SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNEES (Septembre 2000)

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NOTE DE SYNTHÈSE

Dans l'Union européenne, outre la France, quatre pays, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal connaissent la dualité entre une police à statut civil et une police à statut militaire. En effet, en Belgique, la loi du 7 décembre 1998 qui réorganise les services de police a supprimé la gendarmerie et l'a intégrée au nouveau service de police doté d'un statut civil. A l'inverse, au Luxembourg, la loi du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police a réuni la gendarmerie et la police au sein d'un seul corps, à statut militaire.

La police à statut militaire, c'est-à-dire l'homologue de notre gendarmerie, s'appelle « garde civile » en Espagne, « armée des carabiniers » en Italie, « maréchaussée » aux Pays-Bas et « garde nationale républicaine » au Portugal.

Après avoir, pour chacun de ces quatre pays, décrit l'organisation de la sécurité intérieure afin de situer le rôle de la gendarmerie par rapport aux autres forces de police, la présente étude précise les ministères de rattachement de la gendarmerie puis analyse les principaux éléments du statut des gendarmes.

Cet examen fait apparaître que :

- à la différence de la maréchaussée néerlandaise, les gendarmeries espagnole, italienne et portugaise exercent les mêmes compétences que la police, mais en milieu rural ;

- toutes les gendarmeries sont rattachées à au moins deux ministères ;

- sauf aux Pays-Bas, le statut des gendarmes tend à s'écarter de celui des militaires des autres armes.

1. A la différence de la maréchaussée néerlandaise, les gendarmes espagnols, italiens et portugais exercent les mêmes compétences que la police, mais en milieu rural

En Espagne, en Italie et au Portugal, la gendarmerie dispose de quelques compétences spécifiques (secours en montagne et répression des infractions fiscales par exemple, qui sont confiés à des unités spécialisées). Cependant, pour l'essentiel, elle a les mêmes compétences que la police à statut civil, et elle les exerce dans les parties du territoire qui ne sont pas couvertes par cette dernière . La gendarmerie se déploie donc surtout en milieu rural. De plus, dans ces trois pays, les effectifs de la police et de la gendarmerie sont comparables.

En revanche, aux Pays-Bas, si la loi sur la police prévoit que la maréchaussée assiste la police dans ses tâches de maintien de l'ordre et de police judiciaire, la police des étrangers et la surveillance des frontières constituent les principales missions de la maréchaussée, dont les effectifs représentent environ le dixième de ceux de la police.

2. Toutes les gendarmeries sont rattachées à au moins deux ministères

Toutes les gendarmeries sont placées sous la double autorité des ministères de la Défense et de l'Intérieur, mais selon des modalités variables . Ainsi aux Pays-Bas, le ministère de la Défense assure la gestion du corps, tandis que toutes les questions liées au maintien de l'ordre relèvent du ministère de l'Intérieur. En revanche, au Portugal, la compétence du ministère de la Défense est limitée à l'équipement et à l'armement de la gendarmerie.

Dans leur mission de police judiciaire, les gendarmeries peuvent également être placées sous les ordres du ministère de la Justice. Pour certaines tâches particulières, elles peuvent dépendre d'autres ministères : celui des Finances pour les missions de police fiscale en Espagne par exemple, et celui de la Santé pour le contrôle de la qualité des aliments en Italie.

3. Sauf aux Pays-Bas, le statut des gendarmes tend à s'écarter de celui des militaires des autres armes

a) Aux Pays-Bas, la maréchaussée relève du statut des militaires

Les différents éléments du statut de la maréchaussée (horaires de travail, congés, droits syndicaux...) sont régis par la loi portant statut des personnels militaires et par le règlement pris pour son application. Le statut financier est déterminé par le règlement relatif aux rémunérations des militaires, et le régime disciplinaire des militaires s'applique aux gendarmes.

b) En Espagne, en Italie et au Portugal, le statut des gendarmes tend à s'écarter de celui des militaires des autre armes

En Espagne, le décret de 1987 relatif à la réforme du ministère de la Défense précise que la garde civile reste un élément de la défense nationale et conserve une organisation calquée sur celle de l'armée, mais qu'elle dépend directement du ministre et n'a aucun lien avec la hiérarchie militaire. En conséquence, de nombreux éléments du statut des gardes civils sont déterminés par des règlements propres au corps. De plus, depuis 1991, les gardes civils ne sont plus soumis au régime disciplinaire de l'armée.

En Italie, les carabiniers font certes partie intégrante de l'armée, mais certains éléments de leur statut (recrutement et avancement par exemple) sont déterminés par une réglementation qui leur est spécifique, tandis que d'autres (horaires de travail, congés, rémunérations, âge de la retraite) résultent de textes qui concernent également la police civile. Cependant, les carabiniers restent soumis au même régime disciplinaire que les militaires.

Le statut des gendarmes portugais est essentiellement régi par un décret-loi spécifique, qui détermine les modalités de leur recrutement et les principaux éléments de leur statut administratif (horaires, congés, rémunérations...). Par ailleurs, depuis 1999, ils ne sont plus soumis au règlement disciplinaire des militaires, mais à leur propre règlement disciplinaire. Si leur régime syndical et politique continue à être celui des militaires des autres armes, le décret-loi du 19 mars 1999, qui garantit la liberté syndicale à tous les employés de l'administration publique, précise qu'une loi déterminera les conditions dans lesquelles les gendarmes pourront exercer ce droit.

BELGIQUE

La gendarmerie avait été démilitarisée par la loi du 18 juillet 1991. La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré et structuré à deux niveaux a presque entièrement abrogé la loi sur la gendarmerie du 2 décembre 1957 et supprimé la gendarmerie, son personnel étant intégré au nouveau service de police, à statut civil.

ESPAGNE

L'article 15 de la loi organique 2/1986 du 13 mars 1986 définit la garde civile, c'est-à-dire la gendarmerie espagnole, comme une « institution armée, de nature militaire ». Toutefois, le décret du 1 er janvier 1987, traitant de la réforme du ministère de la Défense, précise que la garde civile, tout en restant un élément de la défense nationale et en conservant une organisation calquée sur celle de l'armée, dépend directement du ministre et n'a aucun lien avec la hiérarchie militaire.

Les gardes civils sont des militaires de carrière . Leur statut a été défini par la loi 42/1999 du 25 novembre 1999, qui a modifié diverses lois antérieures.

Les incompatibilités sont précisées par la loi n° 53/1984 du 26 décembre 1984 et par le décret n° 517/1986 du 21 février 1986.

Le régime disciplinaire applicable aux gardes civils est défini par la loi organique 11/1991 du 17 juin 1991.

I. L'ORGANISATION DE LA SECURITE INTERIEURE

La loi organique de 1986 distingue trois catégories de « forces et corps de sécurité » : ceux de l'Etat, composés de la police nationale et de la garde civile, ceux des communautés autonomes et ceux des collectivités locales.

1) La police nationale

Elle est chargée de la police administrative et de la police judiciaire en milieu urbain . Elle se déploie en effet dans les capitales de province (1 ( * )) et dans certaines agglomérations, déterminées par un texte réglementaire.

Placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, elle compte environ 50 000 agents. C'est une force civile .

2) La garde civile

Avec un effectif d'environ 70 000, elle exerce les mêmes compétences que la police nationale , mais seulement dans les parties du territoire où la police n'est pas compétente, c'est-à-dire en milieu rural et sur les eaux territoriales.

Des tâches spécifiques lui sont également attribuées :

- le contrôle des armes et le désamorçage des explosifs ;

- la police fiscale et la lutte contre la contrebande ;

- le contrôle de la circulation routière et du transport des marchandises sur les axes nationaux ;

- la surveillance des voies de communication terrestre, des côtes, des frontières, des ports, des aéroports, ainsi que des centres et installations qui le nécessitent ;

- le respect des dispositions relatives à la conservation de la nature et de l'environnement, ainsi que des ressources hydrauliques, cynégétiques, piscicoles et forestières ;

- le transfert des prisonniers.

