LE STATUT DE L'ARTISAN

Table des matières




NOTE DE SYNTHESE

En dépit des aménagements apportés au statut de l'artisan par la loi relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle du 11 février 1994, il semble que certains problèmes subsistent. Si la loi a instauré des mesures visant notamment à rétablir un certain équilibre entre le travail indépendant et l'activité en société et à améliorer la protection sociale des non- salariés, elle n'a prévu aucune mesure en faveur de l'apprentissage, qui constitue un problème récurrent, et n'a pas non plus répondu à plusieurs demandes répétées des chambres des métiers.

Ces dernières concernent, d'une part, les incitations fiscales à l'investissement, et d'autre part, l'amélioration du statut du conjoint par l'extension à tous les artisans de la possibilité de déduire le salaire du conjoint collaborateur dans la même limite que celle qui est octroyée aux entreprises adhérant à un centre de gestion agréé (déduction du bénéfice imposable correspondant à 36 fois le SMIC mensuel, soit environ 216 000 F au 1er janvier 1995 au lieu de 17 000 F).

Par ailleurs, si dans le domaine de la protection sociale, la loi a permis de déduire du revenu imposable les cotisations d'assurance volontaire des entreprises individuelles pour prévoyance et perte d'emploi, elle n'a pas instauré un régime légal de protection sociale en cas de cessation d'activité temporaire. Ce n'est qu'en juillet 1994 que les élus représentant les artisans au sein de la Caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs non salariés ont adopté une mesure rendant obligatoire la cotisation pour les indemnités journalières en cas de maladie. Celle-ci n'est entrée en vigueur que récemment.

Dans ces conditions, il a paru intéressant d'analyser chez nos proches voisins européens, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et la Suisse les points suivants :

- le régime juridique de l'entreprise artisanale,

- les incitations fiscales à l'investissement,

- la déductibilité du salaire du conjoint collaborateur,

- la couverture sociale des artisans,

- les mesures en faveur de l'apprentissage.

De cet examen, il ressort que :

- seules l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie définissent l'entreprise artisanale ;

- aucun pays n'a prévu d'incitations fiscales à l'investissement spécifiques aux artisans ;

- en Allemagne et en Espagne, le salaire du conjoint collaborateur est toujours intégralement déductible ;

- seuls l'Espagne et le Royaume-Uni obligent aujourd'hui les artisans à cotiser en vue de percevoir des indemnités journalières en cas de maladie ;

- en Allemagne et en Suisse, l'Etat ne participe pas au financement de l'apprentissage.

*

* *

1) Seules l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie définissent l'entreprise artisanale.

a) Dans ces trois pays, si la notion d'entreprise artisanale est définie, les critères diffèrent.

En Allemagne, c'est l'exercice d'un métier figurant au code de l'artisanat qui permet de déterminer si une entreprise est artisanale ou non. En outre, c'est le seul pays où l'installation de l'artisan est subordonnée à des exigences de qualification professionnelle. En revanche, il n'y a aucun critère de taille, si bien que dans les faits, la distinction entre industrie et artisanat est assez floue.

En Espagne et en Italie, les deux critères de détermination du caractère artisanal d'une entreprise sont, d'une part, l'existence d'une activité de production et, d'autre part, la taille de l'entreprise.

Dans ces trois pays, l'artisan doit être inscrit à un répertoire des métiers.

b) Seule l'Italie restreint la forme juridique des entreprises artisanales.

Si les entreprises artisanales peuvent y être constituées sous forme de sociétés, elles ne peuvent prendre toutes les formes sociales. En outre, lorsque l'entreprise artisanale est une société, il faut que la majorité des associés y exercent un travail personnel de production et que le travail y ait une fonction plus importante que le capital.

En Allemagne et en Espagne, les entreprises sont généralement individuelles ou sous forme de société à responsabilité limitée, mais les codes de l'artisanat n'excluent aucune possibilité.

c) Au Royaume-Uni et en Suisse, il n'y a pas de définition des entreprises artisanales.

Celles-ci peuvent donc adopter la forme juridique de leur choix.

2) Aucun pays n'a prévu d'incitations fiscales à l'investissement spécifiques aux artisans.

Qu'il s'agisse des plus-values réinvesties ou des nouveaux investissements, tous les pays ont prévu soit des reports d'imposition ou des exonérations, soit l'attribution de crédits d'impôts ou d'abattements.

Ces différentes facilités valent cependant pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, sauf en Allemagne où les déductions fiscales pour investissement sont réservées aux petites et moyennes entreprises.

Au Royaume-Uni, il n'y a pas de déduction fiscale pour investissements mais, de manière générale, toutes les P.M.E. sont imposées au titre de l'impôt sur les sociétés à un taux réduit.

3) En Allemagne et en Espagne, le salaire du conjoint collaborateur est toujours intégralement déductible.

a) Cette règle s'applique que l'entreprise artisanale soit imposable au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

En Allemagne, le conjoint doit être en possession d'un contrat de travail au même titre que tout salarié et la jurisprudence impose l'existence de relations de travail " sans ambiguïtés et sérieuses ".

En Espagne, les conjoints sont en principe imposés séparément, les revenus tirés d'une entreprise sont attribués à l'entrepreneur et le salaire du conjoint fournissant une prestation en travail est déductible des revenus de l'entreprise. Cette déductibilité est également appliquée lorsque les conjoints optent pour l'imposition conjointe.

b) En Suisse, toute collaboration du conjoint donne droit à une déduction fiscale plafonnée.

Au niveau fédéral, le plafond est égal à environ 25 000 F.

Lorsqu'une telle déduction existe au niveau cantonal, elle peut être forfaitaire ou peut correspondre à une fraction du revenu global du couple.

c) Au Royaume-Uni, la déduction du salaire du conjoint est limitée aux cas où l'entreprise est imposable au titre de l'impôt sur les sociétés.
d) En Italie, la déductibilité du salaire du conjoint dépend de la forme de l'entreprise artisanale.

Dans les entreprises familiales, forme pour laquelle beaucoup d'artisans optent, le salaire du conjoint est déductible.

Dans les autres cas, il ne l'est pas mais, par ailleurs, le conjoint ne peut être imposable au titre de l'impôt sur le revenu.

4) Seuls les artisans espagnols et britanniques perçoivent, quel que soit le mode d'exercice de leur profession, des indemnités journalières en cas de maladie.

Dans tous les pays étudiés, l'artisan salarié bénéficie d'indemnités journalières en cas de maladie, mais il en va différemment si l'artisan exerce à titre individuel.

a) Seuls l'Espagne et le Royaume-Uni obligent les artisans indépendants à cotiser pour percevoir des indemnités journalières en cas de maladie.

