BELGIQUE



Les principes d'organisation des services d'incendie sont contenus dans le chapitre II de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et dans l'arrêté royal du 8 novembre 1967 pris pour son application.

La loi de 1963 a été modifiée par la loi du 28 février 1999, qui, afin de rationaliser l'utilisation des moyens existants, a créé les zones de secours. Ces dernières sont définies par l'arrêté royal du 11 avril 1999.

Les conditions générales de recrutement et de travail des sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, sont définies par les règlements communaux types annexés à l'arrêté royal du 6 mai 1971. Ils laissent notamment aux conseils municipaux le soin de fixer le nombre d'emplois, les modalités de recrutement et de promotion, ainsi que les prestations à effectuer.

I. L'ORGANISATION DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

Aux termes de la loi communale, l'organisation des services d'incendie est du ressort des communes (4( * )) .

L'article 10 de la loi sur la protection civile précise que " les communes de chaque province sont, pour l'organisation générale des services d'incendie, réparties en groupes régionaux. "

C'est le gouverneur de la province (5( * )) qui fixe, après consultation des communes intéressées, la composition de ces groupes régionaux et désigne la commune centre de chacun d'eux. Cette commune centre de groupe est tenue de disposer d'un service de lutte contre l'incendie doté de moyens humains et matériels suffisants.

Lorsque la création d'un groupe régional regroupant des communes de différentes provinces est envisagée, les gouverneurs de ces provinces, d'un commun accord, déterminent la composition du groupe et désignent la commune en constituant le centre. À défaut d'accord, la décision est prise par le ministre de l'Intérieur.

Les communes qui ne sont pas désignées comme centres de groupe ne sont pas tenues de disposer elles-mêmes d'un service de lutte contre l'incendie. Elles peuvent avoir recours à celui de la commune centre de groupe moyennant le paiement d'une redevance forfaitaire annuelle.

Pour améliorer la gestion des services de lutte contre l'incendie, la loi sur la protection civile a prévu la possibilité, pour la commune centre de groupe, de former, avec une ou plusieurs autres communes du groupe, une association intercommunale d'incendie. Dans ce cas, l'association intercommunale exerce toutes les attributions habituellement dévolues à la commune centre de groupe.

Pour faciliter la coordination des secours , la loi du 28 février 1999 a prévu, " à l'initiative du gouverneur ou d'une commune, et avec l'accord des communes concernées ", la création de " zones de secours regroupant les territoires protégés par plusieurs services publics d'incendie ".

L'institution de ces zones à un niveau supérieur à celui des groupes régionaux tend à améliorer la coopération entre les différents corps de pompiers, à leur permettre d'intervenir plus rapidement sur les lieux d'un sinistre et à rationaliser l'utilisation des hommes et des matériels. À cet effet, l'arrêté royal qui détermine les conditions de création et de fonctionnement des zones de secours prévoit que les conseils municipaux des communes qui adhèrent à une zone doivent conclure une convention de secours . Cette convention précise les modalités pratiques de coopération des services d'incendie concernés (exercices communs, concertation sur la prévention, achat de matériels, organisation des secours en cas de sinistre...). Les zones de secours doivent inclure au moins une commune centre de groupe ou une grande ville dotée de son propre service d'incendie.

L'étendue géographique des zones de secours est déterminée par arrêté du ministère de l'Intérieur à partir des propositions qui lui sont faites par les provinces. Une commune peut donc dépendre d'une zone de secours s'étendant sur plusieurs groupes régionaux. Inversement, le territoire protégé par un seul service d'incendie peut, " lorsque les circonstances locales le requièrent ", constituer à lui seul une zone de secours. Presque toutes les provinces ont défini leurs zones de secours.

C'est la Direction générale de la protection civile , dépendant du ministère de l'Intérieur, qui détermine l'organisation générale des services d'incendie (effectifs et matériels minimaux, en fonction de la population ; programmes de formation...), fixe les normes pour la prévention et coordonne l'action des différents services publics de secours (services de lutte contre l'incendie, de protection civile et d'aide médicale urgente). Elle dispose également d' un service d'inspection .

II. LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE SAPEURS-POMPIERS

Les sapeurs-pompiers, au nombre de 17 000, se répartissent en :

- 5 000 professionnels ;

- 12 000 volontaires, qui accomplissent leur mission en marge de leur profession.

Les services d'incendie comprennent 250 corps de sapeurs-pompiers, répartis en 4 catégories :

- 5 corps de catégorie X , exclusivement composés de professionnels , protégeant les villes de Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et Charleroi ;

- 23 corps de catégorie Y , comprenant soit uniquement des professionnels, soit à la fois des professionnels et des volontaires, pour les autres grandes villes ;

- 122 corps de catégorie Z , composés soit uniquement de volontaires avec un cadre professionnel, soit de professionnels et de volontaires, assurant la protection des communes centres de groupes ;

- 100 corps autonomes de catégorie C , composés de professionnels ou de volontaires , protégeant uniquement le territoire de leur commune.

Les services dotés de corps des catégories Y et Z sont qualifiés de régionaux, et les autres de municipaux.

Comme les corps de catégories Z et C ont l'obligation de disposer d'au moins un sapeur-pompier professionnel, l'officier volontaire chef de service peut, à titre exceptionnel, être nommé officier professionnel.

