PROJET DE LOI

adopté

le 5 novembre 2004

 

N° 20
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

 

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE

de programmation pour la cohésion sociale

Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 445 rect. (2003-2004), 31, 32, 39 , 33 , 34 et 37 (2004-2005).

TITRE I er

MOBILISATION POUR L'EMPLOI

CHAPITRE I er

Service public de l'emploi

Article 1 er

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre I er du titre I er du livre III est intitulé : « Service public de l'emploi ». La section 1 de ce chapitre est intitulée : « Organismes concourant au service public de l'emploi » ;

2° Les articles L. 310-1 et L. 310-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 310-1. - L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher offres et demandes d'emploi, sans que la personne physique ou morale assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.

« Art. L. 310-2. - Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d'un emploi ou à un employeur pour l'un des motifs énumérés à l'article L. 122-45. Aucune offre d'emploi ne peut comporter de référence à l'une de ces caractéristiques.

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 762-3, aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement. » ;

3° L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1. - Le service public de l'emploi comprend le placement, l'indemnisation, l'insertion, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Il est assuré par les services de l'Etat chargés de l'emploi, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est également assuré par les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.

« Peuvent participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, les organismes liés à l'Etat par une convention prévue à l'article L. 322-4-16, les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement privé mentionnées à l'article L. 312-1.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent également au service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et suivants.

« Une convention pluriannuelle passée entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 détermine notamment :

« a) Les principaux objectifs de l'activité du service public de l'emploi pour la période considérée, au regard de la situation de l'emploi ;

« b) Les conditions dans lesquelles ces objectifs sont précisés et adaptés au plan local par des conventions territoriales de développement de l'emploi ;

« c) Les modalités de coordination des actions respectives des services du ministère chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi et des organismes de l'assurance chômage et de transmission mutuelle des informations qui leur sont nécessaires pour réaliser ces actions. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« d) Les critères permettant d'évaluer l'efficacité de ces actions ainsi que les modalités de publication de cette évaluation et de diffusion des bonnes pratiques ;

« e) Les modalités de recueil et de transmission des données relatives aux besoins prévisionnels en ressources humaines.

« Une annexe à la convention, signée par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, détermine les conditions dans lesquelles celle-ci participe aux objectifs mentionnés au a , ainsi que les modalités d'évaluation de cette participation. » ;

4° La section 5 du chapitre I er du titre I er du livre III est intitulée : « Rôle des collectivités territoriales et des maisons de l'emploi » ;

5° L'article L. 311-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10. - Des maisons de l'emploi, dont le ressort ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale, contribuent à la coordination des actions menées dans le cadre du service public de l'emploi et exercent des actions en matière de prévision des besoins de main-d'oeuvre et de reconversion des territoires, notamment en cas de restructurations. Elles peuvent également participer à l'accueil et à l'orientation des demandeurs d'emploi, à l'insertion, à l'orientation en formation, à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des salariés et à l'aide à la création d'entreprise.

« Les maisons de l'emploi peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;

6° Après l'article L. 311-10, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-1. - Les maisons de l'emploi peuvent prendre la forme d'un groupement d'intérêt public.

« Ces groupements associent obligatoirement l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.

« Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son sein.

« Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

« La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation, notamment financière, des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

« Pour l'exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun. Ils s'appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres. En tant que de besoin et sur décision de leur conseil d'administration, ils peuvent également recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le code du travail.

« Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. » ;

7° Le premier alinéa de l'article L. 322-2 est complété par les mots : « et des représentants des collectivités territoriales » ;

8° Le second alinéa de l'article L. 311-2 est supprimé et l'article L. 351-26 est abrogé.

Article 1 er bis (nouveau)

Après l'article L. 311-10 du code du travail, sont insérés deux articles L. 311-10-2 et L. 311-10-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-10-2 . - Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et, le cas échéant, des associations.

« Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public.

« Elles ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.

« Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale, et contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

« Art. L. 311-10-3 . - Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de régions, de départements et de communes et des présidents de missions locales.

« Le conseil national est présidé par un élu local, président de mission locale.

« Il examine, chaque année, un bilan général d'activités et formule toutes propositions sur les orientations du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales.

« Les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil national sont déterminées par décret. »

Article 2

L'article L. 311-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Il est interdit de vendre soit à l'abonnement, soit au numéro, des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi.

