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N° 319

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 avril 1996.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

renforçant la protection des personnes surendettées

en cas de saisie immobilière,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 è législ.) : 141, 1356, 2680, 2704 et TA. 519.

Créances et privilèges.

Article premier.

Le deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure civile (ancien) est complété par les dispositions suivantes :

« 8° l'indication que le débiteur en situation de surendettement a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du code de la consommation ; 9° l'indication que le débiteur peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ; 10° l'indication que la partie saisie a la faculté de demander la conversion de la saisie en vente volontaire dans les conditions prévues par l'article 744 du présent code.

« À peine de nullité, le commandement doit comporter l'ensemble des formalités prescrites au présent article. »

Art. 2.

Après le cinquième alinéa de l'article 690 du code de procédure civile (ancien), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la mise à prix fixée par le poursuivant peut faire l'objet d'un dire, pour cause d'insuffisance manifeste ou pour tout autre motif. Le tribunal tranche la contestation en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble ainsi que des conditions du marché, le cas échéant, après expertise. »

Art. 3.

Dans le premier alinéa de l'article 703 du code de procédure civile (ancien), les mots : « ou de l'un des créanciers inscrits, ou de la partie saisie » sont remplacés par les mots : «, de l'un des créanciers inscrits, de la partie saisie ou de la commission de surendettement des particuliers devant laquelle est engagée la procédure prévue aux articles L. 331-3 et suivants du code de la consommation ».

Art. 4.

Les trois premiers alinéas de l'article L. 331-5 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

« La commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Toutefois, postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension.

« Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution. Celle-ci n'est acquise que pour la durée de la procédure devant la commission sans pouvoir excéder un an. Lorsque le débiteur fait usage de la faculté que lui ouvre l'article L. 331-7, la durée de la suspension provisoire est prolongée, jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'en cas de saisie immobilière, la date d'adjudication a été fixée, la commission peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication, dans les conditions et selon la procédure prévues par l'article 703 du code de procédure civile (ancien). »

Art. 5.

La dernière phrase du cinquième alinéa (4°) de l'article L. 331-7 du code de la consommation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En toute hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après la sommation de payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie. À peine de nullité, la sommation de payer reproduit les termes du présent alinéa. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 avril 1996.

Le Président

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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