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N° 106

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 novembre 2010

PROPOSITION DE LOI

relative à l' organisation de la médecine du travail ,

PRÉSENTÉE

Par M. Nicolas ABOUT, Mme Muguette DINI, M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, Mme Anne-Marie PAYET, M. Adrien GIRAUD et les membres du groupe de l'Union centriste (1),

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales.)

(1) Ce groupe est composé de : MM. Nicolas About, Jean-Paul Amoudry, Jean Arthuis, Denis Badré, Claude Biwer, Didier Borotra, Jean Boyer, Marcel Deneux, Yves Détraigne, Mme Muguette Dini, MM. Daniel Dubois, Jean-Léonce Dupont, Pierre Fauchon, Mme Françoise Férat, M. Adrien Giraud, Mmes Nathalie Goulet, Jacqueline Gourault, MM. Pierre Jarlier, Jean-Jacques Jégou, Joseph Kergueris, Hervé Maurey, Jean-Claude Merceron, Mmes Catherine Morin-Desailly, Anne-Marie Payet, MM. Jean-Jacques Pignard, Yves Pozzo di Borgo, Daniel Soulage, Jean-Marie Vanlerenberghe et François Zocchetto.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La question de la santé au travail est un sujet ancien de préoccupations et l'organisation de sa prise en charge a récemment fait l'objet de négociations entre partenaires sociaux. En effet, la médecine du travail, dont les missions ont été fixées par la loi du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail a évidemment vu son rôle évoluer avec la mutation de l'économie, et ce rôle continuera d'évoluer. Par ailleurs, ses capacités d'intervention sont étroitement dépendantes des contraintes liées à la structure de la démographie médicale, dont les effectifs ne suivent pas une tendance qui lui est très favorable. Or, aucune loi n'est intervenue depuis lors pour prendre en compte ces considérations.

Pour ces motifs, la loi réformant les retraites, récemment adoptée, se proposait d'inclure un volet, ajouté au texte au cours des débats par l'Assemblée nationale, pour engager une réforme ambitieuse de la médecine du travail. La justification de cette extension résidait dans la prise en compte de la pénibilité du travail parmi les critères de détermination de l'âge de départ à la retraite.

Cette conception des choses n'a pas convaincu. Toutefois, le fait que ces dispositions aient été invalidées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 novembre 2010, en raison de l'absence de lien direct avec l'objet initial du texte, ne remet pas en cause le caractère essentiel des mesures alors adoptées qui avaient été largement discutées, à l'Assemblée nationale et plus encore au Sénat. C'est l'objet de la présente proposition de loi que de valoriser le travail ainsi accompli en permettant une entrée en vigueur que l'on espère rapide.

*

Si le nombre d'accidents du travail a fort heureusement régulièrement baissé depuis 1946, on constate aujourd'hui l'augmentation importante des maladies professionnelles physiques (troubles musculo-squelettiques) ou même psychiatriques (dépressions) qui entraîne des attentes nouvelles. L'attention, toujours plus soutenue, portée à la prévention des risques en matière de santé et la survenance d'épisodes dramatiques liés aux conditions de travail rendent particulièrement important le fait d'assurer la crédibilité des médecins du travail et de l'ensemble des intervenants réunis, depuis 2002, au sein des services pluridisciplinaires de santé au travail.

L'indépendance des médecins, garantie par le code de déontologie médicale et le code du travail, mais également de tous les intervenants en prévention des risques professionnels, est fondamentale pour obtenir la confiance des travailleurs et espérer conduire des actions de prévention efficaces au sein des entreprises. Afin d'adapter les moyens de la santé au travail à ses nouveaux enjeux, nul ne remet en cause la nécessité d'une réforme.

Il n'est pas inutile de rappeler que l'État n'a pas souhaité, en l'espèce, se substituer aux partenaires sociaux. Il a néanmoins favorisé les négociations en proposant un document d'orientation qui a servi de base aux discussions entre patronat et syndicats de fin janvier à mi-septembre 2009. Bien que plusieurs points de consensus aient été dégagés et un protocole d'accord élaboré le 11 septembre 2009, celui-ci n'a finalement pas été signé par les organisations syndicales.

