N° 235 rectifié

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 janvier 1998.

PROPOSITION DE LOI

relative à la responsabilité des dommages liés à l'exploitation minière,

PRÉSENTÉE

Par Mme Gisèle PRINTZ, M. Roger HESLING, Mme Dinah DERYCKE, MM. Guy ALLOUCHE, Pierre MAUROY, Paul RAOULT, Léon FATOUS, Roland HUGUET, Daniel PERCHERON, Michel SERGENT et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

(1) Ce groupe est composé de : MM. Guy Allouche, Bernard Angels, François Autain, Germain Authié, Robert Badinter, Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean Besson, Pierre Biarnès, Marcel Bony, Jean-Louis Carrère, Robert Castaing, Francis Cavalier-Bénezet, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Marcel Charmant, Michel Charzat, William Chervy, Raymond Courrière, Roland Courteau, Marcel Debarge, Bertrand Delanoë, Gérard
Delfau, Jean-Pierre Demerliat, Mmes Dinah Derycke, Marie-Madeleine Dieulangard, M. Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Claude Estier, Léon Fatous, Aubert Garcia, Claude Haut, Roger Hesling, Roland Huguet, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Guy Lèguevaques, Philippe Madreile, Jacques Mahéas, Michel Manet, Marc Massion, Pierre Mauroy, Georges Mazars, Jean-Luc Mélenchon, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Baptiste Motroni,
Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean Peyrafïtte, Jean-Claude Peyronnet, Louis Philibert, Bernard Piras, Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Roger Quilliot, Paul Raoult, René Régnault, Roger Rinchet, Gérard Roujas, André Rouvière, Claude Saunier, Michel Sergent, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Fernand Tardy, André Vézinhet, Marcel Vidal, Henri Weber.

(2) Apparentés : MM. Rodolphe Désiré, Dominique Larifla, Claude Lise.

Mines et carrières. - Code minier.

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Les affaissements miniers qui se sont produits en Lorraine à la fin de l'année 1996 ont mis en évidence les risques consécutifs à l'abandon de l'exploitation des mines.

Un tel phénomène peut frapper à tout moment dans les zones situées en surface d'une concession ou d'une ancienne concession minière. L'Association des communes minières de France est de plus en plus souvent sollicitée par les collectivités territoriales désarmées devant la crainte inspirée par ces risques d'affaissement miniers.

La réforme du code minier de 1994 a permis d'affirmer clairement la responsabilité de l'exploitant pour les dégâts causés en surface par son activité. L'exploitant ne peut désormais s'exonérer de sa responsabilité que s'il apporte la preuve du caractère étranger de la cause du dommage.

Cependant, la portée dans le temps de l'article 17 de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 pose une difficulté d'importance. Si cet article vaut à coup sûr pour les actes de mutation immobilière postérieure à la promulgation de la loi, il n'a pas été précisé l'applicabilité de ses dispositions pour les actes de cession signés avant le 15 juillet 1994. De plus, il convient d'apporter davantage de précision au contenu du principe de réparation intégrale des dégâts causés.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l'article 75-2 du code minier, il est inséré un article 75-3 ainsi rédigé :

«Art. 75-3. - Toute clause d'un contrat de cession de mutation immobilière exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public ».

Article 2

L'article 17 de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail est abrogé.

Article 3

Les dispositions de la présente loi s'appliquent, sauf décision de justice devenue définitive, pour les dommages survenus postérieurement au 15 juillet 1994, à tout contrat de mutation immobilière, quelle que soit la date de sa conclusion.

Article 4

L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière doit correspondre à la remise en l'état de l'immeuble sinistré ou, si cela est impossible, à la valeur de reconstruction à neuf sans déduction pour vétusté.

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