N° 31

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 octobre 2004

LETTRE RECTIFICATIVE

au projet de loi de programmation pour la cohésion sociale ,

PRÉSENTÉE

Par M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

( Renvoyée à la commission des Affaires sociales).

et PROJET DE LOI (N° 445 rectifié (2003-2004))

de programmation pour la cohésion sociale

(Rédaction résultant de la lettre rectificative)

Action sociale et solidarité nationale.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Ministère de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale

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NOR : SOCX0400243L/B1

LETTRE RECTIFICATIVE AU PROJET DE LOI

de programmation pour la cohésion sociale

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EXPOSÉ DES MOTIFS

La loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciement économique a suspendu pour une durée de dix-huit mois, durée qui a été prolongée de six mois par la loi n° 2004-627 du 30 juin 2004, les principales dispositions introduites dans le code du travail par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Elle a renvoyé à un accord national interprofessionnel le soin de définir les règles applicables en la matière.

Dans l'intervalle, les entreprises avaient été incitées à négocier des accords de méthode définissant la procédure applicable en cas de licenciement collectif pour motif économique, au besoin en adaptant le socle de règles de droit commun défini par le code du travail.

Si les négociations interprofessionnelles n'ont pu aboutir, plus de cent quatre-vingt accords de méthode ont été signés et mis en oeuvre, démontrant ainsi qu'il était possible de parvenir à une gestion négociée, à froid, des restructurations auxquelles peuvent être conduites les entreprises en cas de difficultés économiques.

Prenant acte de l'échec des négociations et compte tenu des délais impératifs impartis par la loi du 3 janvier 2003 modifiée, le Gouvernement a décidé d'introduire dans le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale huit articles visant :

- à encourager, au sein des entreprises et des branches, le développement d'une gestion prévisionnelle de l'évolution des emplois et des compétences ainsi que l'anticipation des mutations ;

- à clarifier et à sécuriser les règles relatives au licenciement économique en privilégiant la voie de l'accord collectif ;

- à renforcer les garanties de reclassement offertes à l'ensemble des salariés, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, en cas de licenciement économique ;

- à remédier aux effets déstabilisateurs que peuvent avoir certaines opérations de restructuration à l'échelle d'un bassin d'emploi.

Cette réforme revêt un caractère prioritaire, tant l'économie des règles régissant la gestion prévisionnelle des emplois et l'accompagnement social des restructurations influe sur la compétitivité globale de notre pays, et partant, sur le développement de l'activité économique et de l'emploi.

Article 37-1

Cet article procède à l'abrogation des dispositions suspendues par la loi du 3 janvier 2003. Le II de l'article corrige en conséquence une référence contenue à l'article  L. 321--9 du code du travail.

Article 37-2

Cet article étend le champ de la négociation collective obligatoire à la gestion anticipée des emplois et des compétences au sein des entreprises, afin de les inciter à adopter une démarche d'anticipation et à traiter en amont, par le dialogue social, les évolutions de l'emploi. Cette obligation, qui est triennale, concerne les entreprises ou les groupes qui comptent au moins trois cents salariés. La même obligation est instituée au niveau des branches, afin que les petites et moyennes entreprises puissent également bénéficier de cette logique d'anticipation.

En outre, en créant dans le code du travail un article L. 320-3, l'article officialise la possibilité pour les entreprises ou pour les groupes de définir par voie d'accord la procédure applicable en matière de licenciement économique. Ces accords peuvent s'étendre au plan de sauvegarde de l'emploi lui-même.

Dans un souci de sécurité juridique, le délai pendant lequel ces accords peuvent être contestés est désormais clairement fixé par le code du travail. Ce délai est fixé à douze mois. Son déclenchement est marqué par le dépôt de l'accord à la direction département du travail et de l'emploi.

Article 37-3

Cet article clarifie et sécurise les principales dispositions qui régissent le déroulement de la procédure de licenciement économique.

Le IIl procède ainsi à la réécriture du premier alinéa de l'article L. 321-1 qui définit le champ de la procédure de licenciement pour motif économique. Il précise que, pour apprécier le nombre de salariés concernés par une telle procédure, il convient de prendre en compte les salariés dont le licenciement est effectivement envisagé et non ceux qui se sont vu proposer, pour un motif économique, une modification de leur contrat de travail qu'ils ont acceptée.

Article 37-4

Cet article établit au bénéfice des salariés des entreprises de moins de mille salariés, qui ne peuvent bénéficier au sein de leur entreprise d'un congé de reclassement dans les conditions prévues à l'article L. 321-4-3 en cas de licenciement économique, un dispositif de reclassement adapté dénommé convention de reclassement personnalisé. Ceci concerne près de 80 % des personnes qui font l'objet d'un licenciement économique.

La gestion de ce dispositif est confiée aux organismes participant au service public de l'emploi ou aux maisons de l'emploi. Pendant cette période, d'une durée qui devrait être fixée à huit mois, les intéressés, qui ont le statut de stagiaires de la formation professionnelle, perçoivent une allocation versée par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage. Les droits acquis au titre du droit individuel à la formation peuvent être mobilisés dans ce cadre. Ces droits sont alors doublés.

Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 ou, à défaut, un décret fixera les modalités d'application de cette mesure. Il précisera en particulier le contenu exact des actions de reclassement à mettre en oeuvre ainsi que le financement du dispositif, qui devrait associer, selon une quote-part à définir, l'entreprise à l'origine du licenciement - pour un montant qui intègrera les sommes correspondant au préavis non effectué par le salarié -, le régime d'assurance chômage et l'Etat, au titre du service public de l'emploi, ce qui permet de mettre en oeuvre un véritable mécanisme de mutualisation au bénéfice des salariés victimes d'un licenciement économique.

Ce mécanisme est destiné à conforter, tant en termes de durée que de contenu, le « pré-PARE », auquel il a vocation à se substituer.

Article 37-5

Cet article clarifie les règles applicables aux contestations portant sur le respect de la procédure de licenciement économique, en précisant les délais de recours. Les salariés devront être individuellement informés de ces règles, qui ne modifient en rien l'étendue de leur droit individuel au recours, en particulier lorsque les engagements définis dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ne sont pas respectés.

Article 37-6

Cet article précise les conditions dans lesquelles les entreprises qui procèdent à un licenciement collectif affectant l'équilibre d'un bassin d'emploi prennent des mesures correctrices et favorisent l'implantation d'activités nouvelles.

Cette action revêt un caractère obligatoire pour les entreprises mentionnées à l'article L. 321-4-3 (entreprises ou groupes d'entreprises employant plus de mille salariés), sauf lorsque celles-ci font l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les modalités en sont fixées par voie de convention passée avec l'Etat, dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la notification à l'autorité administrative du projet de licenciement.

Pour les entreprises de moindre taille, il appartient au représentant de l'Etat de décider de l'opportunité d'une telle action, en liaison avec les élus locaux et les partenaires sociaux. Ces prérogatives seront exercées par le représentant de l'Etat dans le département, en liaison avec la mission interministérielle aux mutations économiques et la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR).

Ce dispositif se substitue à celui que prévoyait l'article 118 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, qui est abrogé.

Article 37-7

Cet article contient plusieurs dispositions destinées à clarifier la procédure de consultation du comité d'entreprise, dans le cadre de la procédure de licenciement économique, mais aussi, plus généralement, dans l'exercice des prérogatives de cette instance en matière d'information et de consultation sur la marche de l'entreprise. Il encadre par ailleurs les conséquences à tirer de la nullité éventuelle d'un plan de sauvegarde de l'emploi sur les licenciements intervenus sur le fondement de celui-ci.

Le I précise ainsi les conditions dans lesquelles est arrêté l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise.

Les II et III définissent les conditions dans lesquelles, en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, s'articulent les obligations de l'employeur en matière de consultation du comité d'entreprise d'une part et de respect de la confidentialité des données financières du projet, d'autre part.

Article 37-8

Cet article précise l'application dans le temps des dispositions relatives aux procédures de licenciement pour motif économique.

LETTRE RECTIFICATIVE AU PROJET DE LOI

de programmation pour la cohésion sociale

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Le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'intitulé du chapitre IV du titre I er est ainsi rédigé : « Développement des nouvelles formes d'emploi, soutien à l'activité économique, accompagnement des mutations économiques ».

II. - Le chapitre IV du titre I er est complété par huit articles 37-1 à 37-8 ainsi rédigés :

Article 37-1

I. - Les dispositions du code de commerce et du code du travail issues des articles 96, 97, 98, 100 et 106 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et dont l'application a été suspendue par l'article 1 er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, modifiée par la loi n° 2004-627 du 30 juin 2004, sont abrogées. Les dispositions du code du travail modifiées par les articles 99, 101, 102, 104, 109 et 116 de la loi du 17 janvier 2002 susmentionnée sont rétablies dans leur rédaction antérieure à cette même loi.

II. - A l'article L. 321-9 du code du travail, les mots : « L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa ».

Article 37-2

I. - Au titre II du livre III du code du travail, l'intitulé du chapitre préliminaire est ainsi rédigé : « Gestion de l'emploi et des compétences. Prévention des conséquences des mutations économiques ». Les articles suivants sont ajoutés à ce chapitre :

« Art. L. 320-2. - Dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 439-1 et L. 439-6 occupant ensemble au moins trois cents salariés, l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi. La négociation porte également sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétence ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également, selon les modalités prévues à l'article L. 320-3, sur les matières mentionnées à cet article.

« Art. L. 320-3. - Des accords d'entreprise ou de groupe peuvent fixer, par dérogation aux dispositions des livres III et IV du présent code, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours.

« Ces accords fixent les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise, et peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions. Ils peuvent organiser la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe.

« Ces accords peuvent aussi prévoir les conditions de négociation d'un accord relatif au plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1 et anticiper tout ou partie du contenu de celui-ci.

