FRANCE



Aucune disposition légale ne règle la transmission du nom patronymique à l'enfant légitime . C'est en vertu de la coutume qu'il porte le nom de son père.

Les modalités de transmission du nom patronymique sont régies, dans les autres cas, par le code civil :

- pour la filiation naturelle, par l'article 334-1 ;

- pour l' adoption plénière , par l'article 357 et pour l' adoption simple , par l'article 363.

Chacun des époux a le droit d'user du nom de son conjoint pendant la durée du mariage, un arrêté de 1974 ayant entériné une coutume qui ne s'appliquait précédemment qu'à la femme mariée. Toutefois, c'est l'article 264 du code civil qui, dans certains cas, autorise la femme à conserver le nom de son mari après le divorce.

I. LA NAISSANCE

1) La filiation légitime

En vertu de la coutume, les enfants nés de parents mariés portent le nom du père . Cependant, depuis la loi 85-1372 du 23 décembre 1985, à la demande de l'un ou l'autre des parents, ou de l'enfant majeur, il est possible d'y ajouter, à titre d'usage, le nom de la mère . Les deux noms sont reliés par un trait d'union.

Ce nom d'usage qui n'est mentionné ni à l'état civil ni sur le livret de famille, n'est pas transmissible, mais figure sur les documents administratifs.

2) La filiation naturelle

L'enfant né de parents non mariés porte :

- le nom du père, s'il a été reconnu en même temps par les deux parents ;

- le nom de la mère, si elle l'a reconnu en premier ou si elle a été seule à le reconnaître .

Lorsque l'enfant a d'abord été reconnu par sa mère et ensuite par son père, les deux parents peuvent faire une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance pour que l'enfant porte le nom du père. Le consentement de l'enfant au changement résultant de cette déclaration est nécessaire s'il a plus de treize ans.

Si la filiation à l'égard du père n'a pas été établie et si la mère se marie avec une autre personne que le père, le mari peut donner son nom à l'enfant sous réserve de faire une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. Le consentement de l'enfant est nécessaire s'il a plus de treize ans.

II. L'ADOPTION

1) L'adoption simple

L'adoption simple maintient les liens avec la famille d'origine. L'enfant garde son nom et y ajoute le nom de l'adoptant.

Seule l'adoption simple peut être requise lorsque :

- l'adopté a plus de quinze ans ;

- le mari ou la femme souhaite adopter l'enfant de son conjoint et que la filiation de cet enfant a déjà été établie à l'égard de ses deux parents.

Cependant, à la demande de l'adoptant, le tribunal peut décider que l'adopté portera seulement le nom de l'adoptant. Si l'adopté a plus de treize ans, le changement de nom nécessite son consentement.

L'adoption simple est révocable pour motifs graves, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté ou, si ce dernier est mineur, à celle du ministère public. La demande de révocation faite par l'adoptant n'est toutefois recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans. La révocation fait cesser tous les effets de l'adoption, et l'adopté perd le nom de l'adoptant.

2) L'adoption plénière

Elle concerne principalement les enfants mineurs de moins de quinze ans. S'ils ont plus de treize ans, ils doivent donner leur consentement à cette adoption et au changement de nom qui en résulte.

En effet, l'enfant adopté de façon plénière est assimilé à un enfant légitime. Il prend le nom de l'adoptant et, en cas d'adoption par deux époux, celui du mari .

La filiation adoptive se substituant à la filiation d'origine, l'enfant adopté cesse d'appartenir à sa " famille par le sang ". Toutefois, ce lien subsiste lorsqu'un époux adopte l'enfant de son conjoint.

L'adoption plénière est irrévocable, de sorte que le changement de nom qui en résulte est définitif.

III. LE MARIAGE

Le mariage n'a aucun effet sur le nom des époux, chacun des époux peut user du nom de son conjoint.

L'arrêté du 16 mai 1974 fixant les modèles de livret de famille, modifié par l'arrêté du 26 juin 1986, précise, dans son annexe IV, sous le titre " Nom des époux " : " Toutefois, chacun des époux peut utiliser dans la vie courante, s'il le désire, le nom de son conjoint, en l'ajoutant à son propre nom ou même, pour la femme, en le substituant au sien. Il peut en être ainsi même lorsque le conjoint a pris l'usage d'un nom double composé des noms de ses parents ". C'est le plus souvent l'épouse qui fait usage de ce droit.

En cas de divorce , la femme reprend son nom de jeune fille. Cependant, elle a le droit de conserver l'usage du nom du mari lorsque le divorce a été demandé par celui-ci.

Elle peut également demander de conserver l'usage du nom de son mari soit avec son accord, soit avec l'autorisation du juge si elle justifie un intérêt particulier pour elle-même ou pour les enfants.

Le mari, quant à lui, perd le droit d'adjoindre à son nom celui de son épouse en cas de divorce.

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