« Ne sont pas considérés comme feuilles d'offres ou de demandes d'emploi les journaux ou périodiques qui, n'ayant manifestement pas pour objet des opérations de placement par voie d'annonces, insèrent les offres ou demandes d'emploi à condition que ne soit pas consacrée à ces offres ou demandes plus de la moitié de la surface du journal ou périodique. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « journal, revue ou écrit périodique », sont insérés les mots : « ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public » ;

3° La première phrase du quatrième alinéa est supprimée. La dernière phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou diffusée » ;

4° Au cinquième alinéa, après les mots : « écrit périodique », sont insérés les mots : « ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public » ;

5° Au 2°, après les mots : « l'existence, », sont insérés les mots : « le caractère effectivement disponible, » ;

6° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue. »

Article 3

I. - La division du chapitre II du titre I er du livre III du code du travail en sections est supprimée et les articles L. 312-1 à L. 312-27 sont remplacés par trois articles L. 312-1 à L. 312-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-1. - Toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité principale consiste à fournir des services de placement est tenue d'en faire la déclaration préalable à l'autorité administrative.

« La fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité à but lucratif, à l'exception des services ayant pour objet le conseil en recrutement ou en insertion professionnelle. Les entreprises définies à l'article L. 124-1 peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.

« La déclaration à l'autorité administrative doit mentionner les caractéristiques juridiques de l'entreprise, le nom de ses dirigeants ainsi que la nature de ses activités. Toute modification en la matière doit être portée à la connaissance de l'autorité administrative. L'agence de placement privée est également tenue d'adresser régulièrement à l'autorité administrative des renseignements d'ordre statistique sur son activité de placement.

« Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 129-1 et L. 762-3 ainsi que les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.

« Art. L. 312-2. - Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions de l'article L. 310-2 ainsi qu'à celles du présent chapitre et des textes pris pour son application.

« Lorsque l'activité de placement est exercée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-2 ou de celles du présent chapitre et des textes pris pour son application ou en cas d'atteinte à l'ordre public, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l'organisme en cause pour une durée n'excédant pas trois mois.

« Art. L. 312-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 312-1 et L. 312-2. Il détermine également les conditions d'utilisation des informations nominatives que les organismes exerçant une activité de placement peuvent demander, détenir, conserver, diffuser et céder pour les besoins de cette activité. »

II. - Les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication de la présente loi, ont été agréées par l'Etat ou ont passé une convention avec l'Agence nationale pour l'emploi en application des dispositions de l'article L. 311-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 312-1 du même code.

Article 3 bis (nouveau)

Au début du premier alinéa de l'article L. 124-1 du code du travail, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-1, ».

Article 4

A l'article L. 361-1 du code du travail, les mots : « aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 310-2 ».

Article 5

L'article L. 311-7 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale pour l'emploi peut, en tant que de besoin, prendre des participations et créer des filiales.

« Ces filiales peuvent fournir des services payants sauf pour les demandeurs d'emploi. Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature des activités pouvant être exercées par ces filiales, apporte les garanties de nature à prévenir toute distorsion de concurrence avec les opérateurs privés et précise les conditions dans lesquelles ces filiales sont créées, ainsi que les modalités dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'Etat. »

Article 6

I. - Le titre V du livre III du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Aide au retour à l'emploi des travailleurs privés d'emploi

« Art. L. 354-1 . - Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 peuvent être utilisées, dans des limites qu'elles fixent, par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 pour financer des mesures définies dans cet accord et favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 et des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé.

« La mise en oeuvre des mesures prévues au précédent alinéa est confiée à l'Agence nationale pour l'emploi ou à tout organisme participant au service public de l'emploi dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 311-1. »

II. - L'article 1 er de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel est abrogé.

Article 7

I. - L'article L. 311-5 du code du travail est ainsi modifié :

A. - Au quatrième alinéa :

1° Le mot : « antérieure » est supprimé ;

2° Après les mots : « compte tenu de leur situation personnelle et familiale », sont insérés les mots : « et des aides à la mobilité qui leur sont proposées ».

B. - Au cinquième alinéa :

1° Après les mots : « suivre une action de formation », sont insérés les mots : « proposée par l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1 » ;

2° Les mots : « convocation de l'Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « convocation des services et organismes compétents ».

