N° 209

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 février 2006

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

EN DEUXIÈME LECTURE,

renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 62 , 95 , 228 et T.A. 93 (2004-2005)

Deuxième lecture : 138 , 160 et T.A. 55 (2005-2006)

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : Première lecture : 2219 , 2726 et T.A. 521

Deuxième lecture : 2809, 2851 et T.A. 535

Famille.

Article 1 er BA

Conforme

Article 1 er C

Conforme

Article 1 er D

Le premier alinéa de l'article 180 du code civil est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « , ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. »

Article 1 er E

Conforme

Article 1 er F

Suppression conforme

Article 4

I. - L'article 222-24 du code pénal est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu'il est commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »

II. - L'article 222-28 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »

Article 5

I A. - Le 6° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, l'éloignement portant alors sur le domicile de la victime. »

I B. - Le 14° de l'article 41-2 du même code est ainsi rédigé :

« 14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, l'éloignement portant alors sur le domicile de la victime. »

I C. - Le 17° de l'article 138 du même code est ainsi rédigé :

« 17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, l'éloignement portant alors sur le domicile de la victime. »

I D. - Le 19° de l'article 132-45 du code pénal est ainsi rédigé :

« 19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, l'éloignement portant alors sur le domicile de la victime. »

I à IV. - Non modifiés

Articles 5 bis A et 5 bis B

Suppression conforme

Article 5 quater

Conforme

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 février 2006.

Le Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ

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