ALLEMAGNE



La loi fédérale du 13 décembre 1990 sur l'embryon , entrée en vigueur le 1 er janvier 1991, ne cherche pas à définir explicitement le cadre juridique de l'assistance médicale à la procréation ni à doter l'embryon d'un statut juridique complet.

De nature essentiellement pénale, cette loi assimile l'embryon à une personne. Elle énonce des interdictions fondamentales , qu'elle assortit de sanctions pénales et qui assurent une sécurité minimale à l'embryon , notamment à l'égard des chercheurs.

Les lacunes de cette loi sont en partie comblées par les directives de l'Ordre fédéral des médecins sur la reproduction assistée . Les praticiens qui ne s'y conforment pas font l'objet de sanctions disciplinaires.

1) L'assistance médicale à la procréation

a) Les bénéficiaires

La loi fédérale n'évoque pas ce point. D'après les directives de l'Ordre fédéral des médecins, l'assistance médicale à la procréation est réservée aux couples mariés ; les couples hétérosexuels non mariés doivent s'adresser à la commission régionale de l'Ordre, qui statue sur les cas particuliers. En revanche, une femme célibataire ne peut pas recourir à l'assistance médicale à la procréation.

Ni la loi, ni les directives de l'Ordre fédéral des médecins ne déterminent un âge au-delà duquel il est impossible de recourir à l'assistance médicale à la procréation.

b) L'insémination artificielle et le transfert d'embryons post-mortem

La loi condamne l'insémination artificielle post-mortem . Son article 4-1 dispose en effet : " Est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans, toute personne qui (...) féconde en connaissance de cause un ovule avec la semence d'un homme après la mort de ce dernier. "

L'alinéa 2 du même article précise que la femme qui bénéficie d'une telle insémination n'est pas poursuivie.

En revanche, la loi ne règle pas la question du transfert d'embryons post-mortem de manière explicite. Elle précise, à l'article 9, que seul un médecin peut conserver " des embryons humains ainsi que des ovules humains qui ont été fécondés, naturellement ou artificiellement ".

Aux termes de la loi, le transfert d'embryons post-mortem n'est donc pas illicite. Cependant, la limitation de la production d'embryons surnuméraires, induite par l'interdiction de la fécondation " de plus d'ovules que nécessaire au cours d'un cycle chez une femme " restreint la portée du problème.

De plus, les directives de l'Ordre fédéral des médecins précisent que seule la cryoconservation des pronuclei , c'est-à-dire des ovules après fécondation, mais avant la fusion des noyaux, est admissible , et que celle des embryons est acceptable à titre exceptionnel lorsque l'implantation prévue n'a pas pu avoir lieu au cours du cycle. Par ailleurs, les mêmes directives excluent qu'une femme seule bénéficie de l'assistance médicale à la procréation .

Malgré toutes ces restrictions, le transfert d'embryons post-mortem est autorisé pour permettre la réalisation d'un projet parental clairement établi avant le décès du père .

c) Le diagnostic préimplantatoire

Son interdiction résulte de la combinaison des dispositions de l'article 2-1, qui sanctionne toute personne " qui utilise un embryon humain dans un autre but que d'assurer sa survie ", et de l'article 8-1, qui définit l'embryon comme " un ovule humain fécondé capable de se développer dès l'instant où la fusion des noyaux a eu lieu " et considère également comme tel chaque cellule totipotente prélevée sur un embryon (c'est-à-dire, dans les quatre premiers jours, chaque cellule susceptible de se diviser et de se développer pour produire tous les types de cellules spécialisées et donc un individu), dans la mesure où les conditions requises pour qu'elle se développe sont présentes.

Or, le diagnostic préimplantatoire suppose le prélèvement de cellules totipotentes à des fins d'analyse, ce qui ne correspond pas aux exigences de l'article 2-1.

Cette interdiction du diagnostic préimplantatoire, en contradiction manifeste avec l'interprétation des règles (1( * )) sur l'interruption volontaire de grossesse, est très critiquée. Un débat sur l'opportunité de modifier la loi sur l'embryon afin de résoudre cette contradiction s'est donc engagé.

2) La recherche sur l'embryon

a) L'utilisation scientifique de l'embryon

La prohibition de la recherche sur l'embryon constitue l'un des fondements de la loi du 13 décembre 1990.

La loi proscrit la production et le prélèvement des embryons en vue de la recherche :

- les articles 1-1-2 et 1-2 interdisent la réalisation d'une fécondation dans un autre but que la poursuite d'une grossesse ;

- l'article 2-2 sanctionne toute personne qui développe in vitro un embryon dans un autre but que la poursuite d'une grossesse ;

- l'article 1-1-6 condamne le prélèvement d'un embryon réalisé dans un autre but que celui d'assurer sa survie.

Dans tous ces cas, l'infraction est sanctionnée par une amende ou par une peine d'emprisonnement pouvant atteindre trois ans, et la tentative est également passible d'une peine.

La loi interdit toute recherche sur des embryons existants .

Aux termes de l'article 2-1, toute personne " qui utilise un embryon humain dans un autre but que d'assurer sa survie " est punissable. La sanction est la même que dans les hypothèses précédentes.

b) L'interdiction explicite de la création de clones humains, de chimères et d'êtres hybrides

La loi interdit le clonage humain . Elle énonce en effet à l'article 6 : " 1. Toute personne qui tente de donner naissance à un embryon humain possédant la même information génétique qu'un autre embryon, un foetus, un homme vivant ou un homme mort, est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à cinq ans.

" 2. Est passible de la même peine, toute personne qui transfère chez une femme un embryon décrit à l'alinéa précédent.

" 3. La tentative est punissable. "

L'article 7 condamne la production d'hybrides et de chimères . La peine est la même que pour le clonage.

Page mise à jour le

Partager cette page