Il existe de nombreuses unités spécialisées, parmi lesquelles le département de la police routière, le service rural de sécurité, le service de la protection de la nature, le service maritime, le service fiscal, les unités spéciales de haute montagne, les artificiers, les plongeurs, les maîtres-chiens et la compagnie de gardes civils du régiment de la garde royale (unité de prestige qui assure la protection du Roi).

3) Les polices des communautés autonomes

Les communautés autonomes ont, en vertu de l'article 149-1-29 de la Constitution (2 ( * )) , la possibilité de créer leur propre force de police. Certaines d'entre elles, notamment la Catalogne et le Pays basque, l'ont fait.

D'autres communautés autonomes, comme l'Andalousie, n'ont pas créé leur propre force de police, mais ont sollicité de l'Etat la mise à disposition d'éléments de la police nationale pour exercer les pouvoirs de police qui appartiennent aux communautés autonomes (veiller à l'application de leurs textes, protéger leurs organes, leurs édifices...).

Indépendamment de ces compétences qui leur sont réservées, les polices des communautés autonomes collaborent avec la police nationale. En pratique, de nombreux problèmes de coordination se posent, notamment en matière de police judiciaire.

4) Les polices municipales

Le décret législatif du 18 avril 1986 approuvant le texte refondu des dispositions législatives en vigueur en matière de régime local prévoit, dans sa disposition transitoire n° 4, que seules les communes comptant plus de 5 000 habitants peuvent décider la création d'une police municipale.

Outre leurs attributions de police administrative, la loi de 1986 sur les « forces et corps de sécurité » reconnaît aux polices municipales la compétence pour collaborer avec les forces de police de l'Etat dans les domaines de la police judiciaire et de la sécurité publique.

II. LES MINISTERES DE RATTACHEMENT DE LA GENDARMERIE

La garde civile est placée sous la double autorité du ministère de l'Intérieur et de celui de la Défense.

Le ministère de l'Intérieur s'occupe de l'administration générale de la sécurité et du commandement de l'ensemble des forces de sécurité. Il gère l'affectation, la rémunération et le casernement du personnel.

Le ministère de la Défense a en charge les questions de promotion et de discipline.

De plus, ces deux ministères s'occupent conjointement de la sélection, de la formation, du perfectionnement et du déploiement des forces sur le territoire.

Toutefois, en temps de guerre et en période d'état de siège, les gardes civils dépendent uniquement du ministère de la Défense.

Les gardes civils peuvent également être placés sous l'autorité du ministère de la Justice , pour la protection des établissements pénitentiaires et le transfert des prisonniers, et sous celle du ministère des Finances lorsqu'ils exécutent des contrôles fiscaux et douaniers.

III. LE STATUT DU PERSONNEL

1) Le recrutement

Pour entrer dans la garde civile, il faut être de nationalité espagnole, avoir entre 19 et 30 ans, avoir un casier judiciaire vierge, avoir satisfait à des tests physiques, psychotechniques, médicaux et à des épreuves de culture générale, et être en possession ou sur le point d'obtenir un diplôme d'études secondaires.

Les hommes doivent mesurer au minimum 1,70 m et les femmes (3 ( * )) 1,65 m, sans toutefois dépasser 2,03 m.

Les enfants de gardes civils ou de militaires de carrières entrent comme cadets au collège des jeunes gardes à Valdemoro tandis que les autres postulants sont gardes-aspirants à l'Académie des Gardes d'Ubeda, où la scolarité dure deux ans.

Les meilleurs élèves effectuent une année supplémentaire de scolarité pour être envoyés par la suite à l'école des sous-officiers de Guadarrama. Les candidats âgés de 19 à 25 ans et titulaires d'un baccalauréat peuvent également passer un concours pour entrer à l'école des sous-officiers.

Les candidats âgés d'au moins 21 ans et titulaires d'un diplôme universitaire peuvent entrer soit directement à l'Académie spéciale de la garde civile à Ajanruez, soit, comme officier d'infanterie, à l'Académie militaire de Saragosse, où ils sont formés pendant deux ans avant d'être affectés à l'Académie spéciale d'Ajanruez où ils effectuent une nouvelle scolarité de deux ans. Ils sortent de l'école avec le grade de lieutenant.

2) Le statut administratif

a) Les horaires de travail

Le règlement n° 37 du 23 septembre 1999 de la Direction générale de la garde civile, entré en vigueur le 1er janvier 1998, fixe à trente-sept heures et demie la durée hebdomadaire de travail , qui est comptabilisée mensuellement. La journée de travail ne doit pas, en principe, dépasser huit heures.

Les horaires de travail des unités spécialisées sont adaptées aux nécessités du service.

Les heures supplémentaires sont rémunérées dans le cadre des crédits disponibles.

Le repos hebdomadaire est d'au moins trente-six heures.

b) Les congés

Les congés sont déterminés par le règlement n° 39 du 19 juin 1984 de la Direction générale de la garde civile.

Les congés annuels, déterminés du 1 er février d'une année au 31 janvier de l'année suivante, sont de quarante jours.

Pendant l'été, seul un garde civil sur sept peut prendre des congés, et, pour les unités côtières, les permissions sont suspendues.

Des permissions exceptionnelles de trois à cinq jours peuvent être accordées lors de la survenance d'événements exceptionnels : naissance, adoption, déménagement, décès... La permission accordée pour un mariage est d'au plus quinze jours.

c) Le salaire

La loi 30/1984 du 2 août 1984 portant réforme de la fonction publique définit les éléments composant la rétribution des fonctionnaires. Elle s'applique aux gardes civils.

Leur traitement comprend :

- un salaire de base, composé de la solde mensuelle et d'une prime d'ancienneté accordée pour chaque période de trois ans de service, ainsi que de deux gratifications extraordinaires versées l'une au mois de juin et l'autre au mois de décembre, d'un montant minimum égal à la solde et à la prime d'ancienneté ;

- des compléments de salaire consistant en une indemnité de résidence, un complément spécifique lié à l'activité exercée, une prime de rendement et des gratifications pour services extraordinaires ;

- une indemnité de service.

Chaque année, un arrêté pris en application de la loi 30/1984 et de la loi de finances de l'année fixe le montant du traitement des fonctionnaires. Pour l'année 2000, l'arrêté du 23 décembre 1999 donne les chiffres suivants :

Salaire de base (en pesetas) (4 ( * ))

Compléments de salaire (en pesetas)

Grade

Groupe

Solde mensuelle

Prime d'ancienneté

Indemnité de résidence

Complément spécifique

Officiers généraux

- General de división

A

161 186

6 191

146 878

122 565

- General de brigada

A

"

"

"

83 981

Officiers

- Coronel

A

161 186

6 191

126 957

73 083

- Teniente Coronel

A

"

"

116 276

77 763

- Comandant

A

"

"

90 505

81 617

- Capitán

A

"

"

79 828

75 818

- Teniente

A

"

"

74 486

48 474

- Alférez

B

136 803

4 953

69 155

46 882

Sous-officiers

- Suboficial Mayor

B

136 803

4 953

69 155

79 149

- Subteniente

B

"

"

64 240

73 663

- Brigada

B

"

"

"

39 469

- Sargento Primero

B

"

"

57 676

39 700

- Sargento

B

"

"

"

30 937

Brigadiers et gardes

- Cabo Primero

C

101 977

3 717

54 394

50 459

- Cabo

C

"

"

"

40 598

- Guardia Civil

C

"

"

47 835

41 649

d) La protection sociale

Les gardes civils sont couverts par un régime spécial de protection sociale , l'ISFAS ( Instituto Social de las Fuerzas Armadas ).

Le montant des cotisations est déterminé par la résolution annuelle fixant le traitement des fonctionnaires. Pour l'année 2000, elles s'élèvent mensuellement à :

- 5 768 pesetas pour les fonctionnaires du groupe A

- 4 540 pesetas pour les fonctionnaires du groupe B

- 3 487 pesetas pour les fonctionnaires du groupe C.

e) Le logement

Les deux tiers des gardes civils disposent de logements attribués pour nécessités de service. Ces logements sont concédés à l'ancienneté.

