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N° 100

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 novembre 1996.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relative à l 'épargne retraite,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 è législ.) : 741, 1039, 1286 et TA. 593.

Épargne.

CHAPITRE PREMIER - Épargne retraite.

Article premier.

Tout salarié majeur titulaire d'un contrat de travail de droit privé relevant du régime d'assurance vieillesse de base mentionné au titre V du livre III du code de la sécurité sociale ou à l'article 1024 du code rural et des régimes de retraite complémentaire mentionnés au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peut adhérer à un plan d'épargne retraite répondant aux conditions fixées par la présente loi.

Art. 2.

Lors de la liquidation des droits de son titulaire au titre des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, le plan d'épargne retraite ouvre droit au paiement d'une rente viagère et, si le titulaire le demande, à un versement unique, dans la limite de 20 % de la provision mathématique du plan et de 100 000 F.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, la rente d'un montant annuel inférieur à une valeur fixée par arrêté du ministre de l'économie peut être liquidée en totalité sous la forme d'un versement unique.

Art. 3 et 4.

Supprimés

Art. 5.

Le titulaire d'un plan d'épargne retraite peut demander que tout ou partie de la rente garantie par ce plan soit payée, après son décès, à son dernier conjoint survivant ou aux enfants mineurs, incapables ou invalides du titulaire.

Art. 6.

Les plans d'épargne retraite peuvent être souscrits par l'employeur ou un groupement d'employeurs et proposés à l'adhésion de l'ensemble de leurs salariés sur le fondement d'un accord collectif conclu au sein de l'entreprise, dans le cadre de groupements d'entreprises ou à un échelon professionnel ou interprofessionnel dans les conditions prévues au titre III du livre premier du code du travail. Les conditions d'adhésion des salariés d'une même entreprise sont alors définies selon des catégories homogènes. En l'absence d'accords collectifs, ils peuvent également être souscrits par décision unilatérale de l'employeur ou d'un groupement d'employeurs constatée dans un écrit remis par ceux-ci à chaque salarié. Dans ce cas, les conditions d'adhésion des salariés de l'entreprise sont identiques.

Art. 7.

Les versements du salarié et l'abondement de l'employeur aux plans d'épargne retraite sont facultatifs. Ils peuvent être suspendus ou repris sans pénalité dans des conditions fixées soit par les accords collectifs visés à l'article 6, s'ils existent, soit, à défaut, par décret.

L'abondement de l'employeur ne peut excéder chaque année le quadruple des versements du salarié.

Art. 8.

En cas de rupture du contrat de travail, le titulaire d'un plan d'épargne retraite peut demander soit le transfert intégral sans pénalité des droits acquis en vertu de ce plan sur un autre plan d'épargne retraite dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances et selon des modalités fixées par décret, soit le maintien des droits acquis en vertu de son plan d'épargne retraite dans des conditions normales de revalorisation et dans le respect de l'équité actuarielle.

CHAPITRE II - Gestion de l'épargne retraite.

Art. 9.

Les employeurs souscrivent les plans d'épargne retraite auprès de personnes morales, dénommées fonds d'épargne retraite.

Les fonds d'épargne retraite ont pour objet exclusif la gestion de plans d'épargne retraite.

Les fonds d'épargne retraite doivent être constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance, d'une société d'assurance mutuelle, d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'un organisme mutualiste du code de la mutualité.

Lorsque le fonds d'épargne retraite est constitué sous forme d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, le chapitre II du titre III du livre IX dudit code est applicable aux plans d'épargne retraite souscrits auprès de ce fonds.

Lorsque le fonds est constitué sous une autre forme juridique, les titres premier, III et IV du livre premier et le titre IV du livre IV du code des assurances sont applicables aux plans d'épargne retraite souscrits auprès de ce fonds. Toutefois, lorsque le fonds d'épargne retraite est constitué sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, les dispositions dudit code relatives aux obligations réciproques des organismes et des adhérents sont applicables lorsqu'elles sont compatibles avec les dispositions du présent alinéa.

Art. 10.

I. - Les fonds d'épargne retraite constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance ou d'une société d'assurance mutuelle ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré, après avis de la commission constituée au premier alinéa de l'article 17 bis, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Pour accorder ou refuser un agrément, le ministre prend en compte les critères détaillés au premier alinéa de l'article L. 321-10 du code des assurances sur la base des éléments visés au second alinéa du même article.