En Espagne, les artisans non-salariés appartiennent à un régime spécial auquel ils cotisent sur une base forfaitaire choisie et comprise entre 4 000 F et 15 000 F. En cas de cessation d'activité, quelle qu'en soit l'origine, les artisans perçoivent une indemnité égale à 75 % de l'assiette des cotisations.

b) En Italie, l'affiliation obligatoire à l'Institut national des assurances permet aux artisans de bénéficier d'indemnités journalières spéciales en cas d'accident du travail.

Les cotisations varient en fonction des risques propres à chaque profession.

En revanche, l'assurance obligatoire des artisans auprès de l'Institut national pour la prévoyance sociale leur garantit seulement la gratuité des soins en cas de maladie et non le versement d'indemnités journalières.

c) En Allemagne et en Suisse, les artisans indépendants ne bénéficient pas d'indemnités journalières en cas de maladie.

En Allemagne, l'artisan doit, pour percevoir des indemnités journalières, souscrire une assurance volontaire.

En Suisse, l'assurance maladie demeure facultative jusqu'au 1er janvier 1996, date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'assurance maladie qui prévoit notamment une assurance de base uniforme obligatoire pour toute la population.

5) En Allemagne et en Suisse, l'Etat ne participe pas au financement de l'apprentissage.

Dans ces deux pays, la formation professionnelle par apprentissage joue un rôle prédominant dans le système éducatif et les coûts de l'apprentissage sont assumés par les entreprises se chargeant de la formation. Il n'existe aucune aide ni aucune incitation fiscale à caractère général.

Ailleurs, la participation de l'Etat prend généralement la forme de déductions fiscales. En outre, en Italie, les artisans bénéficient d'allégements de charges sociales supérieurs aux autres entrepreneurs et peuvent employer des apprentis jusqu'à l'âge de 29 ans.

Quant au Royaume-Uni, qui a longtemps négligé ce type de formation, il développe depuis 1988 une politique visant à accroître le rôle des organisations professionnelles dans la formation professionnelle initiale. Celle-ci a notamment donné lieu à la création de prêts de formation accordés aux petites entreprises et à la mise en place d'un programme de formation alternée, destiné aux jeunes, intégralement financé par l'Etat.

ALLEMAGNE

I - LE REGIME JURIDIQUE

1) La notion d'entreprise artisanale

En vertu de l'article 1 du code de l'artisanat, l'exercice d'une profession artisanale n'est en principe autorisé qu'après inscription au Répertoire des métiers.

La notion de profession artisanale ne se définit pas en fonction de la taille de l'exploitation, mais suivant des critères matériels dont le plus important est l'exploitation de l'un des " métiers " ( Gewerbe ) énumérés à l'annexe A du code de l'artisanat, dans la mesure où ce " métier " est exploité " de façon artisanale ". Les entreprises artisanales ne sont pas limitées par une taille maximale.

Au cours des dernières années, la jurisprudence a circonscrit dans une série de décisions la notion d'exploitation artisanale, en la distinguant notamment de l'activité industrielle. Ce faisant, elle a souligné qu'en raison de la multiplicité des professions artisanales, il était impossible de définir des critères uniformes, valables pour tous les métiers. Il faut tenir compte, dans chaque cas, de l'ensemble du processus de production, sous son aspect technique et commercial. Le critère essentiel qui a été dégagé est le suivant : l'activité ne doit pas se limiter à l'usage de machines, mais doit au contraire permettre la mise en oeuvre des aptitudes techniques individuelles considérées comme la principale caractéristique de l'artisanat. On tient compte également du degré atteint de division du travail, de la spécialisation du processus de production et de la qualification des personnes qui participent à l'exploitation. Par contre, il importe peu que le propriétaire de l'exploitation y travaille lui-même ou non.

L'annexe A du code de l'artisanat énumère 125 métiers de production et de prestation de services groupés dans les catégories suivantes : bâtiment (gros oeuvre et menus ouvrages) ; travail des métaux ; travail du bois ; habillement, textiles et cuirs ; soins hygiéniques et corporels, ainsi que les activités chimiques et de nettoyage ; travail du verre, du papier, de la céramique et autres. Les activités, connaissances et techniques caractéristiques de chaque métier artisanal peuvent être déterminées par voie d'ordonnance, dans le cadre d'une description d'ensemble de la profession. Des descriptions de ce type ont déjà été édictées pour une série de métiers. Une activité ne figurant pas à l'annexe A n'est en aucun cas une profession artisanale, même si elle est exercée " de façon artisanale ".

A l'inverse, il n'existe aucune disposition légale réservant à l'artisanat l'exercice des activités énumérées à l'annexe A du code de l'artisanat. Toutefois, l'exercice non artisanal de certaines activités doit être exclu en raison de leur nature même (par exemple, coiffure).

En principe, le propriétaire de l'exploitation doit être inscrit lui-même au Répertoire des métiers. Il doit remplir lui-même les conditions d'ordre professionnel, même lorsqu'il exploite son fonds par l'intermédiaire d'un remplaçant. Ne peuvent être inscrites au répertoire des métiers que les personnes titulaires d'un diplôme de maîtrise . En général, on ne peut se présenter à l'examen de maîtrise qu'après un apprentissage de trois années, sanctionné par l'examen de compagnonnage et suivi de cinq années passées comme compagnon (dans certains métiers, les périodes minima sont respectivement de trois années et demie et de cinq années et demie).

Les artisans indépendants et les propriétaires d'exploitations artisanales appartiennent de droit à la Chambre des métiers localement compétente . Les Chambres des métiers, au nombre de 56, sont des personnes morales de droit public et ont pour mission de défendre les intérêts de l'artisanat. Entre autres tâches, elles tiennent le Répertoire des métiers, réglementent la formation des apprentis dans le cadre des dispositions légales, ainsi que les examens de compagnonnage et de maîtrise. Des artisans indépendants exerçant le même métier ou des métiers voisins peuvent constituer des groupements corporatifs, qui sont des personnes morales de droit public.

Le code de l'artisanat contient en outre des règles applicables aux 40 métiers proches de l'artisanat . Les activités en question sont énumérées dans l' annexe B . Il faut qu'elles soient exercées d'une façon qui les rapproche de l'artisanat. Toutefois, leur exercice n'est subordonné, selon le code de l'artisanat, à aucune condition particulière, concernant notamment la qualification professionnelle, ce rattachement n'a comme intérêt pratique que l'appartenance à l'organisation consulaire : ceux qui exercent ces professions n'appartiennent pas à la Chambre de commerce et d'industrie, mais à la Chambre des métiers. Le début d'exploitation d'un métier proche de l'artisanat doit être déclaré à la Chambre des métiers localement compétente.

