Régulation des activités postales

N° 410

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 juillet 2003

PROJET DE LOI

relatif à la régulation des activités postales ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. FRANCIS MER,

Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

( Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Postes et télécommunications.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a pour objectif de garantir la mission de service universel confiée à La Poste dans un contexte d'ouverture progressive à la concurrence. A cet effet, le texte met en oeuvre un dispositif comprenant :

- une autorité indépendante de régulation postale, fonction octroyée à l'Autorité de régulation des télécommunications, qui sera renommée « Autorité de régulation des télécommunications et des postes » (ARTP) ;

- un régime d'autorisation pour les services d'envois de correspondance réalisés par les concurrents de La Poste, ou bien par celle-ci lorsqu'elle offre d'autres prestations que celles qui relèvent de ses obligations de service universel.

Le projet conforte La Poste en tant que seul prestataire du service universel, qui continue de bénéficier d'un secteur réservé en contrepartie de cette obligation. Il transpose également en droit national les nouvelles limites du secteur réservé en matière d'envois de correspondance nationaux et transfrontières entrants, conformément à la directive 2002/39 du 10 juin 2002 :

- 100 grammes au plus et un prix inférieur à trois fois le tarif de base ;

- 50 grammes au plus et un prix inférieur à deux fois et demi le tarif de base à partir du 1 er janvier 2006.

L'article 1 er définit les principes généraux du service universel postal.

Il réunit ces principes dans un chapitre premier du code des postes et télécommunications intitulé « le service universel postal et les obligations du service postal ».

L'article L. 1 du code, qui définit le service universel postal, est précisé par la définition des « envois postaux » et, à l'intérieur de ceux-ci, des « envois de correspondance ».

L'article L. 2 fixe les contours du monopole postal pour la période courant jusqu'au 1 er janvier 2006 et pour la période qui s'étend de cette date au 1 er janvier 2009, afin de donner aux opérateurs économiques la visibilité la plus large sur leur environnement futur.

L'article L. 2-1 définit les conditions dans lesquelles La Poste, prestataire du service universel postal, peut offrir des tarifs particuliers aux différentes catégories de grands utilisateurs pour l'expédition d'envois de correspondance. L'application de ces tarifs particuliers peut donner lieu à une procédure de règlement des différends devant l'autorité de régulation des télécommunications et des postes dans les conditions fixées à l'article L. 5-4 du code, introduit par l'article 2 du projet de loi.

L'article L. 3 prévoit que les prestataires de services postaux concurrents de La Poste sur le marché des envois de correspondance non réservés doivent être titulaires d'une autorisation.

L'article L. 3-1 ouvre à ces prestataires l'accès aux installations et informations détenues par La Poste qui sont indispensables à l'exercice de leurs activités postales, dont il établit la liste.

L'article L. 3-2 précise les exigences auxquelles doit répondre toute offre de services postaux.

L'article 2 arrête les principes et les procédures de la régulation postale, qu'il réunit au sein d'un chapitre II du code des postes et télécommunications.

L'article L. 4 traite des compétences du ministre chargé des postes, qui prépare et met en oeuvre la réglementation applicable aux services postaux, et détient, par exception aux règles applicables aux tarifs postaux édictées par l'article L. 5-2, la compétence d'approuver les tarifs applicables au transport postal de presse, conjointement avec le ministre des finances. Il peut également demander à l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes d'exercer les pouvoirs de sanction qu'elle détient au titre de l'article L. 5-3.

Une commission représentative des intérêts du secteur sera créée par la voie réglementaire, et placée auprès du ministre chargé des postes et de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes pour les assister dans les grandes orientations de la régulation du secteur.

Le rôle et les pouvoirs de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes, ainsi que les procédures par lesquelles s'exerce la régulation, sont précisés à cet article 2 (articles L. 5 à L. 5-8 du code). Ainsi, l'Autorité :

- délivre les autorisations prévues pour les offres d'envois de correspondance (article L. 5-1 du code) ;

- est informée des conditions d'accès des concurrents de La Poste aux informations essentielles dont la liste est fixée à l'article L. 3-1 ;

- précise les principes comptables qui permettront de vérifier le respect des obligations de La Poste en matière d'équilibre financier du service universel et de son financement par les ressources du monopole ;

- donne un avis public sur les orientations tarifaires et de qualité de service inscrites dans le contrat de plan de La Poste ;

- approuve les tarifs du secteur réservé ; elle a la faculté d'émettre également un avis public sur les tarifs des autres prestations d'envois de correspondance offertes par La Poste et qui relèvent du secteur concurrentiel ; elle émet un avis public sur les aspects économiques des tarifs des services de transport de presse ;

- propose au ministre chargé des postes des mesures utiles pour garantir le financement du service universel s'il s'apparaît que celui-ci ne peut plus être financé dans des conditions équitables par La Poste.