C'est à la suite de cet échec, mais dans la continuité du travail engagé par les partenaires sociaux, que M. Xavier DARCOS, alors ministre, a présenté les principaux axes de la réforme de la santé au travail au Conseil d'orientation sur les conditions de travail (COCT) le 4 décembre 2009, orientations confirmées et précisées par M. Éric WOERTH lors de la réunion du COCT du 11 mai 2010.

Lors de son audition le 2 juin 2010 par la mission d'information sur le mal-être au travail de la commission des affaires sociales 1 ( * ) , le ministre a indiqué aux sénateurs les grandes orientations de la réforme :

- généraliser les équipes pluridisciplinaires, coordonnées par le médecin du travail, associant des spécialistes et des techniciens ;

- mieux couvrir tous les salariés, notamment les intérimaires ;

- tenir compte de la démographie médicale, 75 % des médecins du travail ayant plus de cinquante ans ;

- mieux prévenir la désinsertion professionnelle en cas d'inaptitude : les salariés déclarés inaptes à leur poste de travail doivent pouvoir se reconvertir, par exemple grâce à un tutorat.

Le ministre avait alors jugé souhaitable que la réforme renforce l'indépendance des médecins du travail, ce qui suppose une amélioration de la gouvernance des services de santé au travail et un contrôle par les représentants des salariés.

Enfin, il avait indiqué que la réforme serait articulée, dans son contenu et son calendrier, avec celle des retraites, en ce qui concerne la pénibilité et l'emploi des seniors.

Ainsi, la médecine du travail ne peut devenir une médecine générale qui serait centrée sur le comportement de l'individu. Les médecins du travail, et les équipes pluridisciplinaires au sein desquelles ils mènent leurs actions, doivent avoir pour objectif d'empêcher que le travail n'affecte la santé de l'homme, et non pas être conduits à déterminer les moyens pour que l'homme reste en bonne santé en s'adaptant au travail.

*

La présente proposition de loi reprend donc l'aboutissement du long débat conduit dans les deux assemblées, puis en commission mixte paritaire, dans le cadre de la loi réformant les retraites.

En conséquence, son article 1 er définit les missions des services de la médecine au travail et la manière dont elles sont menées à bien.

L' article 2 formalise les échanges entre le médecin du travail et l'employeur.

L' article 3 organise la gestion paritaire des services de santé interentreprises.

L' article 4 définit le projet de service pluriannuel et ses conditions d'élaboration.

L' article 5 confirme les missions de la commission médico-technique chargée de formuler des propositions relatives aux priorités du service de santé au travail interentreprises.

L' article 6 prévoit la possibilité de dérogations par accord de branche aux modalités d'organisation et de suivi de la santé au travail pour plusieurs catégories de salariés.

L' article 7 renforce le contrôle du conseil d'administration sur les conventions passées par les personnes investies d'un pouvoir au sein du service de santé au travail interentreprises.

L' article 8 organise le recours temporaire à un interne de la spécialité « santé au travail ».

L' article 9 fixe le rôle du directeur du service de santé au travail interentreprises.

L' article 10 prévoit les modalités spécifiques de surveillance de l'état de santé de certaines catégories de travailleurs.

L' article 11 détermine les conditions de fonctionnement des services de santé au travail dans le secteur agricole.

L' article 12 traite de la situation particulière des ateliers et chantiers d'insertion.

L' article 13 complète les conditions de réforme des services de santé au travail en agriculture.

*

Il vous est donc proposé d'adopter les dispositions suivantes :

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 4622-2 et L. 4622-4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 4622-2 . - Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. À cette fin, ils :

« 1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;

« 2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;

« 3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;

« 4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. » ;

« Art. L. 4622-4 . - Dans les services de santé au travail d'entreprise, d'établissement, inter établissements ou communs à des entreprises constituant une unité économique et sociale, les missions définies à l'article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail. Ils agissent en toute indépendance et en coordination avec les employeurs, les membres du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel et les intervenants en prévention des risques professionnels. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie est complétée par trois articles L. 4622-8, L. 4622-9 et L. 4622-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 4622-8 . - Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées d'assistants des services de santé au travail et de professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent l'équipe pluridisciplinaire.

