ITALIE

Le livre III du code de procédure civile traite de l'exécution forcée sous tous ses aspects.

En décembre 1994, le ministre de la Justice chargea une commission de juristes de formuler des propositions pour réformer le code de procédure civile . La commission rendit ses conclusions en 1996. Certaines d'entre elles concernent les procédures civiles d'exécution. Elles sont présentées dans le texte qui suit.

1) Les titres exécutoires

D'après l'article 474 du code de procédure civile , constituent des titres exécutoires :

- les jugements condamnatoires (4( * )) , que la condamnation soit ou non explicite;

- les autres dispositions auxquelles la loi confère de façon expresse force exécutoire, comme les procès-verbaux de conciliation, les injonctions de payer prononcées après une procédure sommaire, certaines ordonnances, les actes possessoires, les congés et les expulsions confirmés ;

- les lettres de change et autres titres de créance, parmi lesquels les chèques bancaires et les actions des sociétés ;

- les actes reçus par les notaires et les autres officiers ministériels, seulement pour les obligations financières qu'ils comportent.

Les titres des deux premières catégories sont d'origine judiciaire, à la différence de ceux des deux dernières. Pour les titres d'origine judiciaire ainsi que pour les actes reçus par les notaires et les autres officiers publics, seule la copie exécutoire revêtue de la formule " République italienne, au nom de la loi, nous ordonnons (...) ", qui est apposée par le greffier ou par l'officier ministériel, a valeur exécutoire.

S'agissant des jugements, ceux qui ont acquis force de chose jugée ne sont pas les seuls à constituer des titres exécutoires : toutes les décisions non définitives émises en première et seconde instances sont également des titres exécutoires.

En effet, afin de dissuader les appels purement dilatoires, la loi 353/90 (5( * )) , c'est-à-dire la loi qui a profondément modifié le code de procédure civile, a rendu exécutoires les décisions prises en première instance , étant entendu que le juge d'appel peut suspendre, partiellement ou en totalité, la force exécutoire de la décision attaquée à la demande de l'une des parties si celle-ci met en avant des motifs sérieux. Un décret-loi d'octobre 1994, transformé en loi en décembre 1994, a limité la portée de cette disposition aux seuls jugements publiés après le 30 avril 1995 et concernant des procédures commencées après le 1 er janvier 1993.

La commission pour la révision du code de procédure civile s'est prononcée pour une extension de la notion de titre exécutoire, proposant d'y inclure notamment tous les actes authentiques, afin de réduire la nécessité de recourir à la procédure civile ordinaire pour obtenir un titre exécutoire. Elle a également proposé de supprimer l'interdiction de délivrer plus d'une copie exécutoire.

2) Les voies d'exécution

Si le débiteur de l'obligation ne s'exécute pas de lui-même, l'autre partie peut entamer une nouvelle procédure pour obtenir l'exécution forcée, à condition d'être en possession d'un titre exécutoire.

a) Les organes de l'exécution forcée

• Le préteur (6( * )) , juge unique, est compétent lorsque l'exécution forcée consiste en la remise de biens mobiliers ou immobiliers, ou en la saisie de biens mobiliers ou de créances. Il est également compétent pour l'exécution des obligations de faire ou de ne pas faire.

• Le tribunal (7( * )) est compétent pour les expropriations immobilières.


La commission pour la révision du code civil s'est prononcée pour le transfert au préteur de toutes les compétences relatives à l'exécution forcée.

Quel que soit le tribunal compétent, l'exécution matérielle des décisions relatives à l'exécution forcée incombe à un huissier .

b) Les voies d'exécution

Le code de procédure civile en distingue trois :

- l'expropriation forcée ;

- le dessaisissement ;

- l'obligation de faire ou de ne pas faire.

• L' expropriation permet de soustraire certains biens du patrimoine du débiteur et de les vendre, afin de satisfaire le créancier. Elle peut s'appliquer à des immeubles ou à des meubles. Dans cette dernière hypothèse, elle peut concerner des tiers : c'est le cas lorsqu'elle consiste en la saisie de créances que le débiteur détient sur eux ou lorsque les biens du débiteur ont été mis à leur disposition. L'expropriation est qualifiée de voie d'exécution " indirecte ", à la différence des deux suivantes.

Cette voie d'exécution est généralement considérée comme inefficace, notamment à cause de l'étendue des biens insaisissables .

Outre les biens indispensables à la subsistance du débiteur et de sa famille, " les instruments, les objets et les livres indispensables à l'exercice de sa profession, de son art ou de son métier " sont également insaisissables. Ceci signifie que la saisie peut se pratiquer surtout contre les commerçants ou les sociétés, mais qu'elle ne peut par exemple pas avoir pour objet un fonds de commerce.

De plus, le débiteur n'a aucune obligation de déclarer les biens saisissables qu'il possède. Par ailleurs, les biens saisis -à l'exception de l'argent liquide, des titres de créances et des objets précieux, qui sont confiés au greffier- restent en la possession du débiteur dans la mesure où le créancier donne son consentement. Inversement, ce dernier ne peut être désigné comme gardien des biens saisis sans l'accord du débiteur. La disparition des biens avant la vente n'est donc pas exceptionnelle, car la soustraction des biens saisis est punissable seulement sur plainte de la partie lésée .

• Le dessaisissement permet d'accorder au créancier la disponibilité du bien qui constitue l'objet de son droit. Il est qualifié de voie d'exécution " spécifique ", tout comme la suivante.

Cette voie d'exécution est également considérée comme inefficace, car elle se heurte au droit des baux, qui cherche à protéger les preneurs et empêche donc le bailleur d'être dessaisi.

• L' obligation de faire ou de ne pas faire permet au créancier d'obtenir, aux frais du débiteur, une prestation que ce dernier a refusé d'accomplir. Inversement, si le débiteur a refusé de se soumettre à une obligation de ne pas faire, cette procédure permet d'obtenir la destruction ou l'annulation de ce qui a été fait en violation de cette obligation.

L'astreinte n'a pas encore été introduite dans le droit italien , sauf dans certains cas très particuliers. Ainsi, la législation sur les marques enregistrées donne au juge le pouvoir de " fixer une somme qui sera due pour chaque violation, ou inobservation constatée ultérieurement et pour tout retard dans l'exécution de la sentence ". De même, la législation du travail prévoit que l'employeur qui ne respecte pas un jugement de réintégration d'un délégué syndical licencié paye une certaine somme par jour de retard.

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