L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes reçoit de l'article L. 5-3 la compétence de sanctionner les manquements de La Poste à ses obligations de service universel ou des opérateurs postaux aux règles applicables à l'offre de services d'envois de correspondance ; les sanctions peuvent être d'ordre pécuniaire ou porter sur l'autorisation (retrait, suspension, ou diminution d'un an de la durée de validité). Elle exerce ce pouvoir suivant les règles du contradictoire.

Les articles L. 5-4 et L. 5-5 créent des procédures de règlement de différends entre La Poste et ses grands clients ou concurrents pour l'application des tarifs spéciaux prévus à l'article L. 2-1 ou l'accès aux installations ou informations prévues à l'article L. 3-1. Elle statue dans un délai de quatre mois par décision motivée sur ces contestations. La procédure est précisée par l'article L. 5-6.

Une voie de conciliation devant l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes est ouverte aux mêmes opérateurs économiques par l'article L. 5-7 pour les autres litiges les opposant.

Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes peut saisir le Conseil de la concurrence dans des conditions similaires à celles qui sont applicables pour le secteur des télécommunications (article L. 5-8).

L'article L. 5-9 donne au ministre et à l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes le pouvoir de recueillir les informations leur permettant de s'assurer que La Poste ou ses concurrents titulaires d'autorisations respectent les obligations qui leur sont prescrites par le code.

L'article 3 du projet de loi étend aux titulaires d'autorisation l'obligation d'informer des changements de domicile dont ils ont connaissance les autorités judiciaires qui en font la demande et les services des impôts et de la redevance de l'audiovisuel.

L'article 4 rénove le dispositif de sanctions pénales pour violation du monopole postal, en y intégrant le fait d'offrir des services d'envois de correspondance sans être titulaire d'une licence (articles L. 17 à L. 19).

Ce même article précise la procédure relative à la recherche des infractions sous le contrôle du juge judiciaire (article L. 20) et actualise le dispositif relatif aux envois prohibés par référence à la convention postale universelle (article L. 29).

L'article 5 abroge des dispositions obsolètes, complète la liste des incompatibilités applicables à la fonction de membre de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (article L. 130-1 du code) et insère, dans les dispositions existantes relatives au rapport d'activité de l'Autorité, les éléments relatifs à son activité dans le secteur postal.

Par ailleurs, il réunit les dispositions du code relatives aux compétences transversales de l'Autorité dans un livre V intitulé « Dispositions communes à la régulation des postes et télécommunications ».

L'article 6 du projet de loi substitue les mots : « Autorité de régulation des télécommunications et des postes » aux mots : « Autorité de régulation des télécommunications » dans tous les textes législatifs et réglementaires.

L'article 7 prévoit que le Gouvernement remet, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la loi, un rapport au Parlement sur les conditions de la fourniture du service universel postal et de son financement. Le rapport traite également de la pertinence de la mise en place d'un fonds de compensation et, s'il s'avère nécessaire, de ses conditions de mise en oeuvre.

L'article 8 modifie la loi du 2 juillet 1990 pour préciser que les services relatifs au « courrier sous toutes ses formes » entrent bien dans les missions de La Poste.

L'article 9 donne un délai de trois mois aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, offrent des prestations de services d'envois de correspondance pour demander une autorisation auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes.

L' entrée en vigueur des dispositions de l' article 2 relatif à la régulation, à l'exception des dispositions de l' article L. 5, est reportée au premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi (article 10) .

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la régulation des activités postales, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1 er

Le chapitre I er du titre I er du livre I er du code des postes et télécommunications est ainsi modifié :

I. - Le chapitre I er est intitulé : « Le service universel postal et les obligations du service postal » et comprend les articles L. 1 à L. 3-2.