La principale modification apportée au code de l'artisanat au 31 décembre 1993 porte sur la possibilité offerte aux entreprises artisanales enregistrées de travailler dans d'autres spécialités . Le législateur a ainsi voulu prendre en compte le désir manifesté par les clients de faire réaliser des travaux différents par une seule entreprise.

Dans les faits, la distinction entre artisanat et industrie est assez floue , d'autant plus que les entreprises artisanales ne sont soumises à aucune contrainte relative aux techniques mises en oeuvre ou à leurs effectifs. Au printemps 1994, il y avait environ 766 000 entreprises artisanales occupant 5,3 millions de personnes et représentant le quart de la valeur ajoutée nationale.

2) La forme juridique de l'entreprise artisanale

L'activité artisanale est exercée essentiellement à titre individuel ou sous forme de société à responsabilité limitée ( GmbH : Gesellschaft mit beschränkter Haftung ).

La GmbH peut ne comporter qu'un seul associé.

Toutefois, le code de l'artisanat n'exclut aucune possibilité : toutes les personnes physiques, toutes les personnes morales ainsi que les sociétés de personnes peuvent être inscrites au Répertoire des métiers.

II - LA FISCALITE

1) Les plus-values réinvesties

Une entreprise qui réalise une plus-value à l'occasion de la cession d'une immobilisation bénéficie d'un report d'imposition si elle réinvestit cette plus-value dans l'acquisition d'une nouvelle immobilisation destinée à remplacer celle qui a été cédée.

Pour les immeubles, le report d'imposition est calculé sur 100 % de la plus-value. Dans les autres cas, il n'est calculé que sur 50 %.

En pratique, cela signifie que, pour la part de la plus-value ouvrant droit au report, l'entreprise n'a pas à acquitter l'impôt au titre de l'année de la cession mais seulement au titre de l'année du réinvestissement et qu'elle peut alors imputer la plus-value sur le prix d'acquisition de l'actif de remplacement. Entre-temps, la valeur de la plus-value reportée constitue pour l'entreprise une réserve de réinvestissement constituée en franchise d'impôt.

Cette possibilité de report d'imposition est ouverte à toutes les entreprises, quelle que soit leur forme.

En revanche, certaines conditions sont à respecter :

- les biens cédés doivent avoir été inscrits à l'actif de l'entreprise pendant au moins 6 ans à la date de la cession ;

- les biens cédés doivent avoir une durée de vie d'au moins 25 ans, mais les biens acquis en remplacement peuvent avoir une durée de vie inférieure ;

- les biens acquis en remplacement doivent être acquis au cours de l'exercice pendant lequel est réalisée la cession, au cours de l'exercice précédent, ou au cours des quatre exercices suivants. En ce qui concerne les immeubles, l'acquisition définitive peut intervenir dans les six ans qui suivent l'exercice de la cession si les travaux de construction ont débuté avant l'expiration du délai général de quatre ans.

2) La déduction fiscale pour investissement

La loi du 9 juillet 1993 tendant à favoriser l'implantation d'entreprises en Allemagne ( Standortsicherungsgesetz) contient une mesure destinée à favoriser les investissements des P.M.E., c'est-à-dire des entreprises dont la valeur d'actif net est inférieure à 240.000 DM ou, lorsqu'il s'agit d'une exploitation commerciale ou industrielle, dont le capital d'exploitation n'est pas supérieur à 500.000 DM.

A partir du 1er janvier 1995, ces P.M.E. peuvent constituer des provisions déductibles pour l'acquisition ou la réparation de biens d'équipement, à condition que les investissements soient réalisés dans les deux ans suivant la constitution de cette provision .

Initialement fixée à 45 % des frais d'acquisition ou de réparation, cette provision a été portée à 50 % en décembre 1993.

La provision doit être réintégrée dans le bénéfice à partir du moment où l'entreprise commence à amortir les investissements pour lesquels elle l'avait constituée. Si la provision n'a pas été " utilisée ", en tout ou partie, dans les deux ans, le montant à réintégrer dans le bénéfice est augmenté de 6 %.

Par ailleurs, les P.M.E. bénéficient d'amortissements accélérés permettant l'amortissement des biens d'équipement à un taux de 50 % la première année.

3) Le salaire du conjoint

Si le conjoint est effectivement salarié et détient un contrat de travail analogue à celui que pourrait détenir un tiers, ce qui suppose, selon la jurisprudence, des relations de travail " sans ambiguités et sérieuses ", son salaire constitue une charge déductible, comme celui de n'importe quel autre salarié.

III - LA COUVERTURE SOCIALE

Les artisans sont obligatoirement assurés au régime général . Ils relèvent des 160 caisses d'assurance maladie corporatives ( Innungskrankenkassen ) qui regroupent 2,73 millions d'assurés et d'ayants droit et coexistent avec les autres caisses du régime général (essentiellement les caisses locales et les caisses d'entreprises).

Lorsque l'artisan est salarié, en cas de maladie, l'employeur maintient le paiement de la rémunération pendant 6 semaines. Ensuite, il a droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie si son état ne lui permet pas de travailler. Le montant de ces prestations est de 80 % de la rémunération soumise à cotisation. Pour une même maladie, elles ne peuvent être servies pendant plus de 78 semaines pendant une période de trois ans.

L'artisan qui exerce à titre indépendant ne reçoit pas d'indemnités journalières à moins qu'il n'ait souscrit une assurance volontaire.

IV - LES MESURES EN FAVEUR DE L'APPRENTISSAGE

Depuis de nombreuses années, environ 70 % des 16-19 ans reçoivent une formation professionnelle au sein du système " dual " qui associe apprentissage en entreprise et enseignement en école professionnelle publique. Ce type d'établissement donne les bases théoriques d'un métier et dispense un enseignement général.

La loi sur la formation professionnelle du 14 août 1969 constitue la première intervention législative de l'Etat fédéral dans ce domaine : les formations dispensées en entreprise sont , depuis lors, soumises au contrôle de l'Etat.

Cependant, les entreprises sont libres de former ou non et la loi de 1969 ne contient aucune disposition sur le financement . Les coûts de la formation professionnelle sont assumés en majeure partie par les entreprises se chargeant de la formation . Celles-ci dépensent actuellement environ 23 milliards de DEM (net) par an, soit approximativement 3 % de la masse salariale de l'économie nationale. Ces coûts sont considérés comme des coûts absolument normaux, qui minorent les bénéfices.

