NOTE DE SYNTHESE

Les procédures civiles d'exécution permettent d'obtenir le recouvrement de sommes d'argent ou l'exécution d'obligations de faire ou de ne pas faire. Elles tendent donc à satisfaire les créanciers lorsque les débiteurs ne s'exécutent pas spontanément.

La présente étude, consacrée aux procédures civiles d'exécution dans les principaux pays européens ( Allemagne, Angleterre et Pays de Galles, Belgique, Espagne, Italie et Suisse ), s'efforce d'indiquer, pour chacun de ces six pays, quels sont :

- les titres exécutoires, seuls documents permettant d'obtenir l'exécution forcée d'une obligation, pécuniaire ou non ;

- les voies d'exécution utilisables par le créancier pour obtenir satisfaction, en précisant également les organes de l'exécution forcée.

Malgré la très grande diversité des dispositions nationales, l'examen mené permet de conclure que :

- la notion d'acte authentique à formule exécutoire existe dans tous les pays étudiés sauf en Angleterre et au Pays de Galles ;

- l'Italie est le seul pays qui a rendu exécutoires les jugements de première instance ;

- l'efficacité de la saisie varie beaucoup d'un pays à l'autre ;

- le champ d'application de l'astreinte reste limité.

1) La notion d'acte authentique à formule exécutoire existe dans tous les pays étudiés sauf en Angleterre et au Pays de Galles

a) L'absence d'acte authentique à formule exécutoire en Angleterre et au Pays de Galles

Les actes rédigés et conservés par les solicitors , qui assument notamment les fonctions des notaires français, ne constituent pas des titres exécutoires.

b) Dans les autres pays, l'acte authentique constitue en général un titre exécutoire seulement pour le recouvrement des créances monétaires

Dans les autres pays sous revue, c'est-à-dire en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie et en Suisse, les actes authentiques peuvent constituer des titres exécutoires.

Pour les trois derniers pays nommés, cette affirmation n'est vérifiée que dans la mesure où l'acte authentique comporte des obligations financières. Cependant, en Italie, la commission chargée par le ministre de la Justice de formuler des propositions pour réformer le code de procédure civile s'est prononcée, dans les conclusions qu'elle a rendues en 1996, pour l'inclusion de tous les actes authentiques dans les titres exécutoires.

En Belgique, la situation est controversée. Si l'acte notarié établissant une obligation de payer constitue indubitablement un acte exécutoire, certains dénient cette qualification aux actes notariés comportant l'obligation de faire ou de ne pas faire.

En Allemagne, où une loi du 17 décembre 1997 a réformé le code de procédure civile, la situation est la même qu'en Espagne, en Italie et en Suisse pour les actes établis avant le 1 er janvier 1999. Ces derniers ne sont exécutoires que s'ils ont pour objet le paiement d'une somme déterminée ou une prestation de biens fongibles. En revanche, cette restriction a été supprimée pour les actes établis après le 1 er janvier 1999.

2) L'Italie est le seul pays qui a rendu exécutoires les jugements de première instance

Certes, tous les pays prévoient que les jugements qui n'ont pas encore acquis force de chose jugée peuvent être déclarés provisoirement exécutoires. Cette possibilité s'accompagne généralement de l'obligation pour le créancier de constituer une sûreté.

En revanche, en Italie, la loi de 1990 qui a profondément modifié le code de procédure civile a rendu exécutoires de plein droit les décisions prises en première instance. Cette disposition permet notamment de dissuader les appels purement dilatoires. Cependant, le juge d'appel peut suspendre, partiellement ou en totalité, la force exécutoire de la décision attaquée à la demande de l'une des parties si celle-ci met en avant des motifs sérieux. De plus, un décret-loi d'octobre 1994, transformé en loi en décembre 1994, a limité la portée de la réforme de 1990 aux seuls jugements publiés après le 30 avril 1995 et concernant des procédures commencées après le 1 er janvier 1993.

3) L'efficacité de la saisie, voie d'exécution commune à tous les pays, varie beaucoup d'un pays à l'autre

La saisie existe dans tous les pays étudiés. Toutefois, son efficacité varie beaucoup d'un pays à l'autre, en particulier à cause de l'importance plus ou moins grande des biens insaisissables. L'Allemagne, l'Espagne et la Suisse ont adopté des dispositions permettant de conserver à cette voie d'exécution toute son efficacité.

En Allemagne, le débiteur a en effet l'obligation de faire une déclaration sous serment de ses biens saisissables. De plus, pour empêcher que l'insaisissabilité de certains biens ne viole les intérêts du créancier, le code de procédure civile prévoit la possibilité pour ce dernier de demander au tribunal une décision d'échange, qui permet la saisie d'un bien insaisissable et son remplacement par un bien équivalent pour le débiteur, mais moins coûteux.

En Espagne, si le débiteur désigne des biens et des droits en quantité insuffisante, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier, réclamer aux administrations et aux organismes publics, ainsi qu'aux banques, des renseignements relatifs au patrimoine du débiteur, et les organismes interrogés sont tenus de répondre à la demande du juge.

En Suisse, le créancier peut demander un inventaire des biens du débiteur et faire placer les objets précieux et les titres saisis sous la garde d'un tiers, ce qui évite toute soustraction de la part du débiteur.

4) Le champ d'application de l'astreinte demeure limité

a) L'astreinte n'existe pas dans tous les pays

Elle reste inconnue en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu'en Espagne.

b) Son domaine d'application est limité dans les autres pays

L'Allemagne et la Suisse limitent l'utilisation de l'astreinte aux obligations de faire non exécutables par des tiers, ainsi qu'aux obligations de ne pas faire.

En Belgique, l'astreinte est exclue en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent.

En Italie, l'astreinte n'est utilisable que dans quelques cas très particuliers, essentiellement dans le droit des marques.

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