Les autres gardes civils trouvent un logement par leurs propres moyens, à leurs frais, aucune prime ne leur étant versée à ce titre. De plus, ce logement ne doit pas être situé à plus d'une demi-heure du lieu de travail.

f) L'avancement

L'avancement au grade immédiatement supérieur a lieu en cas de vacance dans le cadre correspondant, lorsque le candidat a occupé un emploi dans son cadre actuel pendant une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à cinq ans, et qu'il possède les capacités requises.

Il existe différents systèmes d'avancement en fonction des grades :

- par ancienneté ;

- par concours ;

- par choix entre les candidats occupant le grade immédiatement inférieur, en fonction de leurs mérites et de leurs aptitudes ;

- par sélection . Ce procédé consiste à attribuer un certain pourcentage des places vacantes aux gardes civils les mieux classés à l'issue de la procédure annuelle d'évaluation.

g) La mobilité

L'affectation des gardes civils est faite en fonction du mérite, des capacités ou de l'ancienneté des candidats.

Les vacances de postes sont publiées au Bulletin officiel de la garde civile.

Les candidats à une nouvelle affectation doivent être restés au minimum entre un et cinq ans et au maximum entre dix et quinze ans dans leur poste précédent.

A titre exceptionnel, le ministre de l'Intérieur peut imposer une affectation à un garde civil pour « nécessités de service ».

h) L'âge de la retraite

L'âge de la retraite est fixé à 65 ans .

Toutefois, le personnel est versé dans la réserve :

- pour les généraux de brigade, à l'âge de 63 ans ;

- pour le reste des officiers supérieurs, à 61 ans ;

- pour les autres cadres, à 58 ans.

Les gardes civils qui ont accompli vingt ans de service peuvent demander à être versés dans la réserve.

3) Le statut syndical et politique

L'article 15 de la loi 2/1986 précise que « les membres de la garde civile ne pourront appartenir à un parti politique ou à un syndicat, et ne pourront faire de pétitions collectives » (5 ( * )) .

L'article 6 de la même loi ne leur reconnaît ni le droit de grève, ni le droit d'exercer des actions ayant pour but « d'altérer le fonctionnement normal du service ».

L'article 6 de la loi organique 5/1985 du 19 juin 1985 précise que « les militaires de carrière et les membres des forces et des corps de sûreté et de la police en activité » sont inéligibles. Les membres de la garde civile qui souhaitent se présenter aux élections doivent donc demander à être mis en situation de service spécial, ce qui leur permet de ne plus être soumis aux droits et aux obligations de la garde civile.

4) Les incompatibilités

Toute autre activité, publique ou privée, est incompatible avec celle de garde civil, à l'exception de celles déterminées par la loi 53/1984 du 26 décembre 1984 et le décret 517/1986 du 21 février 1986.

Ainsi, les seules activités compatibles sont l'enseignement supérieur, l'organisation de séminaires, de cours ou de conférences destinés à la formation de fonctionnaires ou de professeurs, la participation à des jurys de concours administratifs, l'exercice bénévole de la fonction de président ou de membre de mutuelles ou d'institutions de fonctionnaires, la participation occasionnelle à des colloques et la collaboration occasionnelle lors de congrès, séminaires, conférences ou cours à caractère professionnel.

Ces activités ne peuvent être exercées qu'à temps partiel, pendant une durée déterminée, et avec l'autorisation du ministère de l'Intérieur.

5) Le statut disciplinaire

Depuis l'entrée en vigueur de la loi organique 11/1991 du 17 juin 1991, les gardes civils ont un régime disciplinaire différent de celui de l'armée .

Cette loi donne la liste des fautes qualifiées comme légères, graves et très graves et les sanctions disciplinaires qui s'appliquent.

ITALIE

Les carabiniers, c'est-à-dire les gendarmes, font partie intégrante de l'armée et sont donc des militaires. Leur recrutement, leur statut et les modalités de leur avancement sont toutefois déterminés par une réglementation spécifique aux carabiniers, le décret-loi n° 198 du 12 mai 1995.

Les horaires de travail, les congés et les salaires sont fixés par le décret du président de la République n° 254 du 16 mars 1999, qui concerne également les forces de police civile.

L'âge de la retraite a été modifié par le décret-loi n° 165 du 30 avril 1997, applicable également aux forces de police et aux pompiers.

Les carabiniers bénéficient du régime de protection sociale des fonctionnaires de l'Etat, régi par la loi n° 335 du 8 août 1995.

La discipline militaire est applicable aux carabiniers, elle fait l'objet de la loi n° 382 du 11 juillet 1978 et du décret du président de la République n° 545 du 18 juillet 1986.

I. L'ORGANISATION DE LA SECURITE INTERIEURE

La structure de la police italienne est très complexe, et les différents corps qui la composent ont souvent des compétences qui se chevauchent.

Si l'on excepte les polices spécialisées (agents de prison, gardes forestiers d'Etat), il existe quatre corps principaux de police .

1) La police d'Etat

Elle est chargée de maintenir l'ordre et la sécurité publique, de prévenir les crimes et les délits et de porter secours en cas d'accident ou de catastrophe.

La police d'Etat a trois types de fonctions :

- en tant que police administrative nationale, elle est chargée de délivrer les licences et permis ;

- comme police de sécurité publique, elle est astreinte à un service de patrouilles permanentes ;

- dans ses fonctions de police judiciaire, elle a en charge la répression des crimes et délits.

C'est une police en uniforme, mais de statut civil , gérée par le ministère de l'Intérieur .

Elle comprend environ 100 000 membres.

2) L'armée des carabiniers

Policiers militarisés, ils ont des fonctions militaires , puisqu'ils sont chargés de contribuer à la défense de la patrie et des institutions. Ils interviennent directement dans la défense intérieure du territoire et aident aux opérations de mobilisation. Ils effectuent également toutes les tâches de police militaire et de police judiciaire concernant le personnel des forces armées.

Le corps détient aussi des fonctions de police : prévenir et réprimer les crimes et les délits, faire observer la loi et les règlements, participer au maintien de l'ordre et de la sécurité publics, assurer la sécurité des débats judiciaires et concourir à la surveillance des détenus et des frontières.

Les carabiniers partagent donc certaines compétences avec les membres de la police d'Etat. En théorie, les premiers les exercent dans les zones rurales et les seconds dans les zones urbaines, mais cette règle souffre de plus en plus d'exceptions.

Les carabiniers sont au nombre de 115 000.

Il existe des unités spécialisées, notamment le commandement anti-drogue, le commandement de la protection de la santé et de la lutte contre les trafics illicites, l'unité des opérations écologiques, le commandement du ministère de l'Agriculture et de la Forêt, le commandement de la Banque d'Italie, le centre d'hélicoptères, le service naval, le service aérien et le service cynophile.

3) Le corps de la garde des finances

C'est une police de statut militaire, qui est gérée par le ministre des Finances. Elle est chargée de la prévention et de la répression d'un grand nombre de trafics. Elle s'occupe essentiellement de la prévention et de la répression du trafic de la drogue et des devises, de la lutte contre la contrebande, de la surveillance de l'hygiène alimentaire, ainsi que de la prévention de la fuite des capitaux.

De plus, la garde des finances participe à la surveillance des côtes avec les carabiniers et au contrôle des frontières avec les polices d'Etat.

4) Les polices municipales

En plus de leurs pouvoirs de police administrative dans les matières relevant de la compétence des communes, les polices municipales ont essentiellement des fonctions de police de la route, de sécurité publique et de police judiciaire.

II. LES MINISTERES DE RATTACHEMENT DE LA GENDARMERIE

Les carabiniers dépendent :

- du ministère de la Défense pour le recrutement, l'administration du corps, la discipline, l'armement et l'avancement ;

- du ministère de l'Intérieur dans leur tâche de maintien de l'ordre et de la sécurité publique ;

- du ministère de la Justice lorsqu'ils effectuent des tâches de police judiciaire.

Ils peuvent également dépendre temporairement d'autres ministères quand ils exercent des tâches particulières :

- du ministère de la Santé pour le contrôle de la qualité alimentaire ;

- du ministère de la Culture pour la surveillance et la sauvegarde du patrimoine ;

- du ministère du Travail pour les missions de contrôle de la législation en vigueur ;

- du ministère des Affaires étrangères pour la protection et la surveillance des sièges diplomatiques.

