PORTUGAL



Les fondements de l'autonomie

L'article 6 de la Constitution
énonce :

" 1. L'Etat est unitaire et respecte dans son organisation les principes de l'autonomie des pouvoirs locaux et de la décentralisation démocratique de l'administration publique.

2. Les archipels des Açores et de Madère constituent des régions autonomes dotées de statuts politiques et administratifs, et d'organes de gouvernement qui leur sont propres
. "

Les articles 225 à 234 de la Constitution définissent les principes applicables aux régions autonomes des Açores et de Madère.

Les lois organiques du 1 er juin 1976 et du 5 août 1980 ont approuvé respectivement les statuts des régions autonomes de Madère et des Açores . La seconde a été modifiée en 1987 puis en 1998, tandis qu' une loi de 1991 a approuvé un nouveau statut pour Madère . Celui-ci a ensuite été modifié en 1999.

Les deux archipels bénéficient d'un statut particulier , d'autant plus que les autres régions, que la Constitution qualifie de " régions administratives ", n'ont pas encore été instituées.

Les Açores

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Madère

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La région autonome des Açores englobe neuf îles assez dispersées et situées à 1 500 km à l'ouest de la côte portugaise. Elle s'étend sur une superficie totale de 2 333 km 2 et compte 250 000 habitants .

La région autonome de Madère englobe tout l'archipel de Madère, c'est-à-dire les deux îles habitées -Madère et Porto Santo- et les deux autres non habitées, Desertas et Selvagens. Située à 900 km de la côte portugaise, au large du Maroc, la région couvre une superficie totale de 796 km 2 et compte 250 000 habitants .

Chacune des deux régions autonomes possède son propre drapeau, mais leur statut précise qu'il doit être utilisé conjointement avec celui de la métropole.

1) Le partage des compétences entre l'Etat et les îles

a) Les compétences locales

La reconnaissance de l'autonomie des archipels au sein d'un Etat unitaire entraîne une grande complexité des relations entre les compétences régionales et nationales .

En effet, d'après la Constitution, la compétence des régions autonomes ne peut porter que sur des " matières intéressant spécifiquement les régions ", qui sont précisées par leurs statuts.

Par ailleurs, aux termes des articles 112 et 229 de la Constitution, qui définissent respectivement les différents actes normatifs et les pouvoirs des régions autonomes, cette compétence est triplement limitée :

- les dispositions régionales doivent respecter la Constitution ;

- elles doivent respecter les lois nationales, à moins que le Parlement national n'autorise expressément des dérogations ;

- elles ne peuvent être adoptées que dans des domaines qui ne sont pas réservés aux " organes de souveraineté " (2( * )) .

La combinaison de l'ensemble de ces éléments permet de conclure que les régions autonomes disposent de trois catégories de compétences législatives, qui ne peuvent s'appliquer que dans les " matières intéressant spécifiquement les régions " :

- la compétence exclusive ;

- la compétence dérivée, c'est-à-dire obtenue après autorisation du Parlement national ;

- la compétence d'adaptation.


Les matières " intéressant spécifiquement la région "


Les Açores

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Madère

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Dans son titre premier, réservé aux principes fondamentaux, le statut de Madère précise que les relations entre les organes de l'Etat et ceux de la région doivent être régis par le principe de subsidiarité .

Les questions d'intérêt spécifiquement régional sont énumérées à l'article 8 du statut et concernent principalement les points suivants, que l'on a regroupés par grands domaines :

Les questions d'intérêt spécifiquement régional sont énumérées à l'article 40 du statut et concernent principalement les points suivants, que l'on a regroupés par grands domaines :

Culture

- le sport ;

- l'enseignement ;

- la gestion et la valorisation du patrimoine culturel ;

- les spectacles ;

- les musées, bibliothèques et archives ;

Social

- le travail, l'emploi et la formation professionnelle ;

- la politique démographique ;

Administration

- l'organisation de l'administration régionale ;

- le contrôle des collectivités locales ;

- la direction et le contrôle des services et entreprises publics qui exercent leur activité dans la région ;

- les statistiques régionales ;

Economie

- le tourisme et l'hôtellerie

- les ressources hydrauliques, minérales et l'énergie produite localement ;

- l'artisanat, le développement économique, industriel et commercial ;

- l'agriculture et l'élevage ;

- les investissements étrangers et les transferts de technologie ;

Aménagement et transports

- les infrastructures et les transports de toute nature ;

- la bande côtière ;

- l'aménagement du territoire ;

- l'urbanisme et le logement.

Les statuts précisent qu'il convient d'ajouter à cette liste toute question concernant exclusivement la région.

