N° 497

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 juin 1998

PROJET DE LOI

CONSTITUTIONNELLE

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE,

relatif à la Nouvelle-Calédonie,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 937 , 972, 1026 et T.A. 158 .


Départements et territoires d'outre-mer.

Article 1 er

Le titre XIII de la Constitution est rétabli et intitulé : « dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie ».

Article 2

Dans le titre XIII de la constitution, il est rétabli un article 76 dans la rédaction suivante :

« A rt. 76. - les populations de la Nouvelle-calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la république française.

« Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.

« Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en conseil d'État délibéré en conseil des ministres. »

Article 3

Dans le titre XIII de la Constitution, il est rétabli un article 77 dans la rédaction suivante :

« Art.77.- après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre :

« - les compétences de l'État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-calédonie l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;

« - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du conseil constitutionnel ;

« - les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;

« - les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.

« les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi. »

Délibéré en séance publique, à paris, le 16 juin 1998.


Le président,

signé : Laurent Fabius

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