« Art. L. 4622-9 . - Les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail externes.

« Art. L. 4622-10 . - Les missions des services de santé au travail sont précisées, sans préjudice des missions générales prévues à l'article L. 4622-2 et en fonction des réalités locales, dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens conclu entre le service, d'une part, l'autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d'autre part, après avis des organisations d'employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé.

« Ce contrat fixe également les modalités des actions conjointes ou complémentaires conduites par les services de santé au travail et les services de prévention des risques professionnels des caisses de sécurité sociale dans le respect de leurs missions respectives. À cet effet, ces services échangent toutes informations utiles au succès de ces actions de prévention à l'exclusion des informations personnelles relatives aux salariés, venues à la connaissance des médecins du travail. » ;

3° L'article L. 4622-8 devient l'article L. 4622-15 ;

4° L'intitulé du chapitre IV du même titre II est ainsi rédigé : « Actions et moyens des membres des équipes de santé au travail » ;

5° Le même chapitre IV est complété par un article L. 4624-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-3 . - Des décrets en Conseil d'État précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d'application de l'article L. 4624-1. » ;

6° Le titre IV du livre VI de la quatrième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Aide à l'employeur pour la gestion de la santé
et de la sécurité au travail

« Art. L. 4644-1 . - I. - L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.

« À défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur fait appel, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative, disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail et intervenant exclusivement dans ce domaine.

« L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau.

« Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes et organismes mentionnés ci-dessus. Ces conditions sont déterminées par un décret en Conseil d'État.

« II. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

« III. - Le présent article entre en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II. »

II. - L'habilitation d'intervenant en prévention des risques professionnels délivrée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi vaut enregistrement, au sens de l'article L. 4644-1 du code du travail, pendant une durée de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.

III. - À l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les clauses des accords collectifs comportant des obligations en matière d'examens médicaux réalisés par le médecin du travail différentes de celles prévues par le code du travail ou le code rural et de la pêche maritime sont réputées caduques.

Article 2

Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4624-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-4 . - Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.

« L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

« Ces préconisations et la réponse de l'employeur sont tenues, à leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1.

« Cette procédure s'applique également aux préconisations du médecin du travail lorsqu'il est saisi par un employeur d'une question relevant de ses missions. »

Article 3

La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par un article L. 4622-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-11. - Le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement par un conseil composé, à parts égales :

« 1° De représentants des employeurs, désignés par les entreprises adhérentes, parmi lesquels est élu le président du conseil qui a une voix prépondérante en cas de partage des voix.

« Le président doit être en activité ;

« 2° De représentants des salariés d'entreprises adhérentes désignés par des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel, parmi lesquels est élu le vice-président du conseil.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »

Article 4

La même section 2 est complétée par un article L. 4622-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-12 . - Le service de santé au travail interentreprises élabore, au sein d'une commission de projet, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d'action du service. Le projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration. Le projet s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 4622-10. »

Article 5

L'exercice des missions de la commission de projet mentionnée à l'article L. 4622-12 du code du travail ne fait pas obstacle à l'exercice des missions de la commission médico-technique chargée de formuler des propositions relatives aux priorités du service de santé au travail interentreprises et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.

Article 6

I. - Au chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code, il est inséré un article L. 4625-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4625-2 . - Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.

« Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :

« 1° Artistes et techniciens intermittents du spectacle ;

« 2° Mannequins ;

« 3° Salariés du particulier employeur ;

« 4° Voyageurs, représentants et placiers.

« L'accord collectif de branche étendu après avis du Conseil national de l'ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur et des mannequins mineurs soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de santé au travail interentreprises. Ces protocoles prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de santé au travail ainsi que l'incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l'employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 1133-3 relatif aux différences de traitement autorisées en raison de l'état de santé.

« En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l'employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d'un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole.