II. - Le premier alinéa de l'article L. 351-16 du même code est ainsi rédigé :

« La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise. »

III. - L'article L. 351-17 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-17. - Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les cas mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-5 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Il est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. »

Article 8

L'article L. 351-18 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-18 . - Le contrôle de la recherche d'emploi est opéré par des agents publics relevant du ministre chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que par des agents relevant des organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21.

« Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les conditions prévues par l'article L. 351-17 par le représentant de l'Etat qui statue dans le cadre d'une procédure contradictoire. Avant toute décision d'extinction du droit au revenu de remplacement, le demandeur d'emploi peut demander à être entendu et à être accompagné de la personne de son choix.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales, ainsi que par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage. Il fixe également les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent, à titre conservatoire, suspendre le versement du revenu de remplacement ou en réduire le montant. »

CHAPITRE II

Insertion professionnelle des jeunes

Section 1

Actions en faveur des jeunes éloignés de l'emploi

Article 9

I. - L'article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou avec des jeunes mentionnés à l'article L. 322-4-17-1 » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « le montant et » sont remplacés par les mots : « , en fonction du niveau de formation des bénéficiaires, les montants ».

II. - Après l'article L. 322-4-17 du même code, sont insérés deux articles L. 322-4-17-1 et L. 322-4-17-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-4-17-1 . - Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontée à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement, organisé par l'Etat, ayant pour but l'accès à la vie professionnelle.

« Art. L. 322-4-17-2 . - L'accompagnement destiné aux bénéficiaires du droit mentionné à l'article L. 322-4-17-1 est mis en oeuvre, avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 28 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification, dans des conditions définies par décret. Pour chaque bénéficiaire sans qualification, de niveau VI et V bis , cet accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent.

« L'Etat peut associer, dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens et conformément à leurs compétences respectives, les régions ou la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes et leurs groupements aux actions d'accompagnement mentionnées au premier alinéa. Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent être parties à ce contrat. Ce dernier précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes mentionnés au premier alinéa et les moyens mobilisés par chaque partie. »

Article 10

I. - Après l'article L. 322-4-17 du code du travail, sont insérés deux articles L. 322-4-17-3 et L. 322-4-17-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-4-17-3 . - Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus, dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle, peut bénéficier d'un contrat d'accompagnement dénommé "contrat d'insertion dans la vie sociale", conclu avec l'Etat. Ce contrat prévoit les engagements du bénéficiaire pour la mise en oeuvre de son projet d'insertion professionnelle, les actions engagées par l'Etat à cet effet et les modalités de leur évaluation. Il peut être précédé d'une période d'orientation de trois mois au cours de laquelle est élaboré le projet d'insertion.

« Les bénéficiaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.

« Un décret fixe, en fonction des catégories de bénéficiaires, déterminées par le niveau de formation, la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat, la durée maximale de celui-ci et les conditions de son renouvellement.

« Art. L. 322-4-17-4 . - Afin de favoriser leur insertion professionnelle, les titulaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale mentionné à l'article L. 322-4-17-3, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans révolus, peuvent bénéficier d'un soutien de l'Etat sous la forme d'une allocation versée pendant les périodes durant lesquelles les intéressés ne perçoivent ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation.

« Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect des engagements du contrat d'insertion dans la vie sociale par son bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations.

« Ses montants minimum et maximum, ses conditions d'attribution et ses modalités de versement sont fixés par décret. »

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie, comprenant les articles L. 4253-6 à L. 4253-10, est abrogée ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 4424-34 est supprimé.

III. - Au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, après les mots : « vingt-cinq ans », est inséré le mot : « révolus ».

IV. - Le IV de l'article 138 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Les charges résultant », sont insérés les mots : « , en 2004, » ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « et 2005 », « respectivement » et « et 92,49 % » sont supprimés ;

4° Au quatrième alinéa, après les mots : « Les charges résultant », sont insérés les mots : « , en 2004, » ;

5° Au cinquième alinéa :

a) Après les mots : « l'exercice de cette compétence », sont insérés les mots : « actualisé en 2004 comme la dotation globale de fonctionnement » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

6° Au sixième alinéa, les mots : « et 2005 », « respectivement » et « et 75 % » sont supprimés.

Article 11

Le sixième alinéa du II de l'article L. 322-4-20 du code du travail est ainsi rédigé :

« En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs ne peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée. »

Section 2

Amélioration du statut de l'apprenti

Article 12 A (nouveau)

Les chapitres I er à IV du titre I er du livre I er du code du travail, comprenant les articles L. 111-1 à L. 114-1, sont abrogés.