En effet, une enquête menée en 1994 par l'Institut fédéral pour la formation professionnelle estimait que la contribution des apprentis à la production représentait un peu moins de la moitié des coûts bruts de formation engagés par les entreprises artisanales . En 1991-1992, les frais nets, c'est-à-dire compte tenu de la contribution des apprentis à la production pendant leur formation, représentaient en moyenne 12 500 DEM par an et par apprenti dans le secteur de l'artisanat. La rémunération des apprentis est très variable d'un métier à l'autre : actuellement, un apprenti boulanger gagne environ 570 DEM (nets) par mois alors que, dans la maçonnerie, l'apprenti gagne plus de 1 300 DEM.

Pour pallier l'insuffisance de leurs équipements ou de leurs ressources humaines, de nombreuses petites entreprises s'associent pour créer des ateliers de formation. La Chambre du métier concernée participe en général au financement de ces ateliers.

Les coûts de l'enseignement en école professionnelle sont financés sur les ressources publiques. En outre, l'Etat accorde des aides financières complémentaires pour les jeunes qui en ont besoin (handicapés, jeunes défavorisés, étrangers qui ont besoin de cours théoriques de rattrapage...)

A l'inverse, la loi de 1976 sur la promotion des places de formation instituait un prélèvement sur les entreprises ne dispensant pas de formation professionnelle en quantité suffisante (1( * )) . Ce prélèvement devait être reversé aux entreprises ayant créé un nombre de postes d'apprentissage supérieur à leur moyenne des trois dernières années ou ayant préservé des postes d'apprentissage menacés et d'autre part, aux centres de formation interentreprises. Cette loi n'a pas été appliquée puis a été annulée en 1980 par la Cour Constitutionnelle.

Les syndicats ouvriers continuent d'estimer que toutes les entreprises, publiques ou privées, doivent participer au financement de l'apprentissage soit en formant les jeunes, soit en versant un pourcentage de la masse salariale dans un fonds commun à l'image de ce qu'on fait les entreprises du secteur des B.T.P. en 1975. Cependant, les organisations professionnelles des autres secteurs sont opposées à une telle réglementation du financement de la formation professionnelle.

ESPAGNE

I - LE REGIME JURIDIQUE

1) La notion d'entreprise artisanale

L'article 1 du décret royal 1520/82 réglementant l'artisanat définit l'activité artisanale comme " l'activité de production, transformation ou réparation de biens ou de prestation de services réalisée au moyen d'un processus dans lequel l'intervention personnelle constitue un facteur prédominant, de façon à obtenir un résultat final individualisé incompatible avec la production individuelle, totalement mécanisée et en grandes séries ".

En conséquence, l'article 3 du même décret considère comme entreprise artisanale " toute entité économique, y compris l'artisan individuel, qui réalise une activité figurant sur le répertoire des métiers artisanaux et satisfait aux conditions suivantes :

- l'activité doit, de préférence, être de caractère manuel (...)

- le nombre d'employés, à titre permanent, n'appartenant pas à la famille ne doit pas dépasser 10, exception faite des apprentis. (...) "


La reconnaissance de la qualité d'artisan est subordonnée à l'inscription au " registre artisanal ".

2) La forme juridique de l'entreprise artisanale

Plus des trois quarts des artisans exercent leur activité à titre de travailleur indépendant.

Environ 15 % ont choisi la société anonyme ou la société à responsabilité limitée.

Depuis le 1er juin 1995, il est possible de constituer une société anonyme ou une SARL avec un seul membre.

II - LA FISCALITE

1) Les plus-values réinvesties

Dans certaines conditions, les plus-values réalisées sur la cession de certaines immobilisations échappent à l'impôt si le produit de la cession est réinvesti dans l'acquisition d'autres actifs immobilisés qui seront affectés à l'usage de l'entreprise.

Les immobilisations concernées sont les éléments corporels de l'actif immobilisé, y compris les terrains, bâtiments, machines et mobiliers, nécessaires à l'exercice de l'activité.

Les biens de remplacement doivent être acquis dans un délai de deux ans ou au cours de l'année antérieure à la cession. Cependant, si l'entreprise soumet à l'administration un plan d'investissement et que le quart au moins du gain est réinvesti au cours des deux premières années, le délai de deux ans peut être porté à quatre, voire plus.

2) La déduction fiscale pour investissement

Un crédit d'impôt est accordé pour les investissements portant sur des immobilisations nouvelles affectées au développement de l'activité de l'entreprise et maintenues en service dans l'entreprise. Les immobilisations peuvent être des bâtiments situés en Espagne, des machines, des moyens de transport (sauf les voitures à usage personnel), du mobilier, des équipements informatiques, des biens pris en leasing et des actifs incorporels comme le know-how. Il ne peut s'agir de terrains.

Ce crédit est égal à 5 % du montant des investissements et il est plafonné. Le plafond se monte à 30 % de l'impôt exigible au cours de l'exercice. Il s'agit d'un plafond global valable pour l'ensemble des crédits d'impôt accordés au titre des divers investissements (recherche et développement, création d'emplois ...)

De manière générale, les immobilisations ayant ouvert droit à un crédit d'impôt doivent être conservées dans l'entreprise pendant au moins cinq ans, sauf si leur durée de vie est inférieure. Dans ce cas, elles doivent être gardées pendant toute leur durée de vie.

La disposition s'applique à toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité.

3) Le salaire du conjoint

a) Lorsque l'activité artisanale est exercée par une société, imposable au titre de l'impôt sur les sociétés, le salaire du conjoint constitue une charge qui est soustraite des revenus au moment de la détermination du bénéfice imposable.

b) Lorsque l'entreprise artisanale est imposable au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques , chaque membre du foyer est imposable sur les revenus qui lui sont attribués et souscrit une déclaration de revenus individuelle. En effet, les conjoints sont, en principe, imposés séparément.

La loi détermine les règles d'attribution des revenus : les revenus tirés d'une entreprise ou de l'exercice d'une profession libérale sont attribués à la personne qui assume " de façon habituelle, personnelle et directe " l'organisation, pour son propre compte, des moyens de production et du personnel affectés à l'activité en cause. Si le conjoint et/ou les enfants fournissent une prestation en travail, leurs salaires sont des frais déductibles susceptibles de provoquer un déficit.

En cas d'option pour l'imposition conjointe, pour ne pas pénaliser les contribuables choisissant ce régime, la loi prévoit des règles spéciales atténuant les effets de l'imposition cumulative des revenus. En particulier, les prestations en travail fournies par les membres du foyer fiscal contribuant aux revenus tirés d'une entreprise sont déductibles, comme en régime d'imposition séparée.

