BELGIQUE

Le titre III de la cinquième partie du code judiciaire est consacré aux exécutions forcées, et le chapitre XXIII de la quatrième partie à l'astreinte .

1) Les titres exécutoires

a) D'origine judiciaire

Les jugements de condamnation constituent des titres exécutoires lorsqu'ils ont autorité de chose jugée, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont plus susceptibles d'opposition ou d'appel , à moins que le juge ne prononce l'exécution provisoire. Il peut subordonner cette dernière à la constitution d'une garantie.

Indépendamment de toute exécution provisoire, le créancier peut demander au juge de procéder à une saisie conservatoire . En effet, aux termes de l'article 1414 du code judiciaire, " Tout jugement, même non exécutoire nonobstant opposition ou appel, tient lieu d'autorisation de saisie conservatoire pour les condamnations prononcées, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement ".

Les actes consignant les sentences arbitrales constituent des titres exécutoires, à condition d'être revêtus de la formule exécutoire par le président du tribunal de grande instance.

b) D'origine extrajudiciaire

L'article 19 de la loi portant organisation du notariat énonce que " tous actes notariés feront foi en justice et seront exécutoires dans toute l'étendue du Royaume. "

Il est complété par l'article 20, aux termes duquel " les notaires seront tenus de garder minute de tous les actes qu'ils recevront ". Cette obligation ne s'applique cependant pas à tous les actes. Les plus simples (quittances de loyer, procurations par exemple) peuvent être délivrés " en brevet ".

Si l'acte notarié établissant une obligation de payer constitue indubitablement un acte exécutoire, certains dénient cette qualification aux actes notariés comportant l'obligation de faire ou de ne pas faire.

De façon générale, pour être exécutoire, un jugement ou un acte nécessite " la production de l'expédition ou de la minute revêtue de la formule exécutoire déterminée par le Roi ".

2) Les voies d'exécution

a) Les organes de l'exécution forcée

D'après l'article 1395 du code judiciaire, " Toutes les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d'exécution sont portées devant le juge des saisies ".

Parmi les juges du tribunal de première instance qui ont exercé pendant au moins trois ans, on désigne, en fonction des nécessités, un ou plusieurs juges des saisies . Les juges des saisies sont nommés pour trois ans, et leur mandat est ensuite renouvelable pour des périodes de cinq ans. Ces magistrats peuvent continuer à siéger normalement pour juger les affaires soumises au tribunal de première instance.

Toutes les matières relatives à l'exécution des actes et des jugements relèvent de la compétence du juge des saisies, qui a également pour mission de veiller au respect de la loi par les officiers ministériels chargés des exécutions, c'est-à-dire par les huissiers .

b) Les voies d'exécution

L'exécution des obligations pécuniaires s'effectue soit par saisie-exécution, mobilière ou immobilière, puis par vente aux enchères, soit par saisie-arrêt-exécution sur les sommes et les biens qu'un tiers peut devoir au débiteur.

Comme le montant des biens insaisissables (par exemple ceux qui sont indispensables à l'activité professionnelle du débiteur) est plafonné, cette voie d'exécution conserve son efficacité.

L'exécution forcée en nature est peu développée dans le code judiciaire. Cependant, la loi du 31 janvier 1980 a introduit l'astreinte, que le juge peut prononcer " pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale ". Le montant de l'astreinte est versé à la partie qui a obtenu la condamnation. L'astreinte est explicitement exclue en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent.

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