« La validité de ces accords est subordonnée au respect des conditions de conclusion prévues au 1° du III de l'article L. 132-2-2.

« Les accords prévus au présent article ne peuvent déroger aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 321-1, à celles des onze premiers alinéas de l'article L. 321-4, ni à celles de l'article L. 321-9.

« Toute action en nullité visant ces accords doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 132-10. »

II. - a) L'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre I er du code du travail est rédigé comme suit : « Négociation obligatoire ».

b) Le deuxième alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 439-1 et L. 439-6 occupant ensemble au moins trois cents salariés, la négociation portant sur la stratégie globale de l'entreprise et sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences prévue à l'article L. 320-2 porte également sur les conditions d'accès et de maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle. »

III. - Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre I er du code du travail, après l'article L. 132-12-1, un article L. 132-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-12-2. - Les organisations mentionnées à l'article L. 132.12 se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les matières définies à l'article L. 320-2. »

Article 37-3

I. - Au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail, les mots : « d'une modification substantielle du contrat de travail » sont remplacés par les mots : « d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail ».

II. - Le premier alinéa de l'article L. 321-1-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. »

III. - L'article L. 321-1-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-3. - Lorsqu'au moins dix salariés refusent la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail proposée par leur employeur pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. »

Article 37-4

L'article L. 321-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4-2. - I. - Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions d'orientation, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 933-6, le salarié peut, pour la mise en oeuvre de ces actions, utiliser le reliquat des droits qu'il a acquis à la date de la rupture de son contrat au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat est doublée.

« Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé.

« En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.

« Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 définit les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents, notamment le contenu des actions d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont mises en oeuvre par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 311-1 et L. 311-10 ainsi que le montant de l'allocation servie au bénéficiaire, par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21. L'employeur contribue au financement de l'allocation par un versement à ces organismes équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé.

« L'accord définit également les conditions dans lesquelles les mêmes organismes et les employeurs participent au financement des actions prévues à l'alinéa précédent. Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier des dispositions du présent article.

« Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21, l'Etat peut contribuer au financement des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé.

« II. - Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 321-4-3 qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé doit verser aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 une contribution égale à six mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.

« III. - A défaut d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application du I et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 37-5

Il est inséré, après l'article L. 321-7-1 du code du travail, un nouvel article L. 321-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-7-2. - Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation, doit, à peine d'irrecevabilité, être introduite dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d'entreprise.

« Toute contestation portant sur la régularité de la procédure de licenciement se prescrit par douze mois, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à exciper de l'irrégularité de la procédure de licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. »

Article 37-6

I. - Le chapitre I er du titre II du livre III du code du travail est complété par un article L. 321-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-16. - I. - Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 321-4-3 sont tenues, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, de contribuer à la création d'activités, au développement des emplois et à atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. Le montant de leur contribution ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé.

« Une convention entre l'entreprise et l'Etat, conclue dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7 détermine la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en oeuvre des actions prévues à l'alinéa précédent.

« En l'absence de convention signée, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa.

« II. - Lorsqu'un licenciement collectif effectué par une entreprise non soumise aux dispositions de l'article L. 321-4-3 est susceptible d'affecter, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels celle-ci est implantée, l'Etat peut intervenir pour favoriser la mise en oeuvre, en concertation avec les organismes mentionnés à l'article L. 311-1 et, le cas échéant, avec la ou les maisons de l'emploi, d'actions de nature à permettre le développement d'activités nouvelles et à atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.

« Selon des modalités fixées par une convention passée avec l'Etat, l'entreprise apporte une contribution à ces actions. Le niveau et la nature de sa contribution tiennent compte de sa situation financière et du nombre d'emplois supprimés.

« III. - Les actions prévues au I et au II sont déterminées après consultation des collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux réunis au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale. »

II. - L'article 118 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé.

Article 37-7

I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 434-3 du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :

« L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire. Il est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Y sont inscrites de plein droit les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail. »

II. - Il est inséré après l'article L. 432-1 bis du code du travail un article L. 432-1 ter ainsi rédigé :

« Art. L. 432-1 ter. - Par dérogation à l'article L. 431-5, le chef d'entreprise qui prend la décision de lancer une offre publique d'achat ou une offre publique d'échange portant sur le capital d'une entreprise, a la faculté de n'informer le comité d'entreprise qu'une fois l'offre rendue publique. Dans un tel cas, il doit réunir le comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l'offre en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 431-5 du code du travail est complété par les mots : «, sauf dans le cas où l'employeur use du droit qui lui est conféré par l'article L. 432-1 ter ».

Article 37-8

Les dispositions de l'article L. 320-3 du code du travail dans leur rédaction issue des dispositions de l'article 37-2 de la présente loi, ainsi que les dispositions du code du travail résultant des articles 37-3, 37-5, 37-6 et 37-7 de celle-ci sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter de la date de promulgation de cette loi.

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