Article 12

L'article L. 115-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée du contrat peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :

« a) De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;

« b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu.

« Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de formation d'apprentis peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de l'article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».

Article 12 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 117-10 du code du travail, les mots : « , est fixé pour chaque année d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage, est fixé ».

Article 12 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 116-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques sont tenus, dans des conditions et selon des modalités définies par décret, d'effectuer périodiquement des stages pratiques en entreprise. »

Article 12 quater (nouveau)

Après l'article L. 117 bis -7 du code du travail, il est inséré un article L. 117 bis -8 ainsi rédigé :

« Art. L. 117 bis -8 . - Une carte d'apprenti est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation.

« La carte d'apprenti est valable sur l'ensemble du territoire national. Elle permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires. »

Article 13

L'article L. 117-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« A titre dérogatoire, la limite d'âge prévue au premier alinéa est portée à trente ans dans les cas suivants : » ;

2° A la fin du cinquième alinéa (3°), les mots : « et dont l'âge maximal, fixé par décret, ne peut être supérieur à trente ans » sont supprimés ;

3° Après le cinquième alinéa (3°), il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'une entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie. »

Article 13 bis (nouveau)

I. - A l'article 81 bis du code général des impôts, les mots : « pour leur fraction n'excédant pas la limite d'exonération mentionnée au 2° bis de l'article 5 pour les personnes âgées de moins de 65 ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2005.

Section 3

Modernisation et développement de l'apprentissage

Article 14

I. - L'article L. 118-1-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 118-1-1. - Les dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage sont prises en compte au titre de l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue définie à l'article L. 950-1. »

II. - Au dernier alinéa de l'article L. 992-8 du même code, les mots : « par priorité au titre de l'exonération établie par l'article premier de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, » sont supprimés, et la référence : « L. 951-1 » est remplacée par la référence : « L. 950-1 ».

Article 15

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé ;

2° Après l'article 244 quater F, il est inséré un article 244 quater G ainsi rédigé :

« Art. 244 quater G . - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail. Ce montant est porté à 2 200 € lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 322-4-17-1 du même code.

« II. - Le crédit d'impôt est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis visés au I minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par l'entreprise.

« III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter , 239 quater , 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« IV. - Le nombre moyen annuel d'apprentis mentionné au I s'apprécie en fonction du nombre d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins six mois. » ;

3° Après l'article 199 ter E, il est inséré un article 199 ter F ainsi rédigé :

« Art. 199 ter F . - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater G est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a employé des apprentis dans les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;

4° Après l'article 220 G, il est inséré un article 220 H ainsi rédigé :

« Art. 220 H . - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater G est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter F. » ;

5° Le 1 de l'article 223 O est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater G ; les dispositions de l'article 199 ter F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Article 16

I. - L'article L. 214-13 du code de l'éducation, tel qu'il résulte de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa du I, les mots : « , pour ce qui concerne les jeunes, » sont supprimés ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. - L'Etat, une ou plusieurs régions, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens. Ces contrats fixent des objectifs de développement de l'apprentissage et des différentes voies de formation professionnelle, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des demandeurs d'emploi. En matière d'apprentissage, ils visent un objectif d'adaptation de l'offre de formation aux besoins quantitatifs et qualitatifs, notamment par la création de centres de formation d'apprentis interrégionaux, de valorisation de la condition matérielle des apprentis, d'amélioration de la qualité des formations dispensées et de développement de séquences d'apprentissage dans les Etats membres de l'Union européenne. Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ils indiquent également les moyens mobilisés par les parties. »

II. - L'article L. 118-1 du code du travail est ainsi rétabli :

« Art. L. 118-1 . - L'Etat, une ou plusieurs régions, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens. Ces contrats fixent les objectifs de développement de l'apprentissage et des différentes voies de formation professionnelle, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des demandeurs d'emploi. En matière d'apprentissage, ils visent un objectif d'adaptation de l'offre de formation aux besoins quantitatifs et qualitatifs, notamment par la création de centres de formation d'apprentis interrégionaux, de développement du préapprentissage, de valorisation de la condition matérielle des apprentis, d'amélioration de la qualité des formations dispensées, de soutien d'actions expérimentales innovantes et de développement de séquences d'apprentissage dans les Etats membres de l'Union européenne. Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ils indiquent également les moyens mobilisés par les parties. A défaut d'accord, l'Etat peut signer une convention directe avec le centre de formation d'apprentis. »

Article 16 bis (nouveau)

I. - L'article L. 118-2-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « selon des critères fixés » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue au titre du premier alinéa sont exclusivement affectées au financement :

« 1° Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2 ;

« 2° Des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 118-1.

