BELGIQUE



La loi du 31 mars 1987 , modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation, a réformé profondément le droit de la famille .

Le code civil a donc été modifié afin de supprimer les discriminations pouvant exister entre les enfants légitimes, les enfants naturels et les enfants adultérins.

L'article 334 précise en effet : " quel que soit le mode d'établissement de la filiation, les enfants et leurs descendants ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard des père et mère et de leurs parents et alliés, et les père et mère et leurs parents et alliés ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard des enfants et de leurs descendants ".

Toutefois, certaines inégalités subsistent à l'égard de l'enfant adultérin . Il ne peut porter le nom de son père ou être élevé dans la résidence conjugale que si l'épouse victime de l'adultère y consent. De plus, en matière successorale, il n'a pas les mêmes droits que les autres enfants puisqu'il peut être écarté du partage en nature et ne peut demander la conversion de l'usufruit du conjoint survivant.

1) Les droits successoraux de l'enfant adultérin

Bien que l'article 745-1 du code civil consacre l'égalité successorale entre les enfants " quel que soit le mode d'établissement de la filiation ", il subsiste deux exceptions concernant les droits successoraux de l'enfant adultérin.

L'article 837 du code civil permet au conjoint et aux enfants légitimes d'écarter du partage en nature l'enfant adultérin qui n'a pas été élevé au foyer commun. Dans ce cas, il reçoit la valeur de sa part.

De même, l'article 745 quater lui interdit de demander la conversion de l'usufruit attribué au conjoint survivant victime de l'adultère. En effet, le conjoint survivant recueille normalement l'usufruit de toute la succession, tandis que les descendants en recueillent la nue-propriété. Or, à l'exception des enfants adultérins, les descendants peuvent demander la conversion de l'usufruit qui est attribué au conjoint survivant. Cette conversion peut prendre la forme de la nue-propriété d'une partie des biens, d'une somme ou d'une rente indexée et garantie.

2) Les autres effets de la filiation adultérine

D'autres exceptions subsistent concernant le nom et le domicile de l'enfant adultérin.

a) Le nom

En vertu de l'article 335 du code civil, l'enfant adultérin ne peut porter le nom de son père, même si celui-ci l'a reconnu, que si le conjoint victime de l'adultère y consent.

b) Le domicile

Aux termes de l'article 334 bis du code civil, l'enfant adultérin ne peut être élevé à la résidence conjugale que si le conjoint victime de l'adultère y consent.

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