La compétence législative exclusive

Dans les matières " intéressant spécifiquement la région ", l'assemblée régionale ne peut légiférer de façon autonome que dans la mesure où elle ne contredit pas les lois nationales et où ni le Parlement national, ni le gouvernement national ne disposent de compétences exclusives.

La liste des matières " intéressant spécifiquement la région " doit donc être confrontée à celle des matières relevant de la compétence exclusive de l'Assemblée de la République, qui est définie aux articles 164 et 165 de la Constitution (essentiellement droit constitutionnel, droit électoral, défense nationale, nationalité, partis politiques, droit des collectivités locales, droit civil, droit pénal, politique fiscale, système monétaire, justice, services secrets, sécurité intérieure, principes fondamentaux de l'enseignement, de la sécurité sociale, de la santé, de la protection de la nation, de la politique agricole, de la fonction publique).

La compétence législative dérivée

Dans les matières " intéressant spécifiquement la région ", le Parlement peut autoriser à déroger aux lois nationales dans la mesure où ni lui, ni le gouvernement national ne disposent de la compétence exclusive.

La compétence législative d'adaptation

Depuis la révision constitutionnelle de 1989, les régions autonomes peuvent " préciser, en fonction de l'intérêt spécifique des régions, les lois qui posent les principes fondamentaux dans les matières qui ne sont pas réservées à la compétence de l'Assemblée de la République, ainsi que celles prévues aux alinéas g), h) n), t) et u) du paragraphe premier de l'article 165 ".

Ces alinéas concernent respectivement :

- la sécurité sociale et le service national de santé ;

- la protection de la nature et du patrimoine culturel ;

- les loyers urbains et les baux ruraux ;

- la politique agricole ;

- la fonction publique ;

- le statut des entreprises publiques.

b) La participation aux organes et aux décisions de l'Etat central

Les relations extérieures

Les régions autonomes peuvent participer à la négociation des traités et accords internationaux qui les concernent directement.

Les Açores

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Madère

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L'article 83 du statut des Açores énumère les matières du droit international qui concernent particulièrement l'archipel :

L'article 94 du statut de Madère énumère les matières du droit international qui concernent particulièrement l'archipel :

" - l'utilisation du territoire régional par des entités étrangères, notamment pour des bases militaires ;

- les protocoles conclus avec l'OTAN et d'autres organisations internationales, notamment pour ce qui porte sur des installations à caractère militaire ou paramilitaire ;

- la participation du Portugal dans l'Union européenne ;

- le droit maritime ;

- l'utilisation de la zone économique exclusive ;

- le plateau continental ;

- la pollution maritime ;

- la conservation et l'exploitation (3( * )) des espèces vivantes ;

- la navigation aérienne ;

- l'exploitation de l'espace aérien contrôlé ".

Cette participation se traduit par la présence de représentants des archipels dans les délégations portugaises qui négocient les accords, ainsi que dans les commissions d'exécution et de contrôle de ces accords.

Pour ce qui concerne la construction européenne, le statut de Madère prévoit la représentation de la région dans les instances de décision lorsque des questions concernant l'archipel sont enjeu.

De plus, la révision constitutionnelle de 1989 a élargi les compétences des régions autonomes en matière de relations extérieures en les autorisant à " établir des liens de coopération avec d'autres entités régionales étrangères et participer à des organisations qui ont pour objet de développer le dialogue et la coopération inter-régionale, conformément aux orientations définies par les organes de souveraineté compétents en matière de politique extérieure ".

L'initiative législative nationale

Les régions autonomes peuvent exercer leur droit d'initiative législative en présentant à l'Assemblée de la République des propositions de loi.

En application de cette disposition constitutionnelle, les statuts des deux archipels prévoient que des représentants des assemblées régionales peuvent participer aux réunions des commissions de l'Assemblée de la République où se discutent des propositions régionales.

La saisine de la Cour constitutionnelle

Les régions autonomes peuvent soumettre à la Cour constitutionnelle portugaise les normes nationales violant leur statut. La saisine doit être réalisée par le président de l'assemblée ou du gouvernement, ou par le dixième des députés de l'assemblée régionale.

La consultation sur les matières régionales

En application de l'article 229-2 de la Constitution, " les organes de souveraineté, pour toutes les questions de leur compétence concernant les régions autonomes, sont tenus de consulter les organes du gouvernement régional ".

Conformément à cette prescription constitutionnelle, les statuts des deux archipels précisent que le gouvernement ou le Parlement national doivent consulter les organes locaux, lorsqu'ils exercent leur pouvoir exécutif ou législatif sur des matières relevant de la compétence de la région.