III. LE STATUT DU PERSONNEL

1) Le recrutement

Les carabiniers doivent :

- être de nationalité italienne ;

- avoir un casier judiciaire vierge ;

- avoir satisfait à des tests physiques et psychologiques ;

- être en possession d'un diplôme d'études secondaires du premier cycle ;

- avoir entre 17 et 26 ans, la limite d'âge pouvant être repoussée à 28 ans pour ceux qui ont fait leur service militaire. De plus, les candidats qui sont mariés doivent avoir plus de 26 ans.

Les hommes doivent mesurer au moins 1,65 m et les femmes 1,55 m (6 ( * )) .

Les candidats qui ont réussi le concours effectuent une scolarité de sept mois à l'école des élèves carabiniers.

Les appelés peuvent effectuer leur service militaire dans l'armée des carabiniers. Après six mois, ils peuvent passer un concours pour devenir carabiniers auxiliaires. Ils suivent ensuite des cours pendant onze mois. La loi de finances pour l'année 2000 a fixé à 12 125 le nombre d'appelés pouvant effectuer leur service militaire dans l'armée des carabiniers.

Les sous-officiers sont recrutés parmi les carabiniers et caporaux qui ont réussi un concours. Il est également possible de passer directement le concours de sous-officier  à condition d'être titulaire d'un diplôme d'études secondaires du deuxième cycle. Les candidats sélectionnés doivent suivre deux années d'études à l'école des sous-officiers.

Les officiers sont recrutés parmi :

- les candidats titulaires d'un diplôme d'études secondaires du deuxième cycle qui, après avoir passé un concours, effectuent deux années d'études à l'Académie militaire de Modève, puis deux autres années à l'école des officiers de carabiniers ;

- les officiers de l'armée qui, après un concours, effectuent une scolarité de douze mois à l'école des officiers de carabiniers ;

- les sous-officiers carabiniers n'ayant pas plus de 30 ans qui, après un concours, suivent une formation de douze mois à l'école des officiers.

Les élèves officiers de l'armée peuvent opter, après une spécialisation, pour le corps des carabiniers.

Par ailleurs, les appelés du contingent peuvent choisir d'intégrer le corps des carabiniers après une spécialisation de trois mois. Ils deviennent alors carabiniers auxiliaires. A l'issue de leur service militaire, ils peuvent intégrer le corps des carabiniers.

2. Le statut administratif

a) Les horaires de travail

La durée du travail hebdomadaire des carabiniers est fixée à trente-six heures . Toutefois, pendant la période 2000-2001, ils doivent effectuer obligatoirement une heure supplémentaire.

Les horaires sont déterminés en fonction des nécessités du service, sur la base de six jours ouvrables, avec un jour de repos par semaine. Cependant, le personnel occupant un emploi administratif bénéficie de deux jours de repos par semaine.

Les heures supplémentaires qui ne peuvent être payées sont récupérées.

b) Les congés

Le nombre de jours de permission dépend de l'ancienneté et du nombre de jours de travail dans la semaine.

Il s'établit comme suit :

Ancienneté

Durée hebdomadaire du travail

cinq jours

six jours

Inférieure à trois ans

vingt-six

trente

Comprise entre trois et quinze ans

vingt-huit

trente-deux

Comprise entre quinze et vingt-cinq ans

trente-deux

trente-sept

Supérieure à vingt-cinq ans

trente-neuf

quarante-cinq

Les congés doivent être pris en fonction des nécessités du service.

Les carabiniers peuvent bénéficier de congés exceptionnels pour des raisons familiales ou personnelles (déménagement, don d'organes...).

c) Le salaire

Les salaires sont payés en quatorze mensualités. Les salaires annuels bruts ont été fixés comme suit par le décret n° 254 du 16 mars 1999 du président de la République :

Grades

Niveau

Salaire annuel brut

(en lires) ( 7 ( * ) *)

Carabiniere, carabiniere scelto, appuntato, appuntato scelto

V

14 773 000

Vice-brigadiere, brigadiere

VI

16 371 000

Brigadiere capo, maresciallo, maresciallo ordinario

VI bis

17 623 000

Maresciallo capo

VII

18 875 000

Maresciallo aiutante Sostituto ufficiale di Pubblica Sicurezza (S. UPS)

VII bis

20 263 000

Capitano, Maggiore

VIII

21 651 000

Tenente Colonello

IX

24 851 000

A ce traitement s'ajoutent des primes et indemnités diverses.

Les appelés effectuant leur service militaire dans l'armée des carabiniers (carabiniers auxiliaires) touchent une solde mensuelle de 185 460 lires, à laquelle s'ajoute une indemnité complémentaire de 750 000 lires.

d) La protection sociale

Les carabiniers sont affiliés au même régime de prévoyance que les fonctionnaires de l'Etat, l'Institut de prévoyance des fonctionnaires de l'administration publique.

Cet organisme gère les retraites des fonctionnaires, et peut également leur consentir des prêts, verser des allocations et accorder des bourses d'études.

Les prestations maladie sont prises en charge par le régime général.

e) Le logement

De façon générale, les militaires ont l'obligation de résider dans la localité où est situé leur lieu de travail. Les officiers et les sous-officiers peuvent être autorisés par leur hiérarchie à habiter dans une autre localité.

Les célibataires sont obligatoirement logés dans un appartement collectif de service.

A partir de quatre ans d'ancienneté, les carabiniers peuvent se loger à l'extérieur de la caserne, mais obligatoirement à moins d'une heure de leur lieu de travail.

Les carabiniers occupant certains postes à responsabilité peuvent disposer d'un logement de service.

f) L'avancement

Les carabiniers peuvent accéder aux grades supérieurs (carabiniero scelto , appuntato, appuntato scelto ) par ancienneté, après avoir effectué cinq années de service dans leur grade précédent.

Pour accéder au cadre des sous-officiers ( vice-brigadiere ), ils doivent passer un concours. Ensuite, pour accéder aux grades supérieurs ( brigadiere, brigadiere capo ) ils doivent avoir effectué sept années de service dans le cadre précédent. L'avancement se fait par choix.

Dans le cadre des officiers, l'accès au grade de maresciallo se fait par concours.

Ensuite, du grade de maresciallo à celui de maresciallo ordinario , l'avancement a lieu par ancienneté, après deux années de service dans le grade précédent. De maresciallo ordinario à maresciallo capo , l'avancement résulte d'un choix, après sept années dans le grade précédent. De maresciallo capo à maresciallo aiutante , après huit ans de service dans le grade précédent, l'avancement est obtenu à la suite d'un concours ou résulte d'un choix.

L'avancement des officiers supérieurs se fait par choix :

- pour accéder au grade de colonello , après huit ans dans le grade précédent et deux années de commandement à l'échelon provincial ;

- pour accéder au grade de generale di brigata , après quatre ans dans le grade précédent ;

- pour accéder au grade de generale di divisione , après trois ans dans le grade précédent et une année de commandement à l'échelon régional.

g) La mobilité

Les carabiniers n'ont pas le choix de leur premier lieu d'affectation. Après quatre ans de service, ils peuvent demander à se rapprocher de leur résidence d'origine et, après huit ans, ils peuvent demander à être transférés dans la région dont ils sont originaires. Le choix des personnels qui obtiennent cette mobilité est fait notamment en fonction de l'ancienneté, des charges de famille...

h) L'âge de la retraite

Le décret législatif n° 165 du 30 avril 1997 a fixé l'âge de la retraite à 60 ans . Il était précédemment de 56 ans.

Des mesures transitoires ont été prévues pour l'application de ce décret :

- de 1998 à 2001, l'âge de la retraite est fixé à 57 ans ;

- de 2002 à 2004, à 58 ans ;

- de 2005 à 2007, à 59 ans ;

- à partir de 2008, à 60 ans.

La loi n° 78 du 31 mars 2000 a fixé à 65 ans la limite d'âge pour les généraux de corps d'armée et les généraux de division.

A partir de leur départ en retraite, les carabiniers sont classés comme auxiliaires jusqu'à l'âge de 67 ans maximum.