« En l'absence d'accord étendu, un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins détermine les règles applicables à ces catégories de travailleurs. »

II. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation du recours à des médecins non spécialisés en médecine du travail prévu au huitième alinéa de l'article L. 4625-2 du code du travail, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 7

La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par un article L. 4622-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-13 . - Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service de santé au travail et son président, son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués ou l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées au premier alinéa est indirectement intéressée.

« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre le service de santé au travail et une entreprise si le président, le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs du service de santé au travail est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

« Toutefois, lorsque les conventions portent sur des opérations courantes ou conclues à des conditions usuelles, elles font uniquement l'objet d'une communication au président et aux membres du conseil d'administration. »

Article 8

L'article L. 4623-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire un interne de la spécialité qui travaillera sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté. »

Article 9

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4622-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-14 . - Le directeur du service de santé au travail interentreprises met en oeuvre, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et, sous l'autorité du président, les actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet de service pluriannuel. »

Article 10

Le chapitre V du même titre II est ainsi modifié :

1° Après le mot : « médicale », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « de catégories particulières de travailleurs » ;

2° Il est inséré un article L. 4625-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4625-1 . - Un décret détermine les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes :

« 1° Salariés temporaires ;

« 2° Stagiaires de la formation professionnelle ;

« 3° Travailleurs des associations intermédiaires ;

« 4° Travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur ;

« 5° Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie ;

« 6° Travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France ;

« 7° Travailleurs saisonniers.

« Ces travailleurs bénéficient d'une protection égale à celle des autres travailleurs.

« Des règles et modalités de surveillance adaptées ne peuvent avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.

« Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, l'autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs concernés. »

Article 11

I. - Le premier alinéa de l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par le mot : « interentreprises » ;

2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par exception aux dispositions des articles L. 4622-11 et L. 4622-13 du code du travail, le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement selon les modalités prévues à l'article L. 723-35 du présent code. »

II. - L'article L. 717-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles apportent également leur contribution à la prévention de la pénibilité. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Les troisième et dernière phrases du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :

« Les membres employeurs bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative du temps passé d'un montant égal à celui prévu par l'article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48 du présent code et, le cas échéant, par le 3° de l'article R. 251-1 du code de la sécurité sociale. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de fonctionnement des commissions peuvent être précisées par un accord collectif national étendu. »

Article 12

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 5132-12 et L. 7214-1 sont abrogés ;

2° Le 5° de l'article L. 7221-2 est ainsi rédigé :

« 5° À la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. » ;

3° L'article L. 7211-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° À la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. » ;

4° L'article L. 5132-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5132-17 . - Un décret détermine la liste des employeurs habilités à mettre en oeuvre les ateliers et chantiers d'insertion mentionnée à l'article L. 5132-15. »

Article 13

I. - L'article L. 4622-9 du code du travail ne s'applique pas aux catégories de travailleurs dont les employeurs sont mentionnés à l'article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime.

II. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 717-2 est ainsi rédigée :

« Des décrets déterminent, en application de l'article L. 4622-15 du code du travail et du présent titre, les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture ainsi que les conditions d'application de l'article L. 4625-1 du code du travail.

« Des décrets en Conseil d'État précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture et les conditions d'application des articles L. 4624-1 et L. 4622-14 du code du travail.

« Pour la mise en oeuvre de la pluridisciplinarité en agriculture, les modalités d'application du chapitre IV du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail sont déterminées par décret. » ;

2° Après l'article L. 717-3, il est inséré un article L. 717-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 717-3-1 . - Le service de santé au travail en agriculture élabore un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d'action du service coordonnées avec celles du service de prévention des risques professionnels et qui s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs conclu avec l'autorité administrative compétente prévu à l'article L. 4622-10 du code du travail. » ;

3° L'intitulé de la section 2 du chapitre VII du titre I er du livre VII est ainsi rédigé : « Institutions et organismes concourant à la prévention et à la pluridisciplinarité ».


* 1 Rapport d'information n° 642 (2009-2010) de M. Gérard DÉRIOT, fait au nom de la mission d'information sur le mal-être au travail constituée au sein de la commission des affaires sociales.

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