* *

*

Pour mettre en oeuvre la totalité des droits des régions autonomes, les statuts prévoient que le gouvernement de la République et le gouvernement régional élaborent des protocoles de collaboration permanente sur les matières intéressant à la fois l'Etat et la région (situation économique et monétaire ; politique fiscale, monétaire et financière ; adhésion à des organes économiques et monétaires... ).

2) L'autonomie financière

La Constitution la garantit, puisqu'elle autorise les régions autonomes à " exercer leur pouvoir de créer des impôts, conformément à la loi, disposer des recettes fiscales ainsi perçues et de celles qui leur sont attribuées et les affecter à leurs dépenses, ainsi qu'adapter le système fiscal national aux spécificités régionales, conformément à la loi-cadre de l'Assemblée de la République . "

Les statuts de Madère et des Açores affirment le principe d'autonomie financière des deux archipels. Chacune des deux régions approuve son budget et dispose des recettes principales suivantes  : impôts et taxes perçus sur son territoire (y compris droits de douane), emprunts, aides de l'Etat conformément au principe de solidarité nationale et aides européennes.

3) Les institutions locales

a) L'assemblée

Elue au suffrage universel, à la représentation proportionnelle, l'assemblée exerce le pouvoir législatif, vote le budget et contrôle l'action du gouvernement régional, responsable devant elle.

La durée du mandat est de quatre ans.


Les Açores

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Madère

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Chaque île constitue une circonscription électorale et, dans chacune d'elles, un député représente 6 000 électeurs.

Chaque commune constitue une circonscription électorale et, dans chacune d'elles, un député représente 3 500 électeurs, de sorte que l'assemblée actuelle se compose de cinquante-neuf membres.

b) Le gouvernement

Il définit la politique de la région, dirige l'administration locale et exerce le pouvoir exécutif, aussi bien pour la législation régionale que pour la législation nationale quand le pouvoir réglementaire n'est pas réservé au gouvernement national.

Le gouvernement régional est responsable devant l'assemblée législative régionale.

Le président du gouvernement régional est nommé par le ministre représentant la République dans la région en fonction des résultats des élections. Les autres membres du gouvernement sont nommés et révoqués par le ministre de la République sur proposition du président du gouvernement régional.

4) Les limites de l'autonomie

a) La compétence exclusive des organes de souveraineté sur certaines matières

Comme on l'a déjà évoqué lors de la présentation des compétences des régions autonomes, la Constitution réserve aux " organes de souveraineté " c'est-à-dire au président de la République, à l'Assemblée de la République, au gouvernement et aux tribunaux, certaines compétences, qui concernent essentiellement les institutions, la défense, la justice et la politique économique.

b) L'interdiction faite aux régions autonomes de prendre certaines mesures

L'article 230 de la Constitution interdit aux régions autonomes :

" a) de restreindre les droits reconnus aux travailleurs par la loi ;

b) d'établir des restrictions à la circulation de personnes et de biens entre ces régions et le reste du territoire national, sauf en ce qui concerne les biens, en cas de mesures dictées par des exigences sanitaires ;

c) de réserver l'exercice d'une profession ou l'accès à la fonction publique à des personnes nées ou domiciliées dans la région
".

c) La représentation de la République dans les régions autonomes

Le ministre qui représente la République dans chacun des archipels est nommé par le Président de la République pour la durée du mandat de ce dernier. Il signe les textes adoptés par les assemblées législatives régionales et ordonne leur publication. Il peut exercer sont droit de veto, mais les assemblées régionales ont la possibilité de confirmer leur position par une décision prise à la majorité absolue de leurs membres. Dans ce cas, le ministre doit signer le texte qui lui a été transmis.

De plus, le statut des Açores permet au ministre d'adresser des messages à l'assemblée régionale.

d) Le contrôle de constitutionnalité exercé sur les actes des régions autonomes

La Cour constitutionnelle portugaise se prononce sur l'inconstitutionnalité des lois régionales ou sur leur illégalité (pour violation du statut régional ou d'une loi nationale). Elle peut être saisie par le président de l'assemblée régionale ou du gouvernement, par un dixième des membres de l'assemblée régionale ou par le ministre de la République.

e) L'approbation définitive par l'Assemblée de la République des projets de statut des régions autonomes

L'Assemblée de la République procède à la délibération finale sur les projets de statut des régions autonomes, dont l'initiative revient aux assemblées régionales.

f) La dissolution des organes régionaux

Aux termes de l'article 236 de la Constitution :

" 1. Lorsqu'ils pratiquent des actes contraires à la Constitution, les organes des régions autonomes peuvent être dissous par le président de la République, après consultation de l'Assemblée de la République et du Conseil d'Etat.

2. En cas de dissolution des organes régionaux, le gouvernement de la région est assuré par le ministre de la République.
"

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