N° 298 rectifié

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 27 mars 1997.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1" avril 1997.

PROPOSITION DE LOI

complétant le code minier,

PRÉSENTÉE

Par MM. Claude HURIET, Jacques BAUDOT, Jean BERNADAUX, Philippe NACHBAR, Jean-Paul AMOUDRY, Alphonse ARZEL, Bernard BARRAUX, François BLAIZOT, André BOHL, Marcel DENEUX, Georges DESSAIGNE, André DULAIT, Jean FAURE, Francis GRIGNON, Pierre HÉRISSON, Rémi HERMENT, Jean HUCHON, Marcel LESBROS, Jean-Louis LORRAIN, René MARQUES, François MATHIEU, Louis MOINARD, Jean POURCHET, Philippe RICHERT, Michel SOUPLET,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Mines et carrières . - Responsabilité
• Sinistre
• Code minier.

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

A l'automne 1996, deux quartiers de la commune d'Auboué (Meurthe-et-Moselle) s'effondraient à la suite d'affaissements miniers et nombre de leurs habitants étaient sinistrés et contraints d'abandonner leurs maisons.

Une grande partie du bassin sidérurgique et ferrifère lorrain, mais aussi d'autres lieux géographiques, notamment du Nord-Pas-de-Calais, d'Alsace, de Bourgogne ou de la région Rhône-Alpes, où l'exploitation minière a cessé, sont menacés par une telle catastrophe.

La dernière réforme du code minier intervenue avec la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, a permis de clarifier les responsabilités en cas de sinistre. Elle a ainsi prévu :

- la responsabilité de l'exploitant minier en cas de dommages causés par son activité, sauf pour lui à s'exonérer de cette responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère ;

- l'obligation pour le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée d'en informer par écrit l'acheteur - et de l'informer également des dangers ou inconvénients connus qui résultent de l'exploitation ;

- l'interdiction, dans les contrats de mutation immobilière conclus avec les collectivités locales ou les personnes physiques non professionnelles, de toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière.

Pour autant, tous les problèmes n'ont pas été résolus, car la portée dans le temps de cette dernière disposition ne met pas toutes les victimes sur un plan d'égalité.

Si l'interdiction des clauses d'exonération de responsabilité s'applique, en effet, aux contrats de mutation immobilière conclus postérieurement à la date de promulgation de la loi du 15 juillet 1994, il n'en est pas de même pour les contrats antérieurs puisque, normalement, dans notre droit civil, la loi ne dispose que pour l'avenir. La jurisprudence fait de ce principe une application particulièrement rigoureuse en matière contractuelle : la loi nouvelle ne peut concerner, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, les conditions de l'acte juridique conclu antérieurement.

La rétroactivité n'a pas été prévue par le législateur lors de la réforme de 1994. Il lui faut intervenir aujourd'hui pour combler cette lacune, afin que l'ensemble des sinistrés de catastrophes comme celle d'Auboué puissent faire valoir leur droit à réparation dans les mêmes conditions. Il convient également de mettre tous les contractants dans la même situation en ne réservant pas l'interdiction des clauses d'exonérations aux seuls contrats conclus avec les collectivités locales ou les particuliers.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article premier

II est inséré, dans le code minier, après l'article 75-2, un article ainsi rédigé :

« Art. 75-3. - Dans un contrat de mutation immobilière, toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappé de nullité d'ordre public.

« Sans préjudice des décisions de justice devenues définitives, cette disposition s'applique aux contrats en cours dès lors que le dommage est survenu après la date du 15 juillet 1994. »

Art. 2

L'article 17 de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 est abrogé.

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