III - LA COUVERTURE SOCIALE

Les artisans qui ne sont pas salariés appartiennent au régime spécial des travailleurs indépendants . Ils ont l'obligation d'y cotiser. Le taux de cotisation est actuellement de 28,3 %. Il s'applique à une base choisie par l'intéressé entre deux limites : 98.490 et 362.190 pesetas (2( * )) mensuelles.

En cas de cessation d'activité temporaire, la prestation fournie est de 75 % de l'assiette des cotisations sans qu'aucune distinction ne soit faite selon l'origine, professionnelle ou non, de l'arrêt de travail. Le délai de carence est de 15 jours sauf dans le cas d'un congé de maternité où la prestation est versée dès le premier jour du congé.

IV - LES MESURES EN FAVEUR DE L'APPRENTISSAGE

L'introduction explicite de l'apprentissage dans la législation remonte seulement à la fin de 1993 avec la loi portant mesures prioritaires pour la promotion sociale. Cette loi fixe la durée des contrats d'apprentissage (entre 6 mois et 3 ans) et pose le principe d'un enseignement théorique d'une durée équivalente à au moins 15 % de celle du temps de travail.

La loi 10/94 du 19 mai 1994 comportant diverses mesures urgentes destinées à encourager l'emploi établit que, au moment de la détermination forfaitaire du revenu net, par la méthode des " signes, indices et modulations " (SIM), les apprentis sont affectés d'un coefficient de 0,6 (au lieu de 1 pour un salarié).

La méthode SIM s'applique à un certain nombre d'activités d'entreprises individuelles et de secteurs d'activités retenus par ordonnance ministérielle, dès lors que le nombre de salariés dépasse une limite variable selon l'activité (entre 6 et 15 salariés).

Elle concerne principalement les entreprises du secteur alimentaire, les hôtels et restaurants une et deux étoiles, les cafés, les ateliers de réparation automobile, les entreprises de transport routier, les taxis, les coiffeurs, les commerces de détail dans les secteurs alimentaire et textile.

Le revenu net est déterminé en comparant quelques paramètres objectifs (nombre de salariés, superficie des locaux ...) avec les informations réelles fournies par l'entreprise. Il est formé de la somme des signes et modulations dont le montant s'obtient en multipliant le montant indiqué pour chaque unité par le nombre d'unités employées, utilisées ou installées pour l'activité.

Ainsi, il est prévu d'utiliser deux paramètres pour les artisans qui fabriquent des meubles :

- le nombre d'ouvriers, chacun d'entre eux représentant 1.380 pesetas,

- la puissance électrique du local, chaque KW comptant pour 820 pesetas.

Des indices correcteurs viennent graduer en plus ou en moins la détermination du revenu net dans certains cas :

- moins 0,75 quand l'activité se situe dans une commune de moins de 2.000 habitants ;

- moins 0,8 quand le contribuable exerce seul (ou avec son conjoint ou ses enfants comme salariés), dans un seul local et en affectant un seul véhicule à son usage professionnel ;

- plus 1,25 sur le montant du bénéfice excédant le revenu annuel net prévu pour chaque unité par l'ordonnance ministérielle.

ITALIE

I - LE REGIME JURIDIQUE

1) La notion d'entreprise artisanale

La loi n° 443 du 8 août 1985 sur l'artisanat définit l'entrepreneur artisan dans son article 2 comme celui qui " exploite personnellement, professionnellement et en qualité de titulaire l'entreprise artisanale, en assume la complète responsabilité avec toutes les charges et tous les risques se rapportant à sa direction et à sa gestion, et exerce son propre travail, même manuel, de façon prédominante dans le processus de production. "

L'entreprise artisanale doit avoir comme activité essentielle la production de biens, même semi-finis, ou la prestation de services. Elle ne peut ni exercer une activité agricole, ni fournir des prestations de services commerciaux, de médiation, de fourniture d'aliments et boissons au public, sauf si ces activités sont accessoires à l'exploitation de l'entreprise.

En tout état de cause, l'entreprise artisanale ne peut employer plus de 18 salariés, y compris les apprentis dont le nombre ne doit pas excéder 9.

Pour les entreprises qui travaillent " en série ", le nombre maximum de salariés est de 9, pour au plus 5 apprentis.

En outre, le nombre de salariés est différent pour les entreprises de transport, de bâtiment et pour celles exerçant une activité dans le domaine artistique et de l'habillement sur mesure.

Les entreprises artisanales doivent se faire inscrire au registre provincial des entreprises artisanales.

De même, les consortiums et les sociétés de consortiums constitués entre entreprises artisanales sont inscrits dans une section spéciale du registre.

Ce sont les régions qui doivent réglementer les organes administratifs et de tutelle de l'artisanat.

Ont ainsi été créées :

- la commission provinciale pour l'artisanat, chargée de la tenue des registres provinciaux des entreprises artisanales et de la vérification des conditions requises pour l'inscription ;

- la commission régionale pour l'artisanat qui s'occupe des enquêtes et des relevés statistiques concernant les activités artisanales régionales et donne son avis sur le programme de la région en matière d'artisanat.

Il existe en outre un Conseil national de l'artisanat auprès du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat chargé notamment d'étudier les problèmes se rapportant à l'artisanat en se référant à la politique de programmation nationale, à la politique de l'Union européenne et à celle en matière d'exportation.

2) La forme juridique

L'entreprise artisanale peut être constituée sous forme de société, même coopérative. Elle ne peut pas prendre la forme de société à responsabilité limitée ou par actions, ni de société en commandite simple ou en commandite par actions. Lorsqu'elle est constituée en société, il faut que la majorité des associés exerce un travail personnel de production, même manuel, et que, dans l'entreprise, le travail ait une fonction plus importante que le capital.

Dans les faits, l'entreprise artisanale est le plus souvent individuelle ou familiale au sens de l'article 230 bis du code civil.

II - LA FISCALITE

1) Les plus-values réinvesties

Toutes les plus-values réalisées sur la cession de biens inscrits au bilan sont en principe imposables comme des bénéfices ordinaires. En contrepartie, les moins-values sont toujours déductibles des bénéfices ordinaires. Cependant, jusqu'au 31 décembre 1987, les sociétés ont pu bénéficier d'un régime d'exonération des plus-values sous condition de remploi.

Depuis le 1er janvier 1988, cette mesure a été supprimée, mais les entreprises ont la possibilité d'étaler sur cinq ans l'imposition de la plus-value, répartie par parts égales sur l'exercice de cession et les quatre exercices suivants.