« La région présente chaque année un rapport indiquant l'utilisation de ces sommes au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Elles sont destinées en priorité à ceux » sont remplacés par les mots : « Les sommes affectées en application du troisième alinéa (1°) du présent article sont destinées en priorité aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage » ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

4° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les sommes ainsi reversées sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage mentionnés au troisième alinéa du présent article. »

II. - L'article L. 118-2-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « de péréquation de la taxe d'apprentissage, doté de l'autonomie financière » sont remplacés par les mots : « de développement et de modernisation de l'apprentissage » ;

b) Les mots : « comporte, en dépenses, les reversements de celle-ci aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « et des versements effectués au Trésor public mentionnés à l'article L. 118-3-1 » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ce fonds est divisé en deux sections. La répartition des recettes entre ces deux sections est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.

« Chaque section comporte en recettes la part des ressources du fonds qui lui est ainsi attribuée et en dépenses les reversements effectués aux fonds régionaux de l'apprentissage et de formation professionnelle correspondant aux financements mentionnés :

« a) Au troisième alinéa de l'article L. 118-2-2 pour la première section,

« b) Au quatrième alinéa de ce même article pour la seconde section. »

Article 17

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Les documents budgétaires sont également assortis d'un état annexe présentant, selon des modalités définies par décret, l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail. »

Section 4

Transparence de la collecte et de la répartition
de la taxe d'apprentissage

Article 18

I A (nouveau) . - Le premier alinéa de l'article 226 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « , soit directement » et le mot : « , soit » sont supprimés ;

2° Les mots : « mentionnés à l'article L. 119-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 118-2-4 » ;

3° Les mots : « selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par décret pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ».

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit » sont supprimés ;

2° Les mots : « mentionnés à l'article L. 119-1-1, » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 118-2-4, ».

II. - A l'article L. 118-2-1 du même code, après les mots : « les concours financiers apportés », sont insérés les mots : « , par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, ».

III. - La première phrase de l'article L. 118-2-2 du même code est ainsi rédigée :

« Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public par les redevables de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. »

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 118-3-1 du même code, après les mots : « en apportant », sont insérés les mots : « , par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, ».

V (nouveau) . - A l'article L. 151-1 du même code, la référence : « L. 119-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 118-2-4 ».

Article 19

I. - L'article L. 118-2-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa (1°), les mots : « ainsi que leurs groupements régionaux » sont remplacés par les mots : « ou, à défaut, les groupements inter-consulaires ou, dans les départements d'outre-mer, une seule chambre consulaire, par décision du préfet de région » ;

2° Au septième alinéa, le mot : « collecteur » et les mots : « ou agréé » sont supprimés ;

3° Au huitième alinéa :

a) Les mots : « un collecteur » sont remplacés par les mots : « un organisme » ;

b) Les mots : « ou d'un agrément délivré » sont remplacés par le mot : « délivrée » ;

c) Les mots : « ou agréé » sont supprimés ;

4° Au neuvième alinéa, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et les règles comptables applicables aux organismes collecteurs ».

II (nouveau) . - Avant le 1 er juin, les représentants des collecteurs régionaux, les représentants en région des collecteurs nationaux de branches professionnelles et les collecteurs nationaux dont le montant de la collecte est supérieur à 10 millions d'euros remettent à la région et au comité de coordination régional pour l'emploi et la formation professionnelle un rapport annuel justifiant de l'utilisation exacte du produit collecté en région au titre du quota de la taxe d'apprentissage, de la répartition de ces ressources entre les centres de formation d'apprentis de la région ainsi que des critères et modalités de répartition des sommes collectées au titre de l'année en cours.

