N° 275

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 18 mars 1999

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982
portant création des
chèques-vacances.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 178, 227 et T.A. 76 (1998-1999).

Assemblée nationale : 1414 et 1460.

Tourisme et loisirs.

Article 1 er

I. - Le premier alinéa de l'article 1 er de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions de l'article L. 223-1, des 3° et 4° de l'article L. 351-12 et de l'article L. 351-13 du code du travail, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés "chèques-vacances".

«Les salariés soumis aux dispositions des articles L. 322-4-8-1 et L. 322-4-18 du code du travail, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent acquérir, dans les conditions fixées à l'article 6, des titres nominatifs appelés "chèques-vacances". »

II (nouveau). - Il est inséré, après le premier alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :

«Les salariés soumis aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 351-12 ou aux dispositions de l'article L. 322-4 du code du travail, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir dans les conditions fixées à l'article 6 des titres nominatifs appelés "chèques-vacances". »

Article 2

L'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2. - I. - Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 87680 F pour la première part de quotient familial, majorée de 19990 F par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

«II. - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

«Cette contribution de l'employeur est exonérée de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts.

«Les chèques-vacances sont dispensés du timbre.

«III. - L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'_uvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° du II de l'article 2-1 de la présente ordonnance, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés qui répondent aux conditions fixées au présent article.»

Article 3

Il est inséré, après l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - I. - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée au I de l'article 2 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article 3, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

«II. - L'exonération prévue au I ci-dessus est accordée si :

«1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles;

«2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en _uvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale, avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail;

«3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.»

Article 4

Le premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est supprimé.

Article 4 bis

Dans le deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, le pourcentage : «4 %» est remplacé par le pourcentage : «2 %».

Article 4 ter

Supprimé

Article 4 quater

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, les mots : «de l'économie et des finances et du ministre du temps libre» sont remplacés par les mots : «chargé du tourisme».

II (nouveau) . - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Le ministre chargé du tourisme rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation du chèque-vacances.»

Article 5

I A (nouveau). - A l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, les mots : «bureaux d'aide sociale» sont remplacés par les mots : «centres communaux d'action sociale».

I B (nouveau) . - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Les retraités, notamment ceux dont les pensions de retraite sont les plus faibles, peuvent acquérir des chèques-vacances par l'intermédiaire des caisses de retraite dont ils relèvent. Celles-ci ont la possibilité de passer une convention avec l'établissement chargé d'émettre les chèques-vacances visé à l'article 5.»

I. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Peuvent également être versées sous forme de chèques-vacances les aides aux vacances accordées par tout organisme paritaire de gestion d'une ou plusieurs activités sociales, dont la création et les principes de fonctionnement sont prévus par un accord collectif de branche, ou territorial, conclu conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail.»

Article 6

Conforme

Article 7

Supprimé

Article 8 (nouveau)

Toutes les mesures nécessaires seront prises afin de permettre une large diffusion des dispositions de la présente loi au sein des entreprises, sociétés et organismes visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 mars 1999.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.

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