Pour les sociétés qui n'optent pas pour ce report d'imposition, la plus-value est immédiatement imposable comme un bénéfice ordinaire.

2) La déduction fiscale pour investissement

Il n'existe dans ce domaine aucune disposition spécifique aux entreprises artisanales.

Cela n'a pas toujours été le cas puisqu'en 1992 et en 1993, elles ont pu bénéficier de l'attribution d'un crédit d'impôt destiné à leur permettre d'investir. Cet avantage fiscal était d'ailleurs également octroyé aux entreprises industrielles de moins de 250 salariés et moins de 10 millions d'écus (3( * )) de capital ainsi qu'aux entreprises de services (services techniques d'études, services informatiques ...) n'ayant pas plus de 95 salariés et 3,75 millions d'écus de capital. Les entreprises commerciales étaient exclues du bénéfice de cette mesure.

L'attribution de ce crédit d'impôt avait pour objet de favoriser la diffusion et le développement de nouvelles technologies notamment grâce à des investissements " innovateurs ".

Le montant du crédit d'impôt variait suivant que l'entreprise désirait effectuer :

- un investissement " innovateur ", c'est-à-dire permettant l'acquisition de technologies avancées ;

- un investissement dit de " service réel ", destiné à l'augmentation de la productivité, aux transferts de technologie ou à la recherche de nouveaux marchés pour la vente des produits ;

- des dépenses de recherche.

Dans le premier cas, en 1993, le crédit d'impôt variait de 25 à 20 % du montant de l'investissement selon que les entreprises employaient jusqu'à 100 salariés ou de 101 à 250. Il ne pouvait dépasser 450 millions de lires (4( * )) pour l'ensemble des exercices concernés par l'avantage fiscal.

Les investissements dits de " service réel " donnaient lieu en 1993 à un crédit d'impôt égal à 50 % du montant investi dans la limite de 80 millions de lires.

Le crédit d'impôt pour les dépenses de recherche s'élevait à 30 % des dépenses effectuées, dans la limite de 500 millions de lires par exercice fiscal.

Ces dispositions n'ont cependant pas été reconduites en 1994 et les avantages fiscaux pour investissements, dont peuvent désormais bénéficier les entreprises artisanales sont ceux fixés par la loi n° 357 du 10 juin 1994 sur le " développement de l'économie nationale ", qui s'appliquent à toutes les entreprises.

Ces avantages fiscaux prennent la forme d'abattements sur le revenu imposable de l'entreprise. Ils correspondent à 50 % de la fraction du volume des investissements réalisés pendant la période d'imposition supérieure à la moyenne de ceux réalisés au cours des cinq exercices d'imposition précédents. Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de l'exercice 1996.

3) Le salaire du conjoint

Le décret n° 917 du 22 décembre 1986, ou " texte unique sur les impôts sur le revenu " (5( * )) , stipule au deuxième alinéa de son article 62 qu'aucune déduction du revenu imposable pour la détermination de l'IRPEF (6( * )) n'est admise au titre du travail fourni et de l'aide apportée par l'entrepreneur, son conjoint, ses enfants et ascendants.

En contrepartie, la compensation financière accordée au conjoint et aux autres parents n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires. Cette règle, destinée à éviter la double imposition, s'applique qu'il s'agisse ou non d'un salaire.

Ces dispositions visent à permettre d'éviter d'artificielles manoeuvres visant à réduire les bénéfices et donc le revenu net imposable.

Il existe cependant une exception à cette règle pour les entreprises familiales, forme sous laquelle sont constituées un grand nombre d'entreprises artisanales. Dans ce type d'entreprise, la distribution du revenu de l'entreprise entre les membres de la famille est autorisée dans la limite de 49 % des bénéfices figurant sur la déclaration de l'entrepreneur (art. 5, alinéa 4 du décret n° 917 du 22 décembre 1986). En outre, dans sa déclaration, ce dernier doit indiquer le montant de la participation aux bénéfices de chaque membre et attester qu'elle correspond bien au travail effectué dans l'entreprise.

Par ailleurs, les revenus des entreprises familiales affectés à des collaborateurs membres de la famille ne sont pas soumis à l'impôt local sur les revenus (ILOR).

III - LA COUVERTURE SOCIALE

Les artisans sont obligatoirement assurés au régime général géré par l'Institut national pour la prévoyance sociale (I.N.P.S.), organisme national de sécurité sociale. C'est également l'I.N.P.S. qui gère les retraites, pensions d'invalidité ...

Les artisans doivent donc payer l'impôt sur la santé en même temps que l'impôt sur le revenu. La base imposable pour calculer cet impôt est le revenu brut de l'année de référence. Ils doivent cotiser à raison de 6,60 % de ce revenu s'ils ont déclaré jusqu'à 40 millions de lires et 4,60 % pour la fraction de leur revenu comprise entre 40 et 150 millions de lires.

Toutefois, en matière d'impôt sur la santé, l'I.N.P.S. redistribue les taxes perçues aux régions qui, depuis le 1er janvier 1993 sont chargées de la gestion de l'assistance sanitaire et hospitalière.

L'affiliation des artisans à l'I.N.P.S. leur garantit la gratuité des soins, mais ne leur permet pas de bénéficier d'indemnités journalières en cas de maladie.

En revanche, les artisans doivent obligatoirement être assurés auprès de l'Institut national des assurances (I.N.A.I.L.) et bénéficient de ce fait du versement d'indemnités journalières spéciales en cas d'accident du travail .

Les cotisations varient suivant les risques propres à chaque profession.

Par ailleurs, l'I.N.A.I.L. procède également au dédommagement des assurés en cas d'invalidité permanente.

IV - LES MESURES EN FAVEUR DE L'APPRENTISSAGE

La formation par apprentissage a été instaurée par la loi n° 25 en 1955.

Cette formation comporte deux phases :

- un " exercice pratique du métier à l'intérieur de l'entreprise ",

- un enseignement complémentaire théorique obligatoire et gratuit.

La loi n° 25/1955 fixait également l'âge maximum des apprentis à 20 ans. La loi n° 56 de 1987 a porté cet âge à 29 ans dans l'artisanat.

Ainsi, dans ce secteur, les apprentis sont-ils rétribués différemment suivant leur âge :

- s'ils ont moins de 18 ans, de 58 % à 85 % du salaire brut d'un ouvrier qualifié,

- s'ils ont plus de 18 ans, de 62 % à 85 % du même salaire.

