PORTUGAL



Les fondements juridiques

L'article 35 de la constitution
interdit explicitement l'attribution d'un numéro d'identification unique.

L'article 9 de la loi de 1998 sur la protection des données personnelles précise dans quelles circonstances l'interconnexion des fichiers est possible.

I. L'IDENTIFIANT UNIQUE

L'article 35 de la constitution , relatif à l'utilisation de l'informatique, énonce à l'alinéa 5 : " Il est interdit d'attribuer aux citoyens un numéro national unique. "

L'article 35 de la constitution a dû être modifié en septembre 1997 avant la transposition de la directive européenne 95/46. Cependant, la rédaction de l'alinéa 5 est restée inchangée.

II. L'INTERCONNEXION DES FICHIERS ADMINISTRATIFS

Elle est explicitement prévue à l'article 9 de la loi de 1998 sur la protection des données personnelles, alors que la loi de 1991 posait le principe de son interdiction, tout en assortissant cette interdiction d'exceptions.

Loi de 1991

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Loi de 1998

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Art. 24 : Interconnexion des données personnelles

1. L'interconnexion de fichiers automatisés, de bases et de banques de données personnelles est interdite, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la présente loi.

2. L'attribution d'un même numéro afin d'interconnecter des fichiers automatisés de données personnelles contenant des informations à caractère policier, criminel ou médical n'est pas permise.


Art. 25 : Interconnexion de données publiques

L'interconnexion de fichiers automatisés, de bases et de banques de données contenant des données publiques peut être réalisée par des organismes qui poursuivent les mêmes buts spécifiques, dans la mesure où les fichiers dépendent du même responsable (...).

Art. 26 : Cas exceptionnels

La loi qui, dans des cas exceptionnels, permettra l'interconnexion de fichiers automatisés, de banques et de bases de données doit définir de façon explicite les catégories d'interconnexions autorisées ainsi que leur finalité.

La loi de 1998 définit à l'article 3 plusieurs concepts, parmi lesquels l'interconnexion des données, qu'elle considère comme la " possibilité de mise en relation de données d'un fichier avec celles d'un ou de plusieurs fichiers qui sont gérés par un autre ou par d'autres responsables ou qui sont gérés par le même responsable, mais dans un autre but ".

Art. 9 : Interconnexion de données personnelles

1. L'interconnexion de données personnelles qui n'est pas prévue par la loi doit être autorisée par la CNPD (2( * )) , la demande ayant été formulée par le responsable (ou conjointement par les responsables) du traitement, dans les termes prévus à l'article 27.

2. L'interconnexion des données personnelles doit être proportionnée à la poursuite des finalités légales ou statutaires et aux intérêts légitimes des responsables des traitements ; elle ne doit pas entraîner de discrimination ou de limitation des droits, des libertés et des garanties des titulaires des données ; elle doit être entourée des mesures de sécurité adéquates et prendre en compte la nature des données qui font l'objet de l'interconnexion.

La loi 130-A/97 du 31 décembre 1997 relative au recensement électoral prévoit la création d'un fichier central informatisé à partir des fichiers tenus dans les différentes circonscriptions électorales. L'un des objectifs du texte consistant à éliminer les inscriptions injustifiées, la loi autorise l'interconnexion du fichier électoral avec les données de l'état civil .

Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1998, la CNDP n'a autorisé aucune interconnexion .

Elle a interdit, par une délibération rendue en mars 1999, un projet présenté par l'Association nationale des pharmacies. En effet, le nouveau système informatique envisagé par cette association supposait l'interconnexion de données gérées par les pharmacies, par le système national de santé, par l'ordre des médecins... Or, la CNPD a estimé que le projet ne répondait pas aux critères requis par l'article 9-2 de la loi de 1998, en particulier parce que l'Association nationale des pharmacies représente avant tout les intérêts économiques et professionnels des propriétaires de pharmacies et que le projet risquait de porter atteinte à la vie privée des citoyens.


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