ROYAUME-UNI



L' Abortion Act de 1967 légalise l'avortement lorsqu'il est pratiqué sous certaines conditions.

1) Les délais légaux

L'interruption volontaire de grossesse n'est pas punissable lorsqu'elle est demandée par la femme avant l'expiration de la vingt-quatrième semaine de grossesse, et que deux médecins ont fourni une attestation comportant l'une des conditions suivantes :

- la santé physique et mentale de la femme ou de ses enfants est mise en péril par la poursuite de la grossesse (le contexte économique ou le logement de la famille peuvent être pris en compte) ;

- des tests médicaux ont fourni la preuve que l' enfant risque de naître avec d' importantes malformations ou d'être atteint d'une affection mentale grave .

Avant sa modification par le Human Fertilisation and Embryology Act de 1990 (section 37), l' Abortion Act de 1967 prévoyait un délai de vingt-huit semaines.

2) Les mineures

Le Family Law Reform Act de 1969 fixe à seize ans l'âge à partir duquel le mineur peut consentir seul aux actes médicaux le concernant. En conséquence, une mineure de plus de seize ans peut décider seule d'interrompre une grossesse. Lorsqu'elle a moins de seize ans, l'autorisation d'un des parents ou du représentant légal est nécessaire.

SUISSE



L'article 120 du code pénal , en vigueur depuis le 1 er janvier 1942, précise les conditions dans lesquelles l'avortement n'est pas punissable.

1) Les délais légaux

Il n'y a pas de délai légal. Le seul motif pris en considération est " un danger impossible à détourner autrement et menaçant la vie de la mère ou menaçant sérieusement sa santé d'une atteinte grave et permanente ".

La femme doit donner un consentement écrit. L'interruption de grossesse doit être pratiquée par un médecin diplômé, sur avis conforme d'un second médecin diplômé.

Certains cantons sont plus libéraux que d'autres concernant l'application de la loi. Ils interprètent la notion de santé dans le sens de l'Organisation mondiale de la santé : " La santé ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ; elle est un état de complet bien-être physique, mental et social ".

En conséquence, les femmes habitant dans des cantons où la loi est interprétée de façon très restrictive doivent se rendre dans un canton plus libéral pour faire pratiquer une interruption de grossesse.

2) Les mineures

Le consentement parental n'est pas nécessaire lorsque la mineure est capable de discernement, c'est-à-dire, d'après l'article 16 du code civil, lorsqu'elle n'est pas " dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune âge ", ou qu'elle n'en est pas " privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables ".

En général, une mineure enceinte est considérée comme étant suffisamment capable de discernement pour pouvoir consentir elle-même à une interruption de grossesse. Elle n'est pas obligée d'informer ses parents de son état si elle ne le souhaite pas. Toutefois, le médecin dispose d'un certain pouvoir d'appréciation en la matière et peut, selon les circonstances, décider d'en aviser les parents malgré l'opposition de la mineure.

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