Les carabiniers peuvent demander leur retraite après trente-cinq ans de service effectif.

3) Le statut syndical et politique

Les carabiniers n'ont pas le droit de se syndiquer . Cependant, depuis la loi n° 382 du 11 juillet 1978, ils sont, comme tous les militaires, représentés auprès de leur hiérarchie par des organes élus par leur base, les Conseils de base de représentation (COBAR), les Conseils intermédiaires de représentation (COIR) et les Conseils centraux de représentation (COCER). Ces organismes exposent les revendications collectives relatives aux conditions de traitement, de qualification professionnelle, de promotion sociale, d'assistance...

Les carabiniers n'ont pas le droit de grève .

Il n'ont pas le droit de participer à des réunions ou des manifestations d'associations ou de partis politiques . Cependant, ils peuvent être candidats à des élections politiques ou administratives à condition d'être en congé spécial pendant la durée de la campagne électorale.

Les militaires de carrière élus au Parlement doivent demander à être mis en disponibilité. Ceux qui sont chargés d'une fonction élective dans une région autonome, ainsi que les appelés (ou rappelés) qui sont élus à une fonction publique, provinciale ou communale, doivent, dans la mesure où les exigences du service le permettent, être affectés à un poste qui leur laisse la possibilité d'accomplir ces fonctions électives, ou demander à être mis en disponibilité.

4) Les incompatibilités

Les carabiniers ne peuvent pas travailler dans le commerce ou l'industrie, ni exercer aucune profession ou fonction au sein d'une société à but lucratif.

Ils peuvent toutefois publier des livres, écrire des articles, prononcer des conférences publiques et manifester publiquement leurs idées, sauf s'il s'agit de sujets d'intérêt militaire ou de service. Dans ce cas, ils doivent obtenir une autorisation des autorités compétentes, qui vérifient le respect de l'obligation de réserve.

5) Le statut disciplinaire

Les carabiniers sont soumis au même régime disciplinaire que les militaires. La loi sur la discipline militaire précise leurs droits et leurs devoirs et les sanctions applicables en cas de manquement à leurs obligations.

LUXEMBOURG

La loi du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police a réuni la gendarmerie et la police au sein d'un seul corps . Cette loi s'applique depuis le 1 er janvier 2000.

En conséquence, le personnel de la gendarmerie a été intégré dans ce nouveau corps de police, qui a un statut militaire.

PAYS-BAS

La loi du 9 décembre 1993, qui a complètement réorganisé les services de police, détermine les fonctions de police de la « maréchaussée royale », c'est-à-dire de la gendarmerie néerlandaise. En revanche, ses fonctions militaires manquent d'un fondement législatif explicite.

La maréchaussée constituant une police à statut militaire, elle est soumise à la loi du 19 décembre 1931 portant statut des personnels militaires et au règlement du 25 février 1982 pris pour l'application de cette loi .

I. L'ORGANISATION DE LA SECURITE INTERIEURE

La loi de 1993 sur la police a réorganisé la police néerlandaise, ne laissant subsister que deux corps de police : la police et la maréchaussée.

1) La police

La police exerce la totalité des activités de police judiciaire et de police administrative. Elle est placée sous la double autorité du ministre de la Justice et de celui de l'Intérieur . Pour le maintien de l'ordre juridique, c'est le procureur, c'est-à-dire le représentant local du ministère de la Justice qui détient l'autorité, tandis que, pour le maintien de l'ordre public, c'est le bourgmestre. La police compte plus de 45 000 agents . Elle est divisée en vingt-cinq services régionaux qui disposent d'une très large autonomie, auxquels s'ajoute un vingt-sixième corps doté de compétences transversales (relations internationales, achats pour les services régionaux...). La loi sur la police prévoit qu'un collège composé des bourgmestres de toutes les communes de la région considérée assure la gestion (fixation du budget annuel, organisation des corps...) de chacun des vingt-cinq services régionaux.

La police résulte de la fusion entre la police nationale et les polices municipales.

En effet, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de 1993, la police comportait une police nationale, compétente dans les communes de moins de 25 000 habitants et comportant environ 15 000 personnes, et des polices municipales, compétentes dans les autres communes et exerçant, comme la police nationale, des pouvoirs de police administrative et de police judiciaire. Il existait 148 corps municipaux de police, regroupant environ 25 000 policiers.

2) La maréchaussée

La maréchaussée est une police à statut militaire . Son effectif est d' environ 4 500 , parmi lesquels un peu plus de 8 % sont des femmes.

La loi de 1993 sur la police lui assigne les missions suivantes, les unes civiles, les autres militaires :

- veiller à la sécurité des membres de la famille royale ;

- assurer la police militaire ;

- garantir la sécurité des aéroports civils, de la résidence officielle du Premier ministre et des terrains militaires ;

- assister la police dans ses tâches de maintien de l'ordre et de police judiciaire, notamment dans la lutte contre la criminalité transfrontalière ;

- contrôler les frontières et surveiller les entrées et sorties des étrangers ;

- assurer la surveillance du siège de la banque centrale et garantir la sécurité des transports de fonds que cette dernière réalise.

La police des étrangers et la surveillance des frontières constituent les missions principales de la maréchaussée.

II. LES MINISTERES DE RATTACHEMENT DE LA GENDARMERIE

Corps militaire, la maréchaussée est placée sous l'autorité du ministre de la Défense , qui en assure la gestion et dirige ses activités de police militaire. Le commandant de la maréchaussée est directement subordonné au ministre de la Défense.

Cependant, pour assurer la coordination des activités de police judiciaire de la maréchaussée avec celles de la police, le ministère de la Justice peut donner au commandant de la maréchaussée les ordres qu'il juge nécessaires. La surveillance des frontières, la protection sur les aéroports civils ainsi que celle de la maison royale relèvent également de la responsabilité du ministre de la Justice.

Lorsqu'elle aide la police à maintenir l'ordre public, la maréchaussée est placée sous les ordres du bourgmestre .

Pour toutes les questions concernant les missions de police civile, le ministre de la Défense prend l'avis du Conseil de la maréchaussée royale , où il est notamment représenté par le commandant de la maréchaussée et où siègent plusieurs hauts fonctionnaires des ministères de l'Intérieur et de la Justice.

III. LE STATUT DU PERSONNEL

1) Le recrutement

L'entrée dans la maréchaussée est réservée aux nationaux des deux sexes âgés de 16 à 27 ans, ayant une taille minimale (1,67 m pour les hommes et 1,57 m pour les femmes) et possédant un diplôme d'études secondaires, variable selon le poste brigué. En effet, les civils ont la possibilité d'entrer comme gendarme ou comme maréchal des logis, c'est-à-dire comme homme de troupe ou comme sous-officier.

Le recrutement externe des gendarmes s'effectue seulement à ces deux niveaux, et les personnes ainsi recrutées le sont pour une durée déterminée (en général un an). Il est ensuite possible d'allonger la durée de l'engagement et d'obtenir un contrat à durée indéterminée. A l'issue de la sélection et avant la première affectation, les intéressés reçoivent une formation au centre d'instruction de la maréchaussée.

Les officiers de la maréchaussée sont recrutés parmi les officiers des autres armes qui ont déjà servi pendant trois ou quatre ans. Ils suivent un cours de reconversion puis une formation spécialisée avant d'être intégrés.

La maréchaussée comporte également des personnels civils , au nombre de 250.

2) Le statut administratif

a) Les horaires de travail

Il sont précisés par le règlement portant statut des militaires. Dans toute la mesure du possible, la journée de travail doit se dérouler entre 7 heures et 18 heures, et la durée hebdomadaire moyenne du travail ne doit pas excéder trente-huit heures.

Cependant, des circonstances exceptionnelles, énumérées par le règlement (participation à des exercices...), peuvent justifier des dérogations, sans que la durée hebdomadaire du travail puisse dépasser soixante-douze heures (soixante-six heures pour les personnes de moins de 18 ans) et sans que ces dérogations puissent s'appliquer pendant plus de quatorze jours consécutifs par mois.