Dans l'artisanat, les plus de 20 ans peuvent obtenir un salaire variant de 75 % à 90 % du salaire d'un ouvrier qualifié.

En outre, les employeurs bénéficient d'allègements de charges sociales . En 1992, pour les entreprises non artisanales, la cotisation hebdomadaire fixe incombant à l'employeur était d'environ 3 950 lires. Dans les entreprises artisanales, les charges incombent à la Région ou l'Etat, pour les régions à statut spécial, et en 1992, seulement 32 lires restaient à la charge de l'employeur.

Par ailleurs, la loi n° 56/1987 a étendu le bénéfice de ces allègements pendant un an lorsque les employeurs embauchent définitivement l'apprenti à l'issue de sa formation.

Sur le plan fiscal , l'article 120 du décret n° 917 du 22 décembre 1986 a prévu pour les entreprises artisanales employant un apprenti une déduction de 30 % du revenu net imposable au titre de l'ILOR , cette déduction ne pouvant être ni inférieure à 3 millions de lires ni supérieure à 6 millions de lires. Ces limites sont portées respectivement à 4 et 8 millions de lires si les apprentis sont plusieurs. Cette mesure a toutefois une portée limitée puisque les entreprises artisanales de plus de 3 employés, y compris l'entrepreneur et exclusion faite des apprentis, sont exonérées de l'ILOR.

Par ailleurs, la loi n° 357 du 10 juin 1994 sur le " développement de l'économie nationale " prévoit l'attribution d'un crédit d'impôt de 25 % du revenu imposable sur trois exercices aux entreprises qui embauchent sous contrat à durée indéterminée des personnes n'ayant jamais travaillé et notamment des apprentis.

Malgré ces différentes mesures incitatives, le principe même de l'apprentissage est contesté. En effet, la législation sur les horaires de travail des apprentis n'a jamais été réellement appliquée et la fréquentation pourtant obligatoire des cours théoriques est rarement effective. Cependant, actuellement, plus de 500 000 jeunes recourent tous les ans à ce type de formation, même si à l'avenir l'Etat semble vouloir privilégier les contrats de formation-travail. Les contrats ont été institués en 1986 dans le cadre du " plan extraordinaire pour l'emploi des jeunes " qui prévoit l'embauche de jeunes de 18 à 29 ans, chômeurs depuis au moins 12 mois.

L'Etat accorde de nouvelles facilités aux entreprises recourant aux contrats formation-travail :

- contribution pour 15 % (20 % dans certains secteurs de technologie avancée) à la rémunération du jeune pendant la durée du contrat (2 ans maximum) ;

- versement d'une contribution de 100 000 lires par mois pendant 12 mois pour tout contrat formation-travail transformé en contrat à durée indéterminée ;

- remboursement des dépenses effectuées pour la formation des jeunes.

ROYAUME-UNI

I - LE REGIME JURIDIQUE

Il n'y a pas de statut de l'artisan ni de registre spécial auquel il soit tenu d'être immatriculé. Il existe cependant une association professionnelle qui regroupe 30 000 artisans. Cette association se préoccupe davantage de développer la qualité et le savoir-faire que de chercher à définir un statut ou à organiser les professions artisanales.

Cependant, de nombreuses mesures spécifiques aux P.M.E. s'appliquent aux entreprises artisanales.

II - LA FISCALITE

1) Les plus-values réinvesties

Les plus-values réalisées sur la cession d'actifs professionnels peuvent ne pas donner lieu à imposition si elles sont utilisées par l'entreprise pour acquérir de nouveaux actifs en remplacement des premiers. En général, le montant de la plus-value exonérée sera déduit du coût d'acquisition des nouveaux actifs.

Cependant, si ces nouveaux actifs sont des biens dont la durée de vie est inférieure à 50 ans, la plus-value ne vient pas en déduction de leur coût d'acquisition mais l'exigibilité de la taxe est suspendue pendant 10 ans ou jusqu'à la cession de ces actifs. Une même entreprise peut bénéficier plusieurs fois de suite de cette exonération, la neutralité fiscale étant reportable indéfiniment. Des exonérations similaires peuvent être applicables lorsque des gains en capital sont utilisés au remplacement, ou à la restauration, de biens détruits ou endommagés.

2) La déduction fiscale pour investissement

Il n'existe aucune mesure de ce type. Cependant, les petites entreprises sont imposables à un taux réduit.

En effet, depuis avril 1991, le taux normal de l'impôt sur les sociétés ( corporation tax ) est de 33 % mais les petites entreprises sont imposables, depuis avril 1988, au taux de 25 %.

Depuis avril 1994, seules les sociétés dont le bénéfice est inférieur à 300 000 bénéficient du taux réduit. Lorsque le bénéfice d'une société est compris entre ce plancher et un plafond de 1 500 000 , elle a droit à un allégement ainsi calculé : l'impôt est dû au taux normal de 33 % moins 1/50 de la différence entre le plafond de 1 500 000 et le bénéfice réalisé par la société.

3) Le salaire du conjoint

Lorsque l'entreprise artisanale n'est pas imposée au titre de l'impôt sur les sociétés mais de l'impôt sur le revenu, les revenus du couple sont imposés séparément. Aucune disposition ne permet de déduire le salaire du conjoint.

III - LA COUVERTURE SOCIALE

Pour les soins, les artisans bénéficient, comme tous les Anglais, du système national de santé financé à hauteur de 80 % par le budget de l'Etat.

Les indemnités journalières de maladie dépendent de l'assurance nationale , financée par des cotisations dont le montant diffère selon que l'assuré est salarié ou travailleur indépendant.

IV - LES MESURES EN FAVEUR DE L'APPRENTISSAGE

Pendant les années 80, l'apprentissage a été plutôt négligé. Depuis 1979, le nombre d'apprentis dans le secteur secondaire a été réduit de 60 %. Resté vivace dans quelques branches comme la mécanique et la construction, l'apprentissage est actuellement en cours de modernisation.

La réforme du système éducatif qui résulte du New Education Reform Act de 1988 s'est notamment traduite par un rôle accru des organisations professionnelles dans la formation professionnelle initiale.

Les établissements dits de formation " post-obligatoire " non universitaire (Non Advanced Further Education : NAFE ) ont été retirés à la tutelle des autorités locales. Ils sont devenus indépendants et sont gérés par leur seul conseil d'administration où siègent majoritairement des représentants des milieux sociaux locaux.

