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N° 442

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 mai 2010

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

tendant à autoriser les petits consommateurs domestiques et non domestiques d' électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

Première lecture : 183 , 323 , 324 et T.A. 84 (2009-2010)

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

Première lecture : 2392 , 2458 et T.A. 460

Article unique

I. - La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifiée :

1° Aux IV, V et VI de l'article 66, au IV de l'article 66-1 et à l'article 66-3, les mots : « avant le 1 er juillet 2010 » sont supprimés ;

bis (nouveau) Le IV de l'article 66-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un consommateur final domestique de gaz naturel a fait usage pour la consommation d'un site de cette faculté depuis plus de six mois, il peut, sous réserve d'en faire la demande, à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour ce site. » ;

2° L'article 66-2 est ainsi rédigé :

« Art. 66-2 . - L'article 66 est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport :

« 1° Pour les consommateurs finals domestiques et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ;

« 2° Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les consommateurs finals souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères. »

II (nouveau) . - Le I de l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, la date : « 30 juin 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2010 » ;

2° À la quatrième phrase du second alinéa, la date : « 1 er juillet 2010 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2011 » ;

(nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 15 juin 2010, les fournisseurs informent leurs clients bénéficiant du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché de la faculté qui leur est offerte d'en bénéficier jusqu'à l'échéance mentionnée à l'alinéa précédent, ainsi que des modalités pour y souscrire. Un consommateur final d'électricité qui souhaite bénéficier du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché pour l'alimentation d'un site au-delà du 30 juin 2010 doit adresser une demande écrite à son fournisseur avant le 1 er juillet 2010 pour un bénéfice du tarif qui ne peut débuter après cette date. Il ne peut, pour ce site, ni renoncer au bénéfice de ce tarif avant l'échéance dudit tarif mentionnée à l'alinéa précédent, ni modifier ses paramètres tarifaires, en particulier sa puissance souscrite, son option et sa version tarifaires, au cours de cette même période, sauf en cas d'évolution durable de l'activité du site se traduisant par une modification des besoins d'alimentation du site depuis le réseau auquel le site est raccordé. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 mai 2010.

Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER

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