II. - Au début de l'article L. 1 sont ajoutées les dispositions suivantes :

« Pour l'application du présent code, les services postaux sont la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux.

« Constitue un envoi postal tout objet destiné à être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement et présenté dans la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé.

« L'envoi de correspondance est un envoi postal ne dépassant pas deux kilogrammes et comportant une communication écrite sur un support matériel, à l'exclusion des livres, catalogues, journaux ou périodiques. Le publipostage fait partie des envois de correspondance. »

III. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes et de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les caractéristiques de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer.

« Les services postaux relatifs aux envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, assurés même par courrier accéléré, sont réservés à La Poste lorsque ces envois sont d'un poids ne dépassant pas cent grammes et d'un prix inférieur à trois fois le tarif de base, sans que ce tarif de base puisse excéder un euro. A compter du 1 er janvier 2006, les services réservés portent sur les envois de correspondance d'un poids ne dépassant pas cinquante grammes et d'un prix inférieur à deux fois et demi le tarif de base.

« Les envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures administratives ou juridictionnelles font partie du secteur réservé. Les envois de livres, catalogues, journaux ou périodiques en sont exclus.

« Le tarif de base mentionné ci-dessus est le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide.

« Par dérogation au troisième alinéa, la personne qui est à l'origine des envois de correspondance ou une personne agissant exclusivement en son nom peut assurer le service de ses propres envois.»

IV . - Après l'article L. 2, il est inséré un article L. 2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2-1. - Le prestataire du service universel peut conclure avec les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires d'une autorisation prévue à l'article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux entreprises. Les tarifs tiennent compte des coûts évités par rapport aux conditions des services comprenant la totalité des prestations proposées.

« Le prestataire détermine les tarifs et les conditions de ces prestations selon des règles objectives et non discriminatoires.

« Ces contrats sont communiqués à l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes à sa demande. »

V. - L'article L. 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3. - Les prestataires de services postaux, autres que les services réservés, portant sur des envois de correspondance intérieure, dès lors qu'ils comprennent la distribution, et l'offre de services transfrontaliers au départ du territoire national portant sur des envois de correspondance doivent être titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 5-1. »

VI. - Après l'article L. 3, sont insérés les articles L. 3-1 et L. 3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 3-1 . - Les prestataires des services postaux mentionnés à l'article L. 3 ont accès aux installations et informations détenues par le prestataire du service universel qui sont indispensables à l'exercice de leurs activités postales. Ces installations et informations comprennent les boîtes postales installées dans les bureaux de poste, le répertoire des codes postaux, les informations collectées par La Poste sur les changements d'adresse et le service des réexpéditions.

« Art. L. 3-2 . - Toute offre de services postaux est soumise aux exigences suivantes :

« a) Garantir la sécurité des usagers, des personnels et des installations du prestataire de service ;

« b) Garantir la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ;

« c) Assurer la protection des données à caractère personnel dont peuvent être dépositaires le prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, ainsi que la protection de la vie privée des usagers de ces services ;

« d) exercer ses activités dans des conditions techniques respectant l'objectif de préservation de l'environnement. »

Article 2

I. - Dans le titre I er du livre I er du code des postes et télécommunications, le chapitre II devient le chapitre III et les articles L. 5 et L. 6 deviennent les articles L. 6 et L. 6-1.

II. - Dans le même titre I er du livre I er , il est créé un chapitre II intitulé « La régulation des activités postales » comprenant les articles L. 4 à L. 5-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 4. - Le ministre chargé des postes prépare et met en oeuvre la réglementation applicable aux services postaux.

« Les ministres chargés des postes et de l'économie homologuent, après avis public de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes, les tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service public du transport et de la distribution de la presse, et soumises au régime spécifique prévu par le code des postes et télécommunications. La structure tarifaire de ces prestations doit favoriser le pluralisme, notamment celui de l'information politique et générale.

« Le ministre chargé des postes peut demander à l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes de mettre en oeuvre les sanctions prévues à l'article L. 5-3.

« Art. L. 5. - L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes est consultée sur les projets de loi et les projets de décret relatifs aux services postaux.

« Elle est associée, à la demande du ministre chargé des postes, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine des postes. Elle participe, à la demande du ministre chargé des postes et pour les questions qui relèvent de sa compétence aux travaux menés dans le cadre des organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.