La loi de 1988 a également mis en place les Training and Enterprise Councils (TECs) et les Local Enterprise Companies (LECs, seulement en Ecosse). Ces sociétés privées indépendantes, gérées par des chefs d'entreprises et liées par contrat avec l'Etat, ont notamment pour mission de persuader les entreprises de la nécessité d'investir dans la formation afin de mieux l'adapter aux besoins locaux et de contribuer à l'amélioration de sa qualité.

1) La déduction fiscale des versements aux TECs et aux LECS

Les versements effectués par les entreprises aux TECs et aux LECs sont entièrement déductibles du revenu imposable.

2) Les prêts pour formation accordés aux petites entreprises

Ce programme ( Small Firms Training Loans Scheme ) est une initiative conjointe du ministère de l'emploi et de grandes banques (Barclays, Co-operative Bank et Clydesdale). Il permet d'aider les entreprises de moins de 50 personnes à financer leurs dépenses de formation. Il s'applique à toutes les activités de formation approuvées par le TEC (ou LEC) local, qu'elles aient lieu dans l'entreprise ou à l'extérieur, qu'elles se déroulent à temps plein ou à temps partiel.

L'aide consiste en l'octroi d'un prêt de 500 à 125 000 destiné à couvrir les frais de formation avec différé de remboursement pendant 13 mois au cours desquels le ministère de l'emploi prend en charge le paiement des intérêts.

3) Le Youth Training Scheme (Y.T.S.)

Introduit en 1983, le Youth Training Scheme a été conçu comme " l'établissement d'un pont permanent entre l'école et l'emploi " c'est-à-dire un dispositif normalisé s'adressant à tous les jeunes de 16 ans sortant du système scolaire obligatoire.

Le Youth Training Scheme propose aux jeunes un an de formation alternée . Le jeune stagiaire reçoit une indemnité fixe (environ 30 par semaine actuellement).

L'ensemble du financement de cette formation est pris en charge par l'Etat : l'indemnité du stagiaire dont le versement est assuré par l'entreprise et le coût des cours organisés en dehors de l'entreprise.

SUISSE

I - LE REGIME JURIDIQUE

La plupart des artisans exercent leur activité à titre individuel ou sous forme de société en nom collectif. Quelques-uns ont choisi la société anonyme ou la S.A.R.L.

II - LA FISCALITE

En raison de la structure fédérale du pays, les impôts directs sont prélevés par la Confédération et par les cantons qui jouissent tous de la pleine souveraineté fiscale.

En outre, la Constitution fédérale ne fixe pas de cadre à la souveraineté fiscale des communes qui dérive de celle des cantons.

Il existe donc de nombreuses législations fiscales différentes : une fédérale, 26 cantonales, et environ 3 000 communales. Ceci vaut notamment pour l'imposition du revenu des personnes physiques et pour celle du bénéfice des personnes morales.

1) Les plus-values réinvesties

a) Au niveau fédéral

Le traitement des plus-values est le même, que l'artisan soit imposé au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

Dans les deux cas, la loi sur l'impôt fédéral direct énonce : " Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les éléments acquis en remploi qui remplissent la même fonction ; le report de réserves latentes sur des éléments de fortune situés hors de Suisse n'est pas admis.

" Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.

" Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont considérés comme nécessaires à celle-ci ; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement. "


Cette disposition est assez restrictive : le bien acquis en remplacement est destiné à assurer la pérennité de l'entreprise, sans que celle-ci subisse de changement structurel fondamental.

b) Au niveau cantonal

De la même façon, les lois fiscales cantonales admettent, sans toujours l'autoriser explicitement, l'exonération des plus-values sous condition de remploi. Si le réinvestissement n'est pas effectué au cours du même exercice que la réalisation de la plus-value, le gain en capital est généralement conservé sous forme de provisions, pendant une durée limitée (deux à quatre ans le plus souvent).

2) La déduction fiscale pour investissement

Il n'existe aucune mesure spécifique aux artisans.

3) Le salaire du conjoint

Quel que soit le régime matrimonial, le revenu des conjoints est additionné et l'impôt est calculé sur les revenus du couple. En l'absence de quotient familial, pour limiter les effets de l'imposition conjointe, la loi fédérale sur l'impôt direct ainsi que la plupart des lois cantonales prévoient que le fait que le conjoint exerce une activité rémunérée, salariée ou non, ouvre droit à une déduction. De la même façon, la collaboration dans l'entreprise du conjoint ouvre droit à une déduction.

a) Au niveau fédéral

L'article 33-2 de la loi fédérale sur l'impôt direct énonce : " Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 5.900 F est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre ; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise. "

b) Au niveau cantonal


La plupart des cantons admettent une telle déduction. Dans certains cas, il s'agit d'une déduction fixe, dans d'autres d'un pourcentage du revenu global du couple.

A titre d'exemple, le canton de Zürich admet une déduction fixe d'un montant de 4.800 CHF (7( * )) .

III - LA COUVERTURE SOCIALE

Les artisans ne sont soumis à aucun régime spécial. Ils relèvent du régime général tel qu'il découle de la loi fédérale sur l'assurance maladie.

Bien que certains cantons l'aient rendu obligatoire, l'assurance maladie demeure facultative . A l'inverse, la nouvelle loi sur l'assurance maladie qui entrera en vigueur le 1er janvier 1996 prévoit une assurance de base uniforme obligatoire pour toute la population.

Les caisses d'assurance maladie sont des personnes morales de droit privé qui offrent des prestations variables selon les termes du contrat.

IV - LES MESURES EN FAVEUR DE L'APPRENTISSAGE

A l'issue de la scolarité obligatoire, la majorité des jeunes choisissent la formation professionnelle qui dure de deux à quatre ans pendant lesquelles le temps est partagé entre l'entreprise et les cours professionnels.

Comme en Allemagne, les entreprises considèrent comme normal le fait de former des jeunes et il n'existe aucune aide générale . Cependant, il est possible d'obtenir certains avantages fiscaux sur la base de faits précis soumis au département cantonal des contributions.



(1) Ce prélèvement, de 0,25 % de la masse salariale, devait intervenir au cas où l'offre de places de formation n'excédait pas la demande d'au moins 12,5 %

(2)
Actuellement, 100 pesetas valent environ 4 FRF

(3)
Ces dispositions résultaient d'une décision de la Commission du 5 mai 1993. Un écu vaut actuellement environ 6,50 FRF.

(4)
1.000 livres valent actuellement environ 3 FRF.

(5)
Les impôts sur le revenu sont constitués de l'impôt sur le revenu des personnes physique, de l'impôt sur le revenu des personnes juridiques et de l'impôt local sur le revenu.

(6)
Impôt sur le revenu des personnes physiques.

(7)
Actuellement, un franc suisse vaut environ 4,30 FRF



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