ITALIE



Aucune disposition légale ne règle la transmission du nom patronymique à l'enfant légitime . C'est en vertu de la coutume qu'il porte le nom de son père.

L'article 262 du code civil , qui résulte de l'article 111 de la loi du 19 mai 1975 portant réforme du droit de la famille, régit la transmission du nom patronymique à l'enfant naturel .

La réglementation de l'adoption a été profondément réformée par la loi organique du 4 mai 1983 , qui n'a pas encore été intégré au code civil. Seules figurent dans le code, à l'article 299, les règles s'appliquant à l'adoption de personnes majeures.

C'est l'article 143 bis du code civil qui donne à l'épouse le droit d'ajouter à son nom celui de son mari.

I. LA NAISSANCE

1) La filiation légitime

C'est la coutume qui impose que l'enfant d'un couple marié porte le nom de son père.

2) La filiation naturelle

L'enfant naturel porte le nom de celui de ses parents qui l'a reconnu en premier.

Si les deux parents le reconnaissent en même temps, il porte le nom de son père.

Lorsque l'enfant est reconnu d'abord par sa mère et ensuite par son père, il peut, à sa majorité, soit ajouter le nom de son père à celui de sa mère, soit substituer le nom de son père à celui de sa mère. Si l'enfant est mineur, c'est le juge du tribunal des mineurs qui décide, en fonction de l'intérêt de l'enfant, du nom qu'il portera.

II. L'ADOPTION

1) L'adoption simple

Qualifiée par la loi de 1983 d'" adoption dans certains cas particuliers ", l'adoption simple occupe une place limitée. En effet, seul un mineur qui n'a pas été abandonné par ses parents (orphelin, enfant du conjoint...) peut faire l'objet d'une adoption simple, et il peut être adopté par un couple marié ou par une personne seule.

L'enfant adopté conserve son nom, mais celui-ci est précédé du nom de l'adoptant.

Toutefois, un enfant adopté par le mari de sa mère ne conserve pas son nom, mais porte le nom de son père adoptif.

L'adoption simple peut être révoquée à la demande du ministère public pour le non-respect des devoirs incombant à l'adoptant. Dans ce cas, l'adopté reprend son nom.

2) L'adoption plénière

L'adoption plénière ne peut concerner qu'un mineur et ne peut être prononcée qu'en faveur d'un couple marié. Il s'établit entre adoptant et adopté un lien de filiation légitime, et l'enfant adoptif prend le nom de son père adoptif. Tout lien juridique entre l'adopté et sa famille d'origine est rompu.

Toutefois, lorsque le couple se sépare pendant la période de placement du mineur dans sa future famille adoptive, l'adoption peut être prononcée seulement en faveur de la mère séparée de corps. Dans ce cas, l'enfant adopté prend le nom de la femme.

L'adoption plénière est irrévocable, et le changement de nom est donc définitif.

3) L'adoption d'un majeur

La personne adoptée conserve son nom et le fait précéder du nom de l'adoptant.

Si l'adoption est réalisée par un couple marié, le nom de l'adoptant est celui du mari. Si une femme mariée adopte seule une personne qui n'est pas l'enfant de son conjoint, le nom de l'adoptant est celui de la femme.

L'adoption d'un majeur est révocable à la demande de l'adoptant, lorsque l'adopté a attenté à sa vie ou à celle de son conjoint, ou pour cause d'indignité de l'adopté.

La révocation annule les effets de l'adoption, notamment en ce qui concerne le nom.

III. LE MARIAGE

Le mariage confère à l'épouse le droit d'ajouter à son nom celui de son mari.

En principe, elle perd ce droit en cas de divorce, mais elle peut obtenir du juge l'autorisation de continuer à utiliser ce nom
dans le cas où la protection de son intérêt ou de celui de ses enfants le requiert.

Lorsque la femme a utilisé, durant le mariage, le nom de son mari soit comme nom de son entreprise, soit comme marque, ce sont les règles du code civil relatives au nom commercial ou aux marques qui s'appliquent, et la femme peut continuer à utiliser le nom de son mari, même sans son autorisation.

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Depuis le début de la législature, plusieurs propositions de loi ont été déposées, tant au Sénat qu'à la Chambre des députés, visant à modifier les modalités de transmission du nom patronymique :

- l'enfant légitime ne porterait plus obligatoirement le nom de son père ;

- l'enfant naturel ne porterait plus obligatoirement le nom de son père lorsqu'il a été reconnu en même temps par ses deux parents ;

- l'enfant adopté pourrait prendre le nom de sa mère ;

- les époux pourraient choisir un des deux noms comme nom de mariage, ou le mari pourrait ajouter le nom de sa femme au sien, ou la femme n'ajouterait plus le nom de son mari au sien après le mariage.

Aucune de ces propositions de loi n'a encore été examinée par le Parlement.

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