N°99

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 novembre 1997.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

permettant à l'enfant orphelin de participer au conseil de famille,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : Assemblée nationale (11 e législ.) : 412,431 et T.A. 31.

Droit civil.

Article 1 er

L'article 410 du code civil est complété par un alinéa, ainsi rédigé :

« Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge »

Article 2

L'article 411 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à cette réunion, le juge procède à l'audition du mineur capable de discernement dans les conditions prévues à l'article 388-1.»

Article 3

Le troisième alinéa de l'article 415 du code civil est ainsi rédigé :

« Le mineur capable de discernement peut, si le juge ne l'estime pas contraire à son intérêt, assister à la séance à titre consultatif. Le mineur de seize ans révolus est obligatoirement convoqué quand le conseil a été réuni à sa réquisition. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 novembre 1997.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.

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