N° 178

SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 1999
PROJET DE LOI

modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances,

PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN
Premier ministre,

par M. JEAN-CLAUDE GAYSSOT
ministre de l'équipement, des transports et du logement,
et MME MICHELLE DEMESSINE,
secrétaire d'Etat au tourisme.

(Renvoyé à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).



Tourisme et loisirs.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aspiration légitime des individus et des familles, les vacances sont indispensables à l'équilibre de la vie en société.
C'est un facteur de resserrement des liens familiaux, de reconstruction de la vie sociale. L'accès aux vacances, à la culture, aux voyages, à la découverte, à l'échange, contribue à l'épanouissement de la personnalité.
C'est à cette aspiration que le chèque-vacances, en s'adressant aux salariés à revenus modestes, entend répondre.
Quatre millions de ses bénéficiaires, soit un million de salariés et leur famille, peuvent ainsi, au travers d'un système d'épargne valorisé par la contribution des entreprises et des organismes sociaux, voir leur budget vacances conforté. Il permet, en outre, l'obtention de réductions offertes par les prestataires agréés.
Le chèque-vacances joue également un rôle social à travers l'utilisation des excédents de gestion qu'il génère, permettant ainsi de soutenir le développement d'équipements de tourisme à vocation sociale, y compris la petite hôtellerie familiale et les campings.
De même, il contribue à l'organisation de vacances et de loisirs en faveur de populations défavorisées, et cela en coopération avec des organismes sociaux ou des associations caritatives.
Mais, au-delà de cette mission sociale, l'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) s'inscrit dans d'autres perspectives : développer la consommation touristique, permettre une meilleure utilisation des équipements existants et offrir un éventail de prestations suffisamment ouvert pour que les porteurs aient une large liberté de choix.
Avec 3 milliards de francs de chèques-vacances utilisés en 1997, l'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances génère 10 milliards de francs de consommation touristique intérieure et de nombreux emplois dans les 150 000 entreprises prestataires agréées.
Cette action de l'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est plus que jamais nécessaire, alors que 40 % des français, dont plus de la moitié, pour des raisons financières, ne partent pas en vacances.
Il importe donc de renforcer le rôle social du chèque-vacances en permettant à des salariés qui, de fait, n'y ont pas suffisamment, voire pas du tout accès, d'en bénéficier.
C'est, en particulier, le cas de ceux des entreprises de moins de 50 salariés, où l'absence de comités d'entreprises conduit, de fait, à exclure quelque 7 millions et demi de salariés du bénéfice du chèque-vacances.
En effet, les salariés des entreprises de moins de 50 salariés, ne bénéficient du chèques vacances que pour 3 032 d'entre eux, à travers 226 conventions signées entre l'ANCV et des employeurs, pour un montant très faible de 5,5 millions de francs de chèques-vacances émis dans ces conditions (alors que le chiffre d'affaires rappelé ci-dessus a été de 3 milliards de francs en 1997).
C'est pourquoi l'élargissement de l'accès des salariés des PME, en particulier des entreprises de moins de 50 salariés, au chèque-vacances, constitue l'objectif principal du présent projet de loi.
Il comporte 4 mesures nouvelles :
- l'ouverture d'une voie nouvelle, à travers les organismes paritaires susceptibles d'être créés par accord de branche, ou territorial ;
- l'extension du chèque-vacances à certaines professions résultant, dans le nouvel article 5 de l'ordonnance, de la référence à l'article L. 351-13 du code du travail ;
- la prise en considération du revenu fiscal de référence, pour la détermination du plafond de revenus permettant de bénéficier du chèque-vacances, lorsqu'il est abondé par l'employeur ;
- une exonération de charges sociales sur la contribution de l'employeur, limitée aux entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité d'entreprise ou ne relevant pas d'un organisme paritaire.
Cette exonération est encadrée par l'obligation de conclusion d'un accord d'entreprise, de modulation en faveur des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, et par l'interdiction de substitution à des rémunérations en vigueur ou prévues contractuellement.
Ces mesures nouvelles ouvrent la possibilité d'un élargissement important du public bénéficiaire du chèque-vacances, en particulier les salariés à revenus modestes et ceux des PME, sans bouleverser le dispositif actuellement en vigueur, prévu par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.
En particulier, le présent projet de loi, maintient la distinction entre l'avantage consenti par l'employeur et l'aide accordée au titre d'une activité sociale, par un organisme social, tel que le comité d'entreprise.
Le projet de loi comporte 5 articles.
L'article 1er met à jour les références issues du code du travail et permet d'étendre le bénéfice potentiel du chèque-vacances à des salariés non couverts jusqu'à présent, relevant du régime d'assurance-chômage, notamment les ouvriers dockers occasionnels.
L'article 2 précise les conditions auxquelles doivent répondre les salariés, pour bénéficier du chèque-vacances dans le cadre d'un avantage consenti par l'employeur, quelle que soit la taille de l'entreprise.
Le I de l'article 2 définit le plafond de revenu du foyer fiscal par rapport au revenu fiscal de référence, selon la formule désormais utilisée pour les allégements d'impôts sous condition de revenus.
Le II confirme l'exonération d'impôt sur le revenu correspondant à cet abondement de l'employeur.
Le III reprend le contenu du premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance, relatif à la procédure de concertation avec les institutions représentatives du personnel.
L'article 3, crée dans l'ordonnance, un nouvel article 2 bis qui prévoit une exonération de charges dans les entreprises de moins de 50 salariés, pour les sommes consacrées par l'employeur à l'abondement de l'épargne des salariés.
Le I de ce nouvel article 2 bis exonère l'abondement de l'employeur de charges sociales dans la limite, par salarié et par an, de 30 % du SMIC apprécié sur une base mensuelle.
Le II définit des conditions, auxquelles il doit être satisfait, pour bénéficier de cette exonération de charges sociales.
Il prévoit, en particulier, qu'un accord d'entreprise doit être conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux ou, en absence de représentation syndicale dans l'entreprise, avec un salarié mandaté dans les conditions prévues par la loi sur la réduction du temps de travail.
Cet accord peut également être conclu dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L.132-30 du code du travail.
L'article 4, en coordination avec le II de l'article 2, abroge le 1er alinéa de l'article 3 de l'ordonnance.
L'article 5 ouvre, à travers les organismes paritaires de gestion d'activités sociales, une voie nouvelle de délivrance du chèque-vacances, dont la nature collective est une alternative utile à la voie individuelle prévue par l'article 2, notamment pour les petites entreprises de moins de 50 salariés.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la secrétaire d'Etat au tourisme,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au tourisme, qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

