ALLEMAGNE

Le huitième livre du code de procédure civile traite de l'exécution forcée sous tous ses aspects à une exception près : l'exécution des obligations pécuniaires portant sur des biens immobiliers, qui est régie par la loi sur l'exécution forcée.

1) Les titres exécutoires

Les plus importants sont les suivants :

- le jugement ayant acquis force de chose jugée ;

- le jugement déclaré provisoirement exécutoire ;

- la transaction judiciaire ;

- la sommation-exécution, l'ordonnance de saisie-arrêt et l'ordonnance édictant des mesures provisoires ;

- la sentence arbitrale déclarée exécutoire par le tribunal ;

- l'acte authentique par lequel le débiteur s'est soumis à l'exécution forcée immédiate, dans la mesure où cet acte (1( * )) ne constitue pas une déclaration de volonté ni ne concerne l'existence d'un rapport locatif relatif à un local d'habitation.

Pour être exécutoire, le titre doit généralement être accompagné d'un certificat affirmant le caractère exécutoire du document, la clause exécutoire . Elle est attribuée par le tribunal, sur demande. Si le titre est un acte authentique dressé par un notaire, celui-ci peut la délivrer. La sommation-exécution, l'ordonnance de saisie-arrêt et l'ordonnance édictant des mesures provisoires n'ont pas besoin de clause exécutoire.

En vertu de l'article 709 du code de procédure civile, tout jugement peut être provisoirement exécutoire moyennant constitution de sûreté de la part du créancier de l'obligation. Le montant de la sûreté est déterminé dans le jugement. Cependant, le code prévoit que la constitution de sûreté n'est pas nécessaire dans deux hypothèses : d'une part, lorsque le créancier de l'exécution n'est pas en mesure de la fournir et, d'autre part, dans les cas énoncés à l'article 708, qui comporte une liste assez importante de décisions exécutoires immédiatement sans constitution de garantie . On y trouve en particulier les jugements par contumace, ceux qui concernent des litiges entre propriétaires et locataires, ceux qui obligent au paiement d'une pension alimentaire ou d'une rente pour accident.

Par ailleurs, l'article 712 permet au débiteur d'écarter l'exécution par la constitution d'une garantie. Cette solution est limitée aux cas où l'exécution risque de créer au débiteur un préjudice irréparable.

2) Les voies d'exécution

a) Les organes de l'exécution forcée

Si le débiteur de l'exécution ne s'exécute pas de lui-même, le créancier doit, selon la nature de sa créance, s'adresser à l'huissier de justice, au tribunal de l'exécution forcée ou au tribunal qui a jugé l'affaire.

L'huissier est chargé de l'exécution des obligations pécuniaires portant sur les biens mobiliers et de l'exécution des obligations consistant en la remise des biens mobiliers ou immobiliers. Il agit sous le contrôle du tribunal de l'exécution. Ses actes peuvent être contestés, le tribunal statuant sur ces contestations.

Le tribunal de l'exécution forcée (c'est-à-dire le tribunal de première instance) est compétent pour l'exécution des obligations pécuniaires portant sur des créances et d'autres droits patrimoniaux, ainsi que sur des biens immobiliers. Au sein du tribunal, c'est le Rechtspfleger , fonctionnaire spécialisé remplissant en quelque sorte des fonctions intermédiaires entre celles du greffier et celles du juge qui est compétent. Il agit sous la surveillance d'un juge.

Le tribunal qui a jugé l'affaire agit comme organe de l'exécution forcée pour l'exécution des obligations de faire ou de ne pas faire.


Lorsque l'exécution forcée relève de la compétence d'un tribunal, celui-ci prend les décisions nécessaires. Leur notification et leur réalisation concrète incombent à un huissier.

b) Les voies d'exécution

• L'exécution des obligations pécuniaires visant soit des meubles soit des créances ou d'autres droits patrimoniaux s'effectue par saisie puis réalisation des biens ou des créances saisis.

Plusieurs dispositions du code de procédure civile sont destinées à conférer à cette voie d'exécution une efficacité maximale.

Le débiteur a l'obligation de faire une déclaration sous serment de ses biens saisissables.

Pour empêcher que l'insaisissabilité de certains biens (effets personnels, meubles, biens indispensables à l'activité professionnelle...) ne viole les intérêts du créancier, le code de procédure civile prévoit la possibilité pour ce dernier de demander au tribunal une décision d'échange. Une telle décision permet la saisie d'un bien insaisissable et son remplacement par un bien équivalent pour le débiteur, mais moins coûteux.

Dans la mesure où la saisie ne porte pas sur de l'argent liquide, des objets précieux ou sur des titres, les biens saisis restent entre les mains du débiteur, mais ils sont identifiés par un signe distinctif , souvent un scellé dont le bris constitue une infraction pénale.

• L'exécution des obligations pécuniaires visant des immeubles peut se réaliser de trois façons :

- la saisie suivie de la vente forcée aux enchères ;

- l'hypothèque judiciaire (2( * )) , qui fournit au créancier une sûreté supplémentaire ;

- l' administration forcée (2) qui évite la vente de l'immeuble, puisque le tribunal de l'exécution nomme un administrateur-séquestre qui gère l'immeuble et en perçoit les revenus pour le compte du créancier.

• L'exécution des obligations de remise a lieu différemment selon qu'elle concerne des biens meubles ou immeubles. Dans le premier cas, l'huissier prend possession de l'objet en cause et le remet au créancier. Dans le second (en général évacuation d'un immeuble à l'expiration d'un bail), l'huissier doit s'efforcer d'expulser le débiteur pour permettre au créancier de récupérer la jouissance de son bien ou pour transférer la propriété au créancier.

• L'exécution des obligations de faire est résolue différemment selon que l'acte en cause peut ou non être exécuté par un tiers. Dans le premier cas, le créancier peut être autorisé par le tribunal à faire exécuter lui-même l'acte par un tiers aux dépens du débiteur. Dans le second, le tribunal doit, le cas échéant, recourir à des mesures de contrainte contre le débiteur récalcitrant. Il fixe alors une astreinte, qui peut se monter à 50.000 DEM (soit environ 170.000 francs) et qui est encaissée par l'Etat. Il peut également ordonner l'arrestation du débiteur, sans que la durée de la détention puisse dépasser deux ans.

• L'exécution d'une obligation de ne pas faire s'effectue comme celle de l'obligation d'accomplir un acte non exécutable par un tiers. Le tribunal peut infliger au débiteur ayant violé son obligation une astreinte puis prononcer, si l'astreinte n'est pas payée, l'arrestation du débiteur.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page