Par ailleurs, le temps de repos est en principe d'au moins huit heures consécutives chaque jour.

Lorsqu'une journée de travail dépasse cinq heures et demie, une pause d'au moins une demi-heure doit être respectée au bout de quatre heures et demie.

Sauf nécessités de service, les militaires ne travaillent pas le samedi et le dimanche, ainsi que le jour de l'an, le lundi de Pâques, le 5 mai, le jour de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, les 25 et 26 décembre, et le jour de l'anniversaire de la Reine.

Si le bon accomplissement du service exige que les militaires travaillent le samedi, le dimanche ou pendant les jours fériés, il convient d'éviter de faire travailler ceux qui étaient en congé avant le jour en question ou qui le seront après. De plus, en principe chaque militaire doit être libre au moins treize dimanches par an.

Enfin, la loi portant statut des personnels militaires indique que, de façon générale et à moins que le service ne l'exige, les militaires ne doivent pas travailler pendant les jours que leur religion considère comme jours de fête.

b) Les congés

A condition que l'intéressé ait effectué douze mois de service effectif dans la maréchaussée, la durée des congés annuels est fixée à vingt-quatre jours pour les officiers d'un grade au moins égal à celui de chef d'escadron et à vingt-trois jours pour les autres membres de la gendarmerie.

De plus, chacun a droit à quelques jours supplémentaires, dont le nombre varie en fonction de l'âge, selon les indications du tableau ci-dessous :

18 ans ou moins

3

19 ans

2

20 ans

1

de 30 à 39 ans

1

de 40 à 44 ans

2

de 45 à 49 ans

3

de 50 à 54 ans

4

de 55 à 59 ans

5

60 ans et plus

6

Le règlement portant statut des militaires comporte des dispositions très précises sur le fractionnement des vacances, sur les nombres de jours de vacances qui ne correspondent pas nécessairement aux voeux de l'intéressé. Il précise cependant que, dans la mesure du possible, les gendarmes doivent pouvoir prendre deux semaines consécutives de vacances pendant une période qu'ils ont choisie.

c) Le salaire

Le règlement du 22 décembre 1995 relatif aux rémunérations des militaires prévoit que les gendarmes, tout comme les autres militaires de carrière, ont droit à une rémunération de base, qui varie en fonction de leur grade et de leur ancienneté. Celle-ci ne correspond pas nécessairement à l'ancienneté réelle, car la hiérarchie peut, chaque année, augmenter l'ancienneté de plus d'un an ou, au contraire, ne pas l'augmenter.

Outre la rémunération de base, il existe plusieurs éléments accessoires de la rémunération : l'allocation de vacances égale à 8 % de la rémunération de base augmentée de certaines primes, la prime de fin d'année égale à 0,3 % de la rémunération de base, la prime de responsabilité lorsque l'intéressé occupe un poste de niveau supérieur à son grade, des gratifications exceptionnelles... En effet, la hiérarchie peut attribuer des primes pour distinguer les éléments les plus méritants.

La rémunération de base des membres de la maréchaussée figure en annexe du règlement relatif aux revenus des militaires. Elle est la même que celles des militaires de l'armée de terre. Depuis le 1 er août 1999, elles s'établit comme suit, en florins (8 ( * )) :

Ancienneté administrative

Gendarme

Maréchal des logis-major

Lieutenant 2 ème classe

Lieutenant colonel

2

2 265

3 404

4 329

-

5

2 846

3 734

4 772

-

10

3 014

4 019

-

-

14

-

4 272

-

7 030

21

-

4 773

-

8 436

25

-

5 045

-

9 351

30

-

-

-

10 565

d) La protection sociale

Les membres de la maréchaussée sont soumis au même régime que les autres militaires.

e) Le logement

La hiérarchie peut, en fonction des nécessités du service, exiger que les gendarmes, tout comme les autres militaires, habitent à proximité de leur lieu habituel de travail, voire qu'ils occupent un logement de fonction.

f) L'avancement

La maréchaussée constitue un corps assez spécialisé, où l'avancement est lié à l'attribution d'un poste, ce qui suppose que l'intéressé remplisse les conditions nécessaires à l'obtention de ce poste.

g) La mobilité

Le règlement portant statut des militaires précise que l'affectation géographique doit tenir compte des préférences des intéressés, qui sont invités à les communiquer périodiquement à leur hiérarchie. De plus, cette dernière doit, dans la mesure du possible, prévenir les intéressés qui changent d'affectation avec six mois d'avance. Ce délai peut être réduit à deux mois si les nécessités du service l'imposent.

h) L'âge de la retraite

Il est fixé à 55 ans , mais il est question de le porter à 65 ans, qui est l'âge de la retraite des fonctionnaires.

3) Le statut syndical et politique

D'après la loi du 19 décembre 1931 portant statut des personnels militaires, ces derniers doivent s'abstenir, d'une part, d'exprimer leurs opinions en public et, d'autre part, d'exercer leurs droits d'association, de réunion et de manifestation dans la mesure où l'exercice de ces droits n'est pas compatible avec le bon accomplissement de leur mission. Par conséquent, les membres de la maréchaussée peuvent manifester seulement s'ils sont habillés en civil. Cependant, comme ces dispositions ne s'appliquent ni aux associations professionnelles, ni aux organisations politiques dûment enregistrées et admises à présenter des candidats aux élections législatives, provinciales et municipales, les membres de la maréchaussée peuvent par exemple participer à des manifestations relatives aux conditions de travail avec l'autorisation de leurs supérieurs.

Comme tous les autres militaires, les membres de la maréchaussée n'ont pas le droit de grève, car ce dernier est incompatible avec la loi sur la discipline militaire. Cependant, comme la police dispose depuis 1983 du droit de grève, une modification de la loi sur la discipline militaire est envisagée depuis une dizaine d'années, afin d'accorder aux gendarmes les mêmes droits qu'aux policiers. Les associations professionnelles attendent qu'un conflit social survienne pour faire trancher cette question par le juge.

4) Les incompatibilités

Le règlement portant statut des militaires exige que ces derniers obtiennent l'autorisation de leur hiérarchie avant d'entreprendre une activité professionnelle annexe. La hiérarchie peut refuser si elle estime qu'une telle activité risque de nuire au service.

L'administration tient un registre des activités annexes des militaires.

5) Le statut disciplinaire

Les membres de la maréchaussée sont assujettis au statut disciplinaire des militaires.

PORTUGAL

Le décret-loi n° 231 du 26 juin 1993, qui approuve la loi organique sur la garde nationale républicaine, définit cette dernière comme « une force de sécurité constituée de militaires organisés en un corps de troupes spécial ». Ce texte établit les missions de la garde nationale républicaine, les principaux droits et devoirs de ses membres, ainsi que l'organisation du corps.

Le décret-loi n° 265 du 31 juillet 1993, qui approuve le statut des militaires de la garde nationale républicaine, détermine les différents éléments de leur statut administratif et syndical, certains résultant cependant de l'appartenance de la garde nationale républicaine à l'armée et donc de l'application de la loi sur la défense nationale et sur les forces armées.

I. L'ORGANISATION DE LA SECURITÉ INTERIEURE

Le système de sécurité intérieure est organisé autour de la distinction entre police administrative et police judiciaire.

La première est partagée entre deux forces de police nationale , la police de sécurité publique et la garde nationale républicaine , et les polices municipales, tandis que la seconde est exercée par un corps spécialisé.

1) La police de sécurité publique

La police de sécurité publique est une police civile qui dépend du ministère de l'Intérieur. Forte d'environ 20 000 agents , elle exerce ses fonctions dans les villes de plus de 10 000 habitants .

2) La garde nationale républicaine

La garde nationale républicaine (GNR) est une police à statut militaire . Son effectif s'élève à environ 25 000. Elle exerce ses activités dans les parties du territoire qui ne sont pas couvertes par la police de sécurité publique, c'est-à-dire essentiellement en milieu rural .