Le premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, est remplacé par l'alinéa suivant :
"Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 223-1, L. 351-12 3° et 4° et L. 351-13 du code du travail, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés "chèques-vacances"."

Article 2

L'article 2 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susmentionnée est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 2 .- I.- Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 86 840 F pour la première part de quotient familial, majorée de 19 770 F par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
" II.- L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
" Cette contribution de l'employeur est exonérée de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts.
" Les chèques vacances sont dispensés du timbre.
" III.- L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° du II de l'article 2 bis de la présente ordonnance, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés qui répondent aux conditions fixées au présent article. "

Article 3

Il est inséré, après l'article 2 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susmentionnée, un article 2 bis ainsi rédigé :
" Art. 2 bis.- I.- Dans les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au second alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée au I de l'article 2 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article 3, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
" II.- L'exonération prévue au I ci-dessus est accordée si :
" 1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
" 2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment sa modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux ou délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux, ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale, avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail ;
" 3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives."

Article 4

Le premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susmentionnée est abrogé.

Article 5

L'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susmentionnée est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
" Peuvent également être versées sous forme de chèques-vacances les aides aux vacances accordées par tout organisme paritaire de gestion d'une ou plusieurs activités sociales, dont la création et les principes de fonctionnement sont prévus par un accord collectif de branche, ou territorial, conclu conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail. "

Fait à Paris, le 27 janvier 1999

Sign é : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Signé : JEAN-CLAUDE GAYSSOT

La secrétaire d'Etat au tourisme,
Signé : MICHELLE DEMESSINE

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