N°248

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 janvier 1998.

PROPOSITION DE LOI

relative à la prévention des risques miniers

après la fin de l'exploitation,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Paul DELEVOYE, Philippe NACHBAR, Jacques BAUDOT, Jean BERNADAUX, André DILIGENT, Daniel ECKENSPIELLER, Alfred FOY, Hubert HAENEL, Rémi HERMENT, Claude HURIET, Roger HUSSON, Jacques LEGENDRE, Jean-Louis LORRAIN, Jean-Marie RAUSCH, Michel RUFIN, Maurice SCHUMANN et Alex TÜRK,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Mines et carrières. - Agence de prévention et de surveillance des risques miniers (APSRM) -Code minier.

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La fin de l'exploitation des sites miniers maintient la population et les communes de ces régions dans une situation de risques importants liés à l'arrêt de la concession. La présente proposition de loi a pour objet de prévoir plusieurs dispositions pour conserver les archives minières et maintenir un dispositif de prévention et de surveillance des risques miniers.

Ainsi l'article 1 er dispose qu'à la fin de la période d'exploitation de la concession, l'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers (APSRM), nouvel établissement public qui crée par ailleurs l'article 2 de la présente proposition de loi, est chargée de recueillir toutes les données techniques qui lui permettraient d'intervenir en cas de survenue d'un risque minier. Sont visés, par exemple, les plans des galeries de mines, les relevés géologiques.

L'article 2 précité porte création de cette agence, qui aura la charge de recueillir et de conserver ces documents, et de les utiliser pour aider les services publics chargés de la sécurité civile à préparer les mesures de prévention et les plans de protection nécessaires en cas de sinistre. Le conseil d'administration sera constitué à parité d'élus et de représentants de l'Etat et des administrations et établissements publics concernés.

L'article 3 crée une obligation nouvelle pour l'exploitant ou l'explorateur, qui résulte de l'importance des risques de déstabilisation des sols consécutifs, à court, moyen ou long terme, à l'arrêt définitif de l'activité. Désormais, ils seraient tenus d'établir un bilan concernant les risques d'affaissement des terrains de surface.

L'article 4 procède, en conséquence, à la modification rédactionnelle du début de l'actuel troisième alinéa de l'article 84 du code minier, puisque les exploitants devront procéder désormais à deux catégories de déclarations au lieu d'une.

Enfin, l'article 5 comble une lacune importante du code minier puisque, dans l'état actuel du droit, la police minière ne s'applique plus, dès l'expiration du titre minier. La responsabilité de l'Etat ou de l'exploitant est, dès lors, transférée aux maires, dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale. Cela revient à leur confier une responsabilité exorbitante au regard des risques encourus. Nous proposons de maintenir pendant une période de 50 années après l'expiration du titre minier la possibilité, déjà existante dans le code minier, de réactiver si nécessaire le régime de la police minière.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

II est inséré, après le premier alinéa de l'article 84 du code minier, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il perd la responsabilité de la concession, de l'exploitation ou de la maintenance d'installations minières, ou bien avant sa disparition juridique, tout exploitant est tenu de confier à l'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers, l'ensemble de la cartographie minière des relevés géologiques, des archives et de la documentation technique nécessaires à la connaissance et à la prévention des risques miniers ».

Article 2

II est créé un établissement public de l'Etat dénommé «Agence prévention et de surveillance des risques miniers», placé conjointement auprès des ministres chargés respectivement de l'industrie et de l'intérieur.

L'agence recueille et conserve, sous sa responsabilité, les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 84. Elle les met à la disposition de toute personne ou collectivité concernée par la prévention ou la réparation des dommages liés à l'exploitation. L'agence participe à la préparation des mesures de prévention liées aux risques miniers.

L'agence est administrée par un conseil d'administration où sont représentés à parité les collectivités locales, l'Assemblée nationale et le Sénat, les services de l'Etat et les établissements publics concernés.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création et du fonctionnement de l'agence.

Article 3

II est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 84 du code minier, un alinéa ainsi rédigé :

«De même, l'explorateur ou l'exploitant établit un bilan des affaissements miniers occasionnés par les travaux miniers, ainsi que des risques de déstabilisation des terrains de surface liés aux vides laissés par l'extraction des matériaux et les travaux miniers, notamment dans les zones habitées, urbanisées ou aménagées. »

Article 4

Le début du troisième alinéa de l'article 84 du code minier est ainsi rédigé :

« Ces déclarations doivent être faites au plus tard... (le reste sans changement). »

Article 5

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 84 du code minier est ainsi rédigée :

«Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code, l'autorité administrative peut intervenir dans le cadre des dispositions de l'article 79 jusqu'à expiration de la validité du titre minier et pendant une période de cinquante ans au-delà de cette expiration. »

Article 6

La perte de ressources résultant de l'article 2 ci-dessus est compensé à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Page mise à jour le

Partager cette page