« Art. L. 5-1 . - L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes est chargée de délivrer les autorisations demandées par les prestataires mentionnés à l'article L. 3. L'autorisation est délivrée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable. Elle n'est pas cessible.



« L'Autorité ne peut refuser l'autorisation que pour des motifs tirés de la sauvegarde de l'ordre public, des nécessités de la défense ou de la sécurité publique, de l'incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité postale et notamment aux exigences mentionnées à l'article L. 3-2, ou de ce que le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 5-3, L. 17, L. 18 et L. 19.

« La décision d'octroi indique les caractéristiques de l'offre de services postaux autorisée, le territoire sur lequel elle peut être fournie, les procédures de traitement des réclamations des utilisateurs de ces services, en cas de perte, de vol ou de non-respect des normes de qualité du service, y compris dans les cas où plusieurs prestataires sont impliqués, ainsi que les obligations imposées au titulaire pour permettre l'exercice du contrôle de son activité postale par l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application du présent article et notamment les normes de qualité de service et les conditions de leur contrôle.

« Art. L. 5-2. - L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes :

« 1° Veille au respect, par le prestataire du service universel et par les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires afférentes à l'exercice du service universel et des activités mentionnées à l'article L. 3 et des décisions prises pour l'application de ces dispositions. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 5-3 ;

« 2° Est informée par le prestataire du service universel des conditions techniques et tarifaires dans lesquelles les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 peuvent accéder aux installations et informations mentionnées à l'article L. 3-1 ;

« 3° Émet un avis public sur les objectifs tarifaires du service universel fixés dans le contrat de plan de La Poste en application de l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et veille à leur respect ;

« 4° Émet un avis sur les objectifs de qualité du service universel fixés dans le contrat de plan de La Poste en application de l'article 9 de la loi du 2 juillet 1990 susmentionnée et veille à leur respect ; elle fait réaliser annuellement par un organisme indépendant une étude de qualité de service, dont elle publie les résultats ;

« 5° Approuve les tarifs du secteur réservé. Le silence gardé par l'Autorité pendant plus de deux mois suivant la réception du projet de tarif vaut approbation. L'Autorité est informée par le prestataire du service universel, préalablement à leur entrée en vigueur et dans un délai précisé dans son cahier des charges, des tarifs des autres prestations entrant dans le champ mentionné à l'article L. 3. Elle peut, après en avoir informé le ministre chargé des postes, rendre public son avis. Elle tient compte, dans son approbation ou son avis, de la situation concurrentielle des marchés, en particulier pour l'examen des tarifs des envois en nombre ;

« 6° Émet un avis public sur les aspects économiques des tarifs visés au deuxième alinéa de l'article L. 4, préalablement à leur homologation par les ministres chargés des postes et de l'économie ;

« 7° Après avoir recueilli l'avis du comité de la réglementation comptable, précise les règles de comptabilisation des coûts permettant de contrôler le respect par le prestataire du service universel des obligations fixées dans son cahier des charges et établit et rend publiques les spécifications et la description des systèmes de comptabilisation correspondants. L'Autorité s'assure que les commissaires aux comptes chargés du contrôle des comptes du prestataire du service universel vérifient la régularité et la sincérité des comptes au regard des règles qu'elle a établies. Elle reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle veille à la publication par les soins des commissaires aux comptes de leur certification des comptes annuels ;

« 8 ° Recommande au ministre chargé des postes, s'il apparaît que le service universel ne peut être financé par le prestataire de ce service dans des conditions équitables, toutes mesures utiles pour garantir la fourniture de ce service.

« Art. L. 5-3 . - L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes peut, d'office ou à la demande du ministre chargé des postes, du prestataire du service universel postal ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L.3, prononcer, dans les conditions prévues au présent article, des sanctions à l'encontre du prestataire du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L.3.

« Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

« 1° En cas d'infraction du prestataire du service universel ou du bénéficiaire d'autorisation à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, le directeur des services de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé ; ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infraction grave et répétée ; l'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;

« 2° Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans le délai fixé à une décision prise en application de l'article L. 5-4 ou L. 5-5 ou à la mise en demeure prévue au 1°, ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

« a) Pour les titulaires d'une autorisation :

« - l'avertissement ;

« - la réduction d'une année de la durée de l'autorisation ;

« - la suspension de l'autorisation pour un mois au plus ;

« - le retrait de l'autorisation ;

« b) Pour le prestataire du service universel ou le titulaire d'une autorisation, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« Lorsque le prestataire du service universel ou le titulaire d'une autorisation communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l'enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités, l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes peut, après mise en demeure restée infructueuse du directeur des services de l'autorité, prononcer une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 7 500 € .

« Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et orales.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Les décisions de sanction sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel . Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État.

« Art. L. 5-4 . - L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes peut être saisie par l'une ou l'autre partie d'un différend portant sur la conclusion ou l'exécution des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel d'envoi de correspondances, dans la mesure où ce différend est relatif aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2-1. Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.

« Art. L. 5-5 . - En cas de différend entre le prestataire du service universel et un titulaire d'une autorisation prévue à l'article L. 3 sur la conclusion ou l'exécution de stipulations techniques et tarifaires d'une convention relative à l'accès aux installations et informations prévues à l'article L. 3-1, l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.

« L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes s'assure que les conditions techniques et tarifaires offertes ne sont pas discriminatoires et se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.

« Art. L. 5-6 . - Les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes en application des articles L. 5-4 et L. 5-5 sont motivées et précisent, le cas échéant, les conditions d'ordre technique et financier dans lesquelles les prestations doivent être assurées. L'Autorité notifie ses décisions aux parties et les rend publiques sous réserve des secrets protégés par la loi.

« Elle peut, avant de prendre sa décision entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« Les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes peuvent faire l'objet devant la cour d'appel de Paris d'un recours en annulation ou en réformation. La cour d'appel de Paris peut également être saisie si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 5-4 ou à l'article L. 5-5, l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes ne s'est pas prononcée.

« Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le juge peut ordonner le sursis à exécution de la décision, si cette dernière est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment les délais de recours devant la cour d'appel de Paris et en cassation.

« Art. L. 5-7 . - L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes peut être saisie d'une demande de conciliation par le prestataire du service universel, les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 5-1, en vue de régler les litiges les opposant qui ne relèvent pas des articles L. 5-4 et L. 5-5.

« Art. L. 5-8 . - Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il peut avoir connaissance dans le domaine des activités postales, notamment lorsqu'un différend lui est soumis en application des articles L. 5-4 et L. 5-5. Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi dans le cadre d'une procédure d'urgence, il se prononce dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine.

« Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes peut également saisir pour avis le Conseil de la concurrence de toute autre question relevant de sa compétence.

« Le Conseil de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le domaine des activités postales.

« Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

« Art. L. 5-9. - Pour l'accomplissement de leurs attributions prévues au dernier alinéa de l'article L. 4 et à l'article L. 5-3, le ministre chargé des postes et l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes peuvent, dans les conditions définies au présent article, recueillir toutes les informations ou documents nécessaires auprès du prestataire de service universel et des titulaires des autorisations prévues à l'article L. 3.

« Les enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des postes et de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes habilités à cet effet par le ministre chargé des postes et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.

« Le ministre chargé des postes ou l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.

« Les fonctionnaires et agents chargés de l'enquête accèdent à toutes les informations utiles détenues par les prestataires de services postaux ou les personnes exerçant une activité postale. Ils reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

« Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains et véhicules à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, relevant de ces personnes, et procéder à toutes constatations. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture s'ils sont ouverts au public. »

Article 3

L'article L. 6-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

« Art. L. 6-1 . - Le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L.3 communiquent aux autorités judiciaires qui en font la demande en matière pénale, au service des impôts ainsi qu'au régisseur du service de la redevance de l'audiovisuel les changements de domicile dont ils ont connaissance. »

Article 4

Le titre VIII du livre I er du code des postes et télécommunications est ainsi modifié :

I. - L'article L. 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 17 . - Est puni d'une amende de 15 000 € le fait :

« 1° De fournir des services réservés à La Poste en application de l'article L. 2 ;

« 2° De fournir, sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ou en violation d'une décision de suspension de cette autorisation, des services d'envois de correspondance intérieure d'un poids inférieur ou égal à deux kilogrammes, comprenant au moins la distribution, ou des services transfrontaliers au départ du territoire français d'envois de correspondance d'un poids inférieur ou égal à deux kilogrammes. »

II. - L'article L. 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 18. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions définies à l'article L. 17 encourent les peines complémentaires suivantes :

« a) L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;

« c) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« d) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code. »

III. - L'article L. 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 19. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'une des infractions définies à l'article L. 17 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal et sont passibles de l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

« Les personnes coupables de l'une des infractions définies à l'article L. 17 encourent les peines complémentaires mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ; l'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

IV. - L'article L. 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 20 . - I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 5-9 peuvent rechercher et constater par procès verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre.

