DANEMARK



La loi du 29 avril 1981 sur le nom des personnes , entrée en vigueur le 1 er avril 1982 et modifiée ultérieurement, a supprimé toutes les discriminations entre, d'une part, les hommes et les femmes et, d'autre part, les enfants légitimes et les enfants naturels.

De façon générale, la loi établit une distinction entre le nom patronymique qui appartient à une personne, et qu'elle acquiert par filiation ou à l'occasion d'un changement de nom, et le nom qu'elle acquiert par le mariage. Chacun peut conserver, reprendre et transmettre son propre nom tout au long de sa vie. En revanche, un nom acquis par mariage ne peut ni être transmis à l'occasion d'un nouveau mariage, ni être repris s'il résulte d'un mariage précédent.

I. LA NAISSANCE

L'article premier de la loi, relatif à la transmission du nom au moment de la naissance, ne fait aucune distinction selon que l'enfant est légitime ou non . Le nom de l'enfant dépend seulement de l'existence d'un nom de famille commun aux parents (ce qui suppose le mariage)

1) La filiation légitime

Si les parents portent le même nom, l'enfant le porte également.

Dans le cas contraire, ils décident ensemble, en tant que détenteurs conjoints de l'autorité parentale, si l'enfant porte le nom qui est celui du père ou celui de la mère au moment de la naissance. Dans la mesure où l'un des deux noms susceptibles d'être ainsi transmis a été acquis à l'occasion d'un précédent mariage, il est possible de choisir le nom qui a été transmis au parent en question par filiation (ou un autre nom, qu'il a porté par la suite, mais qui ne lui avait pas été transmis par mariage). Le choix du nom de l'enfant doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la naissance, sinon l'enfant porte le nom qu'avait sa mère au moment de la naissance.

Si les parents choisissent un nom de famille commun après plusieurs années de mariage, ils doivent décider si ce nom est ou non transmis à leur enfant. Si celui-ci a plus de douze ans, son consentement est nécessaire.

2) La filiation naturelle

Le nom de l'enfant est choisi par le détenteur de l'autorité parentale .

En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, les règles relatives aux parents mariés, mais qui n'ont pas le même nom de famille s'appliquent.

Sinon, le parent qui exerce seul l'autorité parentale choisit si l'enfant a le nom du père ou celui de la mère.

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La loi ne prévoit donc pas que l'enfant puisse porter un nom composé. Cependant, nombre de couples utilisent la faculté que la loi leur offre de donner à leur enfant un (ou plusieurs) " nom(s) intermédiaire(s) " qui se place(nt) entre le prénom et le nom patronymique. Parmi les noms qu'il est possible de prendre comme " nom intermédiaire ", figure notamment celui du parent dont l'enfant ne porte pas le nom. Cette adjonction ne change en rien le nom patronymique de l'enfant, car le nom ainsi formé ne constitue pas un nom composé. En effet, l'adoption d'un nom composé se traduirait par la présence d'un trait d'union entre les deux noms et serait considérée comme un changement de nom, par ailleurs aisément réalisable, mais qui suppose le paiement d'un droit de 3 000 couronnes, soit environ 2 600 FRF.

II. L'ADOPTION

Seul un couple marié ou un célibataire peuvent adopter un enfant, mineur ou majeur. Les règles relatives à la filiation , légitime ou naturelle s'appliquent . Toutefois, le changement de nom consécutif à l'adoption n'est automatique que si l'enfant a moins de douze ans, car, dans l'hypothèse contraire, son accord est requis. De plus, la décision d'adoption peut préciser que l'enfant conserve son nom ou porte un nom composé constitué de son propre nom et du nom de celui qui l'adopte.

Si l'adoption est révoquée, l'enfant adoptif conserve le droit de porter le nom qui lui a été transmis par adoption.

III. LE MARIAGE

En principe, chacun des époux conserve son nom. Cependant, ils peuvent choisir un nom commun : chacun des deux époux peut prendre, avec l'accord de son conjoint, le nom de ce dernier , à moins que ce nom n'ait lui-même été acquis à l'occasion d'un précédent mariage.

En effet, il est possible de conserver le nom de son conjoint non seulement après un veuvage, mais aussi après un divorce . Dans l'hypothèse d'un remariage, si l'un des conjoints a conservé le nom de son précédent conjoint, il ne peut le partager avec son nouveau conjoint. Il peut en revanche transmettre à ce dernier le nom qui lui a été donné par filiation ou un nom qu'il a porté ultérieurement, dans la mesure où ce nom n'avait pas été acquis par mariage.

Le choix d'un nom de famille commun aux deux époux peut être effectué au moment de la célébration du mariage ou plus tard, sans limitation de durée.

De plus, à tout moment, l'époux qui a pris le nom de son conjoint peut décider de reprendre le nom qu'il portait au moment de son mariage (sauf s'il s'agit d'un nom lui-même acquis par mariage), voire un nom qu'il a porté plus tard, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un nom qu'il avait acquis par mariage. La reprise d'un nom acquis par mariage n'est cependant pas exclue, mais elle est assimilée à un changement de nom.

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Fréquemment, les époux utilisent la faculté que leur offre la loi d'utiliser comme " nom intermédiaire " le nom patronymique de leur conjoint ou leur propre nom patronymique, si au moment du mariage, celui de leur conjoint est devenu le leur.

Cette utilisation du " nom intermédiaire " trahit le désir d'une grande partie de la population d'associer les noms des deux époux en un nom composé, ce que la loi ne prévoit pas actuellement. Des voix s'élèvent donc pour réformer la loi : certains plaident pour la suppression pure et simple du " nom intermédiaire ", et d'autres pour la possibilité de constituer des noms composés.

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