Plus précisément, le décret-loi 231/93 assigne à la garde nationale républicaine les missions suivantes :

- garantir le maintien de l'ordre public ;

- maintenir et rétablir la sécurité des citoyens et de leurs biens, par la prévention et la répression des actes illicites ;

- en tant qu'organe de police judiciaire, collaborer avec les autorités judiciaires, en effectuant les actes que ces dernières lui demandent ;

- veiller au respect des lois, notamment de celles qui régissent la circulation routière ;

- lutter contre les infractions fiscales, en particulier celles qui sont prévues dans la législation douanière ;

- collaborer au contrôle des entrées et des sorties du territoire national ;

- participer aux secours en cas de catastrophe, naturelle ou non ;

- exécuter les services d'honneurs pour les hautes personnalités ;

- coopérer à l'exécution de la politique de défense nationale.

Pour cela, la garde nationale républicaine dispose de :

- quatre unités territoriales, aux compétences générales et qui agissent chacune sur une partie du territoire ;

- deux unités spéciales, la brigade de circulation, à qui revient, par priorité, la surveillance de la circulation routière, et la brigade fiscale (9 ( * )) , qui assure le respect de la mission de la garde nationale républicaine en matière de prévention, de découverte et de répression des infractions fiscales.

Les postes de commandement de la garde nationale républicaine sont généralement confiés à des officiers issus de l'armée de terre.

II. LES MINISTERES DE RATTACHEMENT DE LA GENDARMERIE

Ils sont déterminés par le décret-loi 231/93. La garde nationale républicaine dépend du ministère de l'Administration interne, c'est-à-dire du ministère de l'Intérieur , pour tout ce qui concerne le recrutement, l'administration, la discipline et l'exécution de sa mission générale.

Elle dépend du ministère de la Défense pour l'armement et l'équipement. Le ministère de la Défense assure également l'unité de la doctrine militaire.

En cas de guerre, elle est placée sous l'autorité du chef d'état-major des forces armées.

III. LE STATUT DU PERSONNEL

1) Le recrutement

Le statut des militaires de la garde nationale républicaine réserve l'accès à la gendarmerie aux nationaux des deux sexes ayant une taille minimale (1,65 m pour les hommes et 1,60 m pour les femmes).

La garde nationale républicaine comporte également des personnels civils , qui sont soumis au régime général du personnel de l'administration.

Les militaires de la garde nationale républicaine se répartissent en trois catégories :

- les hommes de troupe (23 000), qui comprennent les soldats ainsi que les brigadiers et les brigadiers-chefs ;

- les sous-officiers (plus de 2 000), eux-mêmes subdivisés en plusieurs grades ;

- les officiers (moins de 1 000), également subdivisés en plusieurs grades.

Le recrutement externe des trois catégories de gendarmes s'effectue selon des modalités différentes, mais toujours sur épreuves (tests culturels et physiques, ainsi qu'examen médical et psycho-technique). Le statut des militaires de la garde nationale républicaine fixe le niveau scolaire requis pour les trois catégories : neuvième année de la scolarité obligatoire pour les hommes de troupe, licence pour les officiers, et niveau intermédiaire pour les sous-officiers.

Traditionnellement, les hommes de troupe étaient recrutés parmi les Portugais qui avaient accompli leur service militaire et qui répondaient à certains critères (de moralité, de taille, d'âge, d'aptitude physique et mentale...). La suppression du service militaire a conduit à modifier le mode de recrutement des hommes de troupe . Désormais, le fait d'avoir accompli le service militaire est pris en compte en cas d'égalité entre deux candidats à l'issue des différentes épreuves du concours.

2) Le statut administratif

a) Les horaires de travail

Le statut des militaires de la garde nationale républicaine affirme leur devoir de disponibilité . L'article 9-1 énonce : « Vu la spécificité de sa mission, le militaire de la Garde est de service en permanence ». Les gendarmes doivent « maintenir une disponibilité permanente pour le service, même au prix du sacrifice de leurs intérêts personnels, en ne s'absentant pas du secteur où ils assurent leur service, à moins d'y être dûment autorisés, ou quand, dans l'exercice de ses fonctions, ils doivent réaliser de façon immédiate une enquête susceptible de les amener à éclaircir un crime ou un délit quelconque »

Tout membre de la garde nationale républicaine doit communiquer à sa hiérarchie son adresse et l'endroit où il peut être joint en cas d'absence. Par conséquent, la durée du travail des gendarmes n'est pas limitée , et la durée hebdomadaire du travail atteint fréquemment 80 heures.

Cependant, le règlement relatif au service des membres de la garde nationale républicaine précise que les gendarmes ont droit à un jour de repos hebdomadaire . Par ailleurs, la hiérarchie, s'efforçant d'appliquer la directive européenne sur le temps de travail, essaie d'accorder un jour de repos mensuel en sus du repos hebdomadaire.

b) Les congés

Le statut des militaires de la garde nationale républicaine prévoit plusieurs motifs de permission (raisons familiales, déménagement, études, vacances...). Pendant une permission, le gendarme suspend de façon temporaire l'exercice de ses fonctions.

Chaque année, les membres de la garde nationale républicaine qui ont déjà effectué douze mois de service effectif ont droit à vingt-deux jours ouvrables de vacances (samedis et dimanches non compris). Le statut des militaires de la garde nationale républicaine précise que :

- l'attribution des vacances ne saurait empêcher le bon déroulement d'une procédure pénale ou disciplinaire en cours ;

- elle dépend de l'activité opérationnelle et donc, elle doit respecter un tableau permettant d'assurer la régularité du service ;

- les vacances peuvent être interrompues, pour nécessités du service, mais seulement par celui qui les a octroyées ;

- une période de vacances ne peut pas être inférieure à onze jours.

c) Le salaire

D'après le statut des militaires de la garde nationale républicaine, ces derniers ont droit à une rémunération de base et à diverses primes et autres éléments accessoires de la rémunération, qui varient en fonction de leur qualification, de leur ancienneté, de l'emploi exercé, du caractère pénible ou des risques inhérents à la fonction.

Le décret-loi n° 504 du 20 novembre 1999 détermine plus précisément le régime des rémunérations des membres de la garde nationale républicaine.

Depuis le 1 er juillet 2000, la structure des rémunérations des militaires de la garde nationale républicaine s'établit comme suit :

Catégorie

Grade

Echelons

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tenente-general

630

665

-

-

-

-

-

-

-

-

Major-general

575

600

-

-

-

-

-

-

-

-

Brigadeiro-general

550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coronel

475

500

530

-

-

-

-

-

-

-

Officiers

Tenente-coronel

410

420

435

455

-

-

-

-

-

-

Major

365

380

395

405

-

-

-

-

-

-

Capitão

290

300

320

335

350

360

-

-

-

-

Tenente

240

250

260

270

-

-

-

-

-

-

Alferes

215

225

-

-

-

-

-

-

-

-

Sargento-mor

305

335

-

-

-

-

-

-

-

-

Sargento-chefe

265

275

285

255

260

-

-

-

-

-

Sous-officiers

Sargento-ajudante

235

240

245

230

235

-

-

-

-

-

Primeiro-sargento

215

220

225

-

-

-

-

-

-

-

Segundo-sargento

190

195

-

-

-

-

-

-

-

-

Cabo-chefe

215

220

225

-

-

-

-

-

-

-

Hommes de troupe

Cabo

175

180

185

190

195

200

215

-

-

-

Soldado

120

125

135

145

155

160

170

180

195

210

Pour l'année 2000, la valeur du point s'établit à 1035,99 escudos, soit environ 34 francs.

Le changement d'échelon a lieu tous les deux ans, seul le passage du premier au deuxième échelon se fait au bout de trois ans.

Outre la rémunération de base, constituée de quatorze versements mensuels variables en fonction du grade et de l'ancienneté de l'intéressé, ce texte prévoit que les membres de la garde nationale républicaine perçoivent un supplément propre au service dans les forces de sécurité et qui se compose de deux éléments :

- une partie fixe, qui est réévaluée comme les salaires et dont le montant actuel s'élève à 5 279 escudos (soit environ 170 francs) ;

- une partie variable, égale à 14,5 % de la rémunération de base de chacun.

d) La protection sociale

Il n'existe pas de régime de sécurité sociale spécifique aux militaires de la garde nationale républicaine.

e) Le logement

Seuls certains membres de la garde nationale républicaine sont logés par l'Etat . Il s'agit du commandant général, de son second, de l'inspecteur général, du chef d'état-major de la garde nationale républicaine, des commandants de brigade, de régiment, de bataillon, de groupe, de détachement, de sous-détachement et de poste. Toutefois, il peut leur être attribué une indemnité de logement lorsqu'il n'est pas possible de leur fournir un logement.

f) L'avancement

Le statut des militaires de la garde nationale républicaine prévoit que ces derniers ont « le droit de progresser dans la carrière », notamment en fonction de leurs compétences professionnelles.