En outre, tous les corps de sapeurs-pompiers comprennent au moins un officier-médecin, employé à temps partiel.

III. LES MISSIONS DES CORPS DE SAPEURS-POMPIERS

En dehors de la lutte contre l'incendie et de la vérification de l'application des mesures de prévention, les services d'incendie ont d'autres missions. Elles ont été précisées par la circulaire ministérielle du 29 novembre 1967 et comprennent notamment :

- les premiers secours sur les lieux d'un sinistre et le transport des personnes blessées vers les hôpitaux (6( * )) ;

- l'intervention, conjointement avec les services de la protection civile, lors de catastrophes ou de sinistres, de quelque nature qu'ils soient ;

- en général, l'intervention chaque fois que des vies humaines sont en danger ou que des biens sont menacés.

IV. LE STATUT DES SAPEURS-POMPIERS

Seules les conditions générales de recrutement et de travail des sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, sont prévues par les règlements communaux types, les conseils municipaux déterminant eux-mêmes les autres modalités d'emploi.

1. Les sapeurs-pompiers professionnels

a) La formation

Les candidats sapeurs-pompiers doivent suivre une formation dispensée par les centres provinciaux de formation afin d'obtenir le brevet de sapeur-pompier. Les cours doivent être conformes aux programmes fixés par le ministère de l'Intérieur.

Ces centres dispensent également des formations pour l'obtention des brevets permettant d'accéder aux grades supérieurs, et organisent des cycles de perfectionnement et de recyclage.

b) Le statut administratif

Il est différent selon l'employeur.

Les sapeurs-pompiers ont la qualité de personnel communal si c'est une commune qui les emploie. Si l'employeur est une association intercommunale d'incendie, ils sont agents de cette association, et cette dernière fixe le statut administratif et pécuniaire de son personnel.

Le personnel du Service incendie et aide médicale urgente de la région de Bruxelles-capitale a le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat.

c) L'âge de la retraite

Il est de soixante ans . Cependant, l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la mise en pension pour les membres d'un service professionnel d'incendie permet aux conseils municipaux, aux associations intercommunales d'incendie et au conseil de la région de Bruxelles-capitale d'instituer un tel congé.

Ce congé peut être demandé par les sapeurs-pompiers professionnels ayant plus de cinquante-six ans et comptant au moins vingt-cinq ans de service . Ils perçoivent alors un traitement d'attente égal à 80 % de leur dernier traitement d'activité (traitement annuel alloué pour des prestations complètes, salaire complémentaire, primes, pécule de vacances et prime de fin d'année).

Cette disposition constitue la conséquence de la reconnaissance de la profession comme dangereuse et insalubre . En effet, le préambule de l'arrêté susmentionné précise que " les agents opératifs spécifiques des services d'incendie sont confrontés à des tâches physiques dures ", qu'ils " doivent fournir des prestations spécifiques par lesquelles ils sont exposés à des températures extrêmes, des substances dangereuses et au bruit ", et qu'ils soumettent leur " système cardio-vasculaire (...) à dure épreuve ".

2. Les sapeurs-pompiers volontaires

a) La formation

Elle est identique pour les sapeurs-pompiers volontaires et pour les sapeurs-pompiers professionnels.

b) La durée de l'engagement

Les sapeurs-pompiers s'engagent tout d'abord pour une période d'un an, durée du stage, puis, en cas de réussite, pour une durée de cinq ans, renouvelable.

c) La limite d'âge

Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils atteignent soixante ans .

d) L'indemnisation

Les sapeurs-pompiers volontaires perçoivent une allocation calculée au prorata du nombre d'heures d'intervention, sur la base minimale de la moyenne horaire des traitements prévus pour le personnel professionnel du même grade.

e) Les assurances

Les autorités qui emploient des sapeurs-pompiers ont l'obligation de souscrire :

- une assurance couvrant les accidents du travail pouvant survenir en cours de service ou lors de réunions professionnelles, ou à l'occasion des trajets effectués pour s'y rendre ou en revenir ;

- une assurance-décès.

* *

*

La commission de l'intérieur et des affaires administratives du Sénat a adopté, le 8 juin 2000, le rapport de M. Georges Dallemagne sur la réforme des services de sécurité civile.

Dans ses conclusions, ce document propose :

- de fusionner les services d'incendie et de protection civile pour créer des services de sécurité civile, ayant compétence dans des zones calquées sur les zones de secours existantes et administrés par des conseils ad hoc , formés des maires des communes concernés ainsi que de l'officier-chef de la zone ;

- de donner un statut uniforme au personnel professionnel de ces nouveaux services ;

- d'harmoniser progressivement, dans un délai de cinq ans, le statut du personnel volontaire de ces services ;

- d'abaisser l'âge de la retraite des membres de ces services, compte tenu des spécificités de leur métier.

M. Georges Dallemagne et Mme Anne-Marie Lizin, sénateurs, ont déposé, le 14 juillet 2000, une proposition de loi reprenant les recommandations de la commission. Elle est actuellement en cours d'examen.

Le gouvernement devrait déposer dans les mois à venir un projet de loi sur la réforme des services de sécurité civile, concernant notamment le statut des agents volontaires, qui devrait être " motivant " et " équitable " et ne pas constituer un facteur de handicap dans leur vie sociale et professionnelle.

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