II. - Les fonds d'épargne retraite constitués sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité ou sous la forme d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré, après avis de la commission constituée au premier alinéa de l'article 17 bis, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et de la sécurité sociale.

Pour accorder ou refuser un agrément, les ministres prennent en compte les critères détaillés au premier alinéa de l'article L. 931-5 du code de la sécurité sociale sur la base des éléments visés au second alinéa du même article lorsqu'il s'agit d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, et les critères détaillés au premier alinéa de l'article L. 321-10 du code des assurances sur la base des éléments visés au second alinéa du même article lorsqu'il s'agit d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité.

Art. 11.

I. - Les règles propres aux différents types d'organismes qui peuvent être des fonds d'épargne retraite s'appliquent lorsqu'elles sont compatibles avec la présente loi. À défaut, les dispositions de la présente loi sont seules applicables.

II. - Les articles L. 931-9 à L. 931-33 du code de la sécurité sociale sont applicables aux fonds constitués sous la forme d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX dudit code.

Lorsque le fonds est constitué sous une autre forme juridique, les articles L. 322-2, L. 322-2-1, L. 322-3, L. 322-4, L. 322-4-1, L. 322-26-2-2 à L. 322-27 et les chapitres III à VIII du titre II, le titre III et le titre IV du livre III du code des assurances lui sont applicables en substituant les mots : « organisme mutualiste régi par le code de la mutualité » aux mots : « sociétés d'assurance mutuelle » chaque fois que cela est nécessaire.

Lorsque le fonds est constitué sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, les articles L. 125-3 et L. 126-5 du code de la mutualité lui sont applicables. Lorsque le fonds est constitué sous la forme d'une entreprise d'assurances, les articles L. 322-26-1 et L. 322-26-2 du code des assurances lui sont applicables.

Lorsque le transfert de portefeuille de contrats est réalisé selon les modalités prévues à l'article L. 324-1 du code des assurances, l'arrêté du ministre chargé de l'économie autorisant le transfert doit être contresigné par le ministre chargé de la sécurité sociale lorsque l'entreprise à l'origine ou bénéficiaire du transfert est une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, sans préjudice pour ce dernier de l'application des articles L. 126-2 et L. 126-3 du code de la mutualité.

Art. 12 et 13.

Supprimés

Art. 14

Les titulaires des plans d'épargne retraite participent collectivement à la gestion de leur plan dans le cadre de comités de surveillance composés de leurs représentants élus pour au moins la moitié de leurs membres.

Art. 15.

Le comité de surveillance se réunit au moins une fois par semestre pour émettre un avis sur la gestion du fonds et des plans.

Cet avis est porté à la connaissance des titulaires des plans et des affiliés au fonds.

Art. 16.

Le comité de surveillance peut saisir le procureur de la République ou le président du tribunal de commerce de toute anomalie constatée, selon les cas, dans la gestion du fonds d'épargne retraite ou des plans d'épargne retraite.

Un quart au moins de ses membres peut demander au tribunal de commerce la désignation d'experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations relatives à la gestion des plans ou du fonds d'épargne retraite.

S'il est fait droit à cette demande, la décision du tribunal de commerce détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge du fonds.

Le rapport est adressé, à la demande du ministère public, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel des entreprises employant les salariés ayant adhéré au plan dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente loi, aux organes de direction du fonds et au président des commissions de contrôle instituées par l'article L. 310-12 du code des assurances et par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale réunies en formation commune. Ce rapport doit être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes du fonds.

Art. 17.

Supprimé

Art. 17 bis (nouveau).

Le contrôle de l'État sur les fonds d'épargne retraite s'exerce dans l'intérêt des salariés adhérents à un plan d'épargne retraite et de leurs ayants droit au titre de la présente loi. À cette fin, la commission de contrôle des assurances et la commission de contrôle mentionnée aux articles L. 951-1 du code de la sécurité sociale et L. 531-1 du code de la mutualité se réunissent et siègent en formation commune, conformément aux dispositions de l'article L. 951-12 du code de la sécurité sociale.