Il affirme le droit de chaque membre de la garde nationale républicaine de recevoir « une formation générale, civique, scientifique, technique et professionnelle, initiale et permanente adaptée au plein exercice des fonctions et missions qui leur ont été attribuées », ainsi qu'une « formation d'entretien, de recyclage et d'amélioration des connaissances en vue de valoriser son potentiel humain et professionnel et de permettre sa progression dans la carrière ».

Ceci justifie la possibilité pour les gendarmes d'une catégorie donnée d'accéder à la catégorie supérieure sur épreuves.

Ceci justifie également les possibilités de promotion à l'intérieur de chaque catégorie. La promotion se fait au choix, à l'ancienneté, en fonction des résultats obtenus à une session de formation, ou pour récompenser les mérites particuliers d'une personne.

g) La mobilité

Le statut des militaires de la garde nationale républicaine détermine seulement les principes généraux de mobilité, car les règles en sont établies par le commandant général.

L'affectation géographique des gendarmes tient compte :

- des nécessités du service ;

- des besoins de promotion ;

- de la capacité professionnelle de chacun ;

- dans la mesure du possible, des intérêts personnels.

Par conséquent, l'affectation à un poste donné peut être imposée, pour des raisons de service ou pour des motifs disciplinaires.

h) L'âge de la retraite

Le statut des militaires de la garde nationale républicaine fixe à 60 ans l'âge de la retraite. Cependant, les gendarmes qui ont accompli trente-six ans de service effectif peuvent prendre leur retraite avant l'âge de 60 ans.

Avant d'être à la retraite, les gendarmes sont versés dans la réserve , où ils sont disponibles pour le service en cas de besoin. Après avoir accompli vingt ans de service effectif, les gendarmes peuvent demander leur admission dans la réserve. Ils y sont placés automatiquement lorsqu'ils atteignent la limite d'âge , variable selon leur grade :

- entre 56 et 59 ans pour les officiers ;

- entre 57 et 60 ans pour les sous-officiers ;

-entre 56 et 57 ans pour les hommes de troupe.

3) Le statut syndical et politique

D'après le statut des militaires de la garde nationale républicaine, ces derniers ont le droit de présenter des propositions, des pétitions, des réclamations, mais toujours à titre individuel et selon la voie hiérarchique.

Par ailleurs, l'article 15 du statut des militaires de la garde nationale républicaine prévoit qu'ils jouissent de tous les droits, libertés et garanties reconnus aux autres citoyens, mais que l'exercice de certains de ces droits et libertés peut être sujet à des restrictions prévues par la Constitution et développées dans la loi sur la défense nationale .

De fait, celle-ci restreint l'exercice des droits d'expression, de réunion, de manifestation, d'association, de pétition collective et d'éligibilité des militaires.

Quelle que soit l'arme à laquelle ils appartiennent, les militaires :

- doivent faire preuve de neutralité politique et s'abstenir de toute déclaration publique à caractère politique ou qui risque de mettre en péril la cohésion et la discipline des armées ;

- doivent obtenir l'autorisation de leur hiérarchie pour faire des déclarations publiques abordant des sujets relatifs aux forces armées, exception faite d'articles de nature technique publiés par les forces armées ou dans d'autres revues auxquelles des militaires collaborent de façon permanente ;

- ne peuvent pas organiser de réunions à caractère politique, partisan ou syndical, ni y participer, à moins d'être en tenue civile, de ne pas prendre la parole et de ne pas siéger à la tribune ;

- ne peuvent pas organiser de manifestations à caractère politique, partisan ou syndical, ni y participer ;

- ne peuvent pas appartenir à des associations politiques, partisanes ou syndicales, ni participer aux activités de telles associations, exception faite des associations professionnelles (10 ( * )) à caractère déontologique ;

- ne peuvent pas présenter de pétitions collectives à leur hiérarchie, au président de la République, à l'Assemblée de la République ou au gouvernement ;

- sont inéligibles à la fonction de président de la République et aux mandats de députés de l'Assemblée de la République, des assemblées des régions autonomes de Madère et des Açores, ou de conseiller des collectivités locales. Toutefois, s'ils demandent à être placés dans la réserve pour pouvoir se présenter à l'une de ces élections, leur demande ne peut pas être refusée.

Les gendarmes n'ont donc ni le droit de se syndiquer ni le droit de faire grève. Les agents de la police de sécurité publique ne disposent pas non plus de ces droits, mais le gouvernement a déposé, le 5 novembre 1999, un projet de loi tendant à reconnaître la liberté syndicale et le droit de négociation collective au personnel de la police de sécurité publique qui exerce des fonctions policières. Par ailleurs, le décret-loi du 19 mars 1999 qui garantit la liberté syndicale de tous les employés de l'administration publique précise qu'une loi déterminera dans quelles conditions les membres de la garde nationale républicaine pourront exercer ce droit, reconnu par la Constitution.

4) Les incompatibilités

Le statut des militaires de la garde nationale républicaine prévoit que ces derniers doivent s'abstenir d'exercer quelque activité lucrative que ce soit sans y être autorisés. Ils doivent également refuser toute nomination, pour quelque charge, fonction ou emploi que ce soit, public ou privé, dans la mesure où cette nomination ne concerne pas directement le service et où ils n'ont pas obtenu d'autorisation.

5) Le statut disciplinaire

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 145 du 1 er septembre 1999 portant approbation du règlement disciplinaire de la garde nationale républicaine, les gendarmes ne sont plus soumis au règlement disciplinaire des militaires, mais à leur propre règlement disciplinaire , qui rappelle tous les devoirs qui leur incombent (obéissance, loyauté, zèle, disponibilité...), définit les différentes infractions disciplinaires (peu graves, graves et très graves) et les sanctions correspondantes, et établit la procédure applicable.

* (1) Subdivision de la communauté autonome, comparable au département français.

* (2) L'article 149 de la Constitution énonce : « 1) L'Etat jouit d'une compétence exclusive dans les matières suivantes (...) 29° la sécurité publique, sans préjudice de la possibilité, pour les communautés autonomes, de créer des polices sous la forme qu'établiront leurs statuts respectifs, dans le cadre des dispositions d'une loi organique (...) ».

* (3) La loi 42/1999 prévoit des épreuves physiques différentes pour les femmes. Depuis 1990, les femmes peuvent occuper les mêmes fonctions que les hommes dans la garde civile. Actuellement, il y a environ 2 000 femmes gardes civiles.

* (4) Une peseta équivaut à 4 centimes.

* (5) Il existe en fait des syndicats clandestins au sein de la garde civile. Pour contourner l'interdiction de se syndiquer et la répression qui frappe les membres appartenant à ces syndicats, ce sont les femmes des gardes civils qui ont créé légalement une association de défense de la profession, l'Association des femmes de gardes civils (ACGC).

* (6) La loi n° 380 du 20 octobre 1999 a permis aux femmes d'intégrer l'armée et donc le corps des carabiniers. Leur recrutement, leur statut juridique et leur avancement sont déterminés par le décret législatif n° 24 du 31 janvier 2000.

* (7) Dix lires équivalent à 3,40 centimes.

* (8) Un florin équivaut à 3 FRF. Seule une petite partie de la grille a été reproduite.

* (9) Elle a remplacé en 1993 l'ancienne « garde fiscale », corps militaire placé sous l'autorité du ministre des Finances.

* (10) Il existe actuellement trois associations professionnelles de gendarmes : l'Association nationale des officiers de la garde nationale républicaine, l'Association des professionnels de la garde et l'Association nationale des sous-officiers de la garde.

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