« En vue de rechercher et de constater les infractions, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5-9 peuvent accéder aux locaux, terrains ou véhicules à usage professionnel, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications. Ces fonctionnaires et les agents ne peuvent accéder aux locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture s'ils sont ouverts au public.

« II. - Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5-9 ne peuvent effectuer les visites prévues au présent article et la saisie des matériels et de documents que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.

« Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.

« Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.

« La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Le juge désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention, dont il peut à tout moment décider la suspension ou l'arrêt. Lorsque l'intervention a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.

« L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

« L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

« III. - La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des postes.

« Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

« Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale. Les originaux du procès verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Toutefois, les correspondances dont la conservation n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité, sont remises, après inventaire, au prestataire du service universel qui en assure la distribution.

« Le déroulement des visites ou des saisies peut faire l'objet, dans un délai de deux mois qui court à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées, d'un recours auprès du juge qui a prononcé l'ordonnance.

« Le juge se prononce sur ce recours par une ordonnance qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. »

V. - L'article L. 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 28 . - Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé des postes ou son représentant peut, devant les juridictions pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. »

VI. - L'article L. 29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 29. - Le fait d'insérer dans un envoi postal des matières ou des objets prohibés par la convention postale universelle est puni d'une amende de 15 000 €.

« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent les peines complémentaires mentionnées aux a et b de l'article L. 18.

« Les personnes morales coupables de l'infraction prévue au présent article encourent les peines complémentaires mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

Article 5

I. - Les articles L. 16, L. 21, L. 22, L. 24 et L. 36 du code des postes et télécommunications sont abrogés.

II. - A l'article L. 31 du même code, les mots : « L. 627 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « 222-36 du code pénal ».

III. - Les articles L. 36-1, L. 36-2, L. 36-3, L. 36-4, L. 36-12 et L. 36-14 du code des postes et télécommunications deviennent respectivement les articles L. 130, L. 130-1, L. 130-2, L. 130-3, L. 130-4 et L. 130-5 du même code et constituent le livre V intitulé « Dispositions communes à la régulation des postes et télécommunications ».

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 130-1 est ainsi rédigé :

« La fonction de membre de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des télécommunications, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. »

V. - Dans le deuxième aliéna de l'article L. 130-3, les mots : « L'Autorité propose au ministre chargé des télécommunications » sont remplacés par les mots : « L'Autorité propose aux ministres compétents ».

VI. - A l'article L. 130-5, les mots : « des dispositions législatives et réglementaires relatives aux télécommunications » sont remplacés par les mots : « des dispositions législatives et réglementaires relatives aux télécommunications et aux activités postales » et les mots : « le secteur des télécommunications » par les mots : « les secteurs des télécommunications et des activités postales ».

La dernière phrase du troisième alinéa du même article L. 130-5 est remplacée par les dispositions suivantes :

« A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires d'une autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 ou L. 34-3 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés des résultats de ces travaux. »

Article 6

Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : « Autorité de régulation des télécommunications » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des télécommunications et des postes ».

Article 7

Trois ans au plus tard après la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur l'équilibre et les modalités de financement du service universel postal. Ce rapport examinera la pertinence de la création d'un fonds de compensation du service universel postal et, le cas échéant, les conditions de sa mise en oeuvre.

Article 8

Le troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est rédigé comme suit :

« D'assurer, dans le respect des règles de la concurrence, tout autre service de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises. »

Article 9

Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, offrent à titre habituel des prestations de service mentionnées à l'article L. 3 du code des postes et télécommunications peuvent continuer à exercer leur activité à condition de demander l'autorisation prévue à l'article L. 3 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 5-1

Article 10

L'article 2 de la présente loi entrera en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de sa promulgation, à l'exception du nouvel article L. 5 du code des postes et télécommunications, qui entrera en vigueur à la publication de la présente loi.

Fait à Paris, le 16 juillet 2003

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Signé : FRANCIS MER

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