En outre, cette discrimination ne pouvait être effacée par aucun accommodement : la seule solution imaginable, le changement d'école, n'en constituait pas une car il s'opposait au principe du libre choix de l'école.

La Commission des droits de la personne concluait donc à l'impossibilité d'interdire le port du foulard islamique, ainsi qu'à la validité des codes vestimentaires d'application générale. Dans la mesure où l'application de ces codes peut provoquer des discriminations, l'" accommodement raisonnable " consiste en une autorisation du port du foulard, sauf en cas d'exigences de sécurité.

Le Conseil du statut de la femme concluait à la nécessité pour l'Etat d'adopter une solution générale sur la question du port des symboles d'appartenance religieuse et de cesser de s'en remettre aux instances locales.

ETATS-UNIS



Le premier amendement à la Constitution interdit au pouvoir législatif fédéral d'établir une ou plusieurs religions officielles : " Le Congrès ne pourra faire aucune loi ayant pour objet l'établissement d'une religion, l'interdiction de son libre exercice, la limitation de la liberté de parole ou de presse, (...) ".

La neutralité de l'Etat apparaît de façon exemplaire dans le domaine scolaire . Toute démonstration religieuse et tout enseignement religieux sont exclus dans le système scolaire public. Les tribunaux ont interdit la prière, même silencieuse, à l'école publique. D'autre part, les écoles privées, confessionnelles ou non, sont soumises à un système d'habilitation et de contrôle publics et ne peuvent recevoir aucune subvention publique.

De façon générale, les transferts étatiques aux acteurs religieux pour leurs activités religieuses sont interdits par la loi, et la Cour suprême a toujours veillé à préserver la neutralité de l'Etat.


Bien que le port du foulard islamique n'ait, apparemment, jamais suscité d'incidents, on peut examiner, par analogie, l'affaire Tinker contre Des Moines Independent Community District , où la Cour suprême a déclaré, en 1969, qu'il était inconstitutionnel d'interdire à des lycéens le port de brassards noirs dans l'enceinte de l'école . En portant ces brassards, les lycéens entendaient manifester leur opposition à la guerre du Vietnam.

Selon la Cour, cette interdiction violait le premier amendement qui protège la liberté d'expression. La Cour aurait admis l'interdiction en cas de " comportement vraiment ou potentiellement perturbateur ". En revanche, le port des brassards, sans autre manifestation, ne constituait pas " une parole ou un comportement susceptible d'affecter les affaires des écoles ou les droits des autres étudiants ".




(1) La loi du 19 juillet 1974 reconnaît le culte islamique. En conséquence, la religion musulmane est enseignée au même titre que les religions catholique, protestante et israélite.

(2) Cette instance, créée par la loi de 1976, a pour mission l'élimination des discriminations raciales. Pour cela, elle peut notamment mener des enquêtes et assister les particuliers devant les tribunaux.

(3) Dans la fédération canadienne, l'enseignement scolaire relève des Etats fédérés. Au niveau local, l'administration relève de la compétence d'autorités dénommées " commissions scolaires ". Malgré la création d'un ministère de l'éducation unique en 1964, les commissions scolaires sont restées confessionnelles.




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