La commission ainsi constituée veille au respect, par les fonds d'épargne retraite, des dispositions législatives ou réglementaires les concernant. Elle s'assure que ces fonds tiennent les engagements qu'ils ont contractés à l'égard des salariés, des anciens salariés, des bénéficiaires et de leurs ayants droit au titre de la présente loi.

Le contrôle de l'État sur les fonds d'épargne retraite s'exerce conformément aux dispositions des articles L. 310-8, L. 310-9, L. 310-11, L. 310-12-1 (deuxième, cinquième, sixième et septième alinéas), L. 310-13 à L. 310-28 du code des assurances.

CHAPITRE III - Informations et garanties des souscripteurs.

Art. 18.

Supprimé

Art. 19.

En cas de modification du contenu ou des conditions de gestion du plan d'épargne retraite, le titulaire reçoit de l'employeur et du fonds d'épargne retraite une description précise des modifications qui en résultent pour ses droits et obligations.

Le fonds d'épargne retraite communique à chaque affilié, sur sa demande, le texte intégral de son statut, son bilan et ses comptes de résultats pour le dernier exercice clos ainsi qu'un rapport relatif au respect des règles prudentielles qui lui sont applicables.

Art. 20.

Le fonds d'épargne retraite informe annuellement les affiliés de la performance brute et nette de chargements de leur plan d'épargne retraite, de la mise en oeuvre des objectifs de gestion de ce plan et de la situation d'âge et d'activité de ses titulaires.

Il indique chaque année aux titulaires des plans d'épargne retraite, dans des conditions précisées par décret, la part de leurs versements et des abondements des employeurs représentative de l'opération d'épargne retraite.

CHAPITRE IV - Investissements des fonds d'épargne retraite.

Art. 21.

Les fonds d'épargne retraite sont soumis à des règles spécifiques d'évaluation de leurs actifs, de provisionnement afférent à ces derniers et de participation aux excédents, fixées par décret en Conseil d'État. Ces règles tiennent compte de la nature et de la durée de détention de leurs actifs ainsi que de leurs besoins de solvabilité.

Art. 22.

Les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite ne peuvent être représentés pour plus de 65 % par des titres de créance tels que définis au 2° de l'article premier de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 relative à la modernisation des activités financières, à l'exclusion des obligations convertibles, remboursables ou échangeables en titres de capital, ou par des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies à titre principal dans ces mêmes titres de créance. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Art. 23.

Les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite peu- vent être représentés, à concurrence de 10% et dans la limite de 1 % par émetteur, par des actions, parts ou droits émis par une société commerciale et non admis à la négociation sur un marché réglementé ainsi que par des parts de fonds communs de placement à risques du chapitre IV de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de fonds communs de placement dans l'innovation prévus par l'article 70 de la loi de finances pour 1997 (n° du ).

CHAPITRE V - Dispositions financières.

Art. 24.

Supprimé

Art. 25.

À l'article 83 du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les versements des salariés et les contributions complémentaires de l'employeur aux plans d'épargne retraite prévus par la loi n° du relative à l'épargne retraite dans la limite de 5 % du montant brut de la rémunération ou de 20 % du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; ».

Art. 26.

L'abondement de l'employeur aux plans d'épargne retraite n'est pas pris en compte dans le plafond visé au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il est exclu de l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans une limite annuelle définie par décret.

Pour l'application de la présente loi, les dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

Art. 27.

Après le b bis du 5 de l'article 158 du code général des impôts, il est inséré un b ter ainsi rédigé :

« b ter. Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne retraite institués par la loi n° du relative à l'épargne retraite ainsi qu'aux sommes retirées de ces plans. Toutefois, le bénéficiaire peut demander que l'impôt correspondant à ces sommes soit calculé en ajoutant le quart du montant net du retrait à son revenu imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; ».

Art. 27 bis (nouveau).

L'article 206 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les fonds d'épargne retraite prévus par la loi n° du relative à l'épargne retraite sont assujettis à l'impôt sur les sociétés. »

Art. 28.

[Irrecevable en application de l'article 40 de la Constitution.]

Art. 29.

Le bénéfice des dispositions du présent chapitre relatives à l'abondement de l'employeur est réservé aux entreprises qui versent la totalité des cotisations prévues par les accords régissant les régimes obligatoires de retraite complémentaire.

Art. 30.

Supprimé

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 novembre 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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