Prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et allocation personnalisée d'autonomie

N° 178

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 février 2003

PROPOSITION DE LOI

portant modification de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l' allocation personnalisée d'autonomie ,

PRÉSENTÉE

Par M. Michel MOREIGNE,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Personnes âgées .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La montée en charge du dispositif institué par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, initialement prévue sur la période 2002-2004, s'est révélée plus rapide. Les données constatées de l'année 2002 permettent donc d'établir, avec une grande certitude, la charge réelle pesant sur les départements au titre des années 2003 et suivantes.

Ainsi, dans les départements de la Creuse et du Lot, qui présentent le double handicap d'une structure de la pyramide des âges particulièrement défavorable et d'un faible potentiel fiscal, environ 4 000 allocataires ont été (nonobstant un montant moyen de l'allocation servie conforme à la moyenne nationale et un taux de rejet des demandes de l'ordre de 18 % conforme aux données des autres départements) recensés à la fin de l'année 2002. La compensation financière du fonds de financement de l'APA sera insuffisante en 2003 et entraînera, sans modification du dispositif, une forte augmentation de la fiscalité départementale.

Mais une vingtaine d'autres départements, comme l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, le Gers, la Haute-Loire, la Haute-Vienne, le Tarn-et-Garonne, ou encore des Hautes Pyrénées, sont confrontés à des difficultés financières analogues.

Il convient donc d'instituer dès 2003 un fonds de solidarité permettant aux départements les plus défavorisés de faire face à l'accroissement considérable de leurs dépenses sociales.

Ce fonds serait financé par un prélèvement sur le fonds de financement de l'APA. Le montant de ce fonds serait égal à 10 % du montant du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.

La création d'un mécanisme de solidarité pour les départements confrontés à une forte pression, dont la moyenne d'allocation personnalisée d'autonomie par personne âgée de plus de soixante-quinze ans dépasserait de plus de 30 % la moyenne nationale, avait d'ailleurs été envisagée lors des travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 20 juillet 2001.

Il est en effet logique qu'une répartition a priori effectuée en fonction des critères démographiques puisse être confrontée à la réalité des dépenses constatées et que les départements rencontrant de graves difficultés financières bénéficient d'un financement de l'allocation personnalisée d'autonomie effectué par un mécanisme de solidarité nationale. Ce de manière à ce qu'aucun département ne soit placé, par l'obligation nouvelle de verser cette allocation, dans une situation telle que son autonomie financière soit vidée de toute substance.

La présente proposition de loi a donc pour objet l'institution, dès 2003, d'un fonds de solidarité spécifique aux départements les plus affectés par le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, sans attendre le réexamen du dispositif prévu avant la fin de l'exercice 2003 par le dernier alinéa du 1° du paragraphe II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le dernier alinéa (3°) du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué, à compter de 2003, une dotation de solidarité pour les départements qui, compte tenu de la faiblesse de leur potentiel fiscal, ne disposent pas des ressources suffisantes pour assurer le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie. Ne sont éligibles à cette dotation de solidarité que les départements dont, d'une part, le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans rapporté à la population départementale est supérieur à 1,20 fois la moyenne des ratios départementaux et dont, d'autre part, le potentiel fiscal par habitant du département est inférieur à 0,85 fois la moyenne des ratios départementaux.

« La dotation de solidarité allouée aux départements remplissant cette double condition est égale au ratio de ces deux critères diminué du coefficient de 1,50.

« Ces dépenses sont retracées dans une section spécifique du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, dénommée « Fonds de solidarité », qui ne peut être inférieure à 10 % du montant du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.

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