Article 20

L'article L. 119-1-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 » ;

b) Après les mots : « soumis au contrôle », sont insérés les mots : « administratif et » ;

c) Les mots : « inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle » sont remplacés par le mot : « agents » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de la taxe d'apprentissage » sont supprimés ;

b) Les mots : « dépenses exposées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds », et les mots : « dépenses sont regardées comme non justifiées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds sont regardés comme non conformes aux obligations résultant du présent titre » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les contrôles prévus s'effectuent dans les conditions et suivant la procédure prévues à l'article L. 991-8. » ;

5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « dépenses non justifiées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds non conformes aux obligations résultant du présent titre » ;

b) Les mots : « ne peuvent intervenir, après la notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l'alinéa précédent est respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés » sont remplacés par les mots : « sont prises par le ministre chargé de la formation professionnelle » ;

6° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.

« Les manquements constatés aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes collecteurs ou aux conditions prévues par la décision d'habilitation prise en application de l'article L. 118-2-4 dans le cadre de la procédure de contrôle mentionnée au présent article peuvent donner lieu à une mise en demeure ou à un retrait de l'habilitation, par le ministre chargé de la formation professionnelle. »

Article 21

Après l'article L. 119-1-1 du code du travail, sont insérés deux articles L. 119-1-2 et L. 119-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 119-1-2. - L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :

« 1° Les établissements bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. Ce contrôle porte sur l'origine et l'emploi des fonds versés par ces organismes ;

« 2° Les dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis prises en charge dans les conditions définies à l'article L. 983-4.

« Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, le contrôle prévu au présent article est exercé par les agents mentionnés à l'article L. 991-3. Ils exercent leur mission en collaboration avec les agents des administrations compétentes à l'égard de ces établissements. L'autorité administrative dont relèvent ces agents est informée préalablement du contrôle. Des contrôles conjoints sont réalisés en tant que de besoin.

« Les administrations compétentes pour réaliser des inspections administratives et financières dans les établissements bénéficiaires et dans les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis mentionnés respectivement aux 1° et 2° du présent article sont tenues de communiquer aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

« Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus, la nature, la réalité et le bien-fondé des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité.

« Le contrôle prévu au présent article s'effectue dans les conditions et suivant la procédure mentionnées à l'article L. 991-8.

« Les fonds indûment reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en charge non justifiées ne sont pas admis et donnent lieu à rejet. Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis mentionnés au présent article doivent verser au Trésor public une somme égale au montant des rejets. Les décisions de versement au Trésor public sont prises par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle en est tenu informé.

« Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.

« Art. L. 119-1-3. - Il est interdit aux établissements bénéficiaires et aux organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 119-1-2 de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de recevoir des fonds des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 ou de bénéficier d'une prise en charge de dépenses de fonctionnement par les organismes mentionnés à l'article L. 983-1 dans les conditions définies à l'article L. 983-4. »

Article 22

Au premier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, les mots : « les barèmes de répartition fixés par arrêté interministériel » sont remplacés par les mots : « la répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation ».

Section 5

Dispositions diverses

Article 23

Supprimé

CHAPITRE III

Mesures en faveur du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux

Article 24

Les articles L. 322-4-1 à L. 322-4-5, l'article L. 322-4-7 ainsi que les articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 du code du travail sont abrogés.

Article 25

L'article L. 322-4-8-1 du code du travail devient l'article L. 322-4-7 et est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats d'accompagnement dans l'emploi, avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, les entreprises d'insertion par l'activité économique et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public.

« Les conventions fixent les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoient des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé.

« Les règles relatives à la durée maximale de la convention et à celle du contrat de travail conclu en application de celle-ci, ainsi qu'au nombre et aux conditions de son renouvellement, tiennent compte des difficultés des personnes embauchées au regard de leur insertion dans l'emploi. Ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables.

« Les contrats d'accompagnement dans l'emploi ne peuvent être conclus pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.

« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de la personne embauchée.

« Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les bénéficiaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées. » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« L'Etat prend en charge une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi. Les modalités de cette prise en charge et de la modulation de l'aide sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale. » ;

3° Le deuxième alinéa du II est supprimé ;

4° Au quatrième alinéa du II, les mots : « la formation professionnelle et de » sont supprimés ;

5° Le cinquième alinéa du II est ainsi rédigé :

« L'Etat peut également contribuer au financement des actions prévues au deuxième alinéa du I, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

6° Au dernier alinéa du II, les mots : « à l'article L. 322-4-7 » sont remplacés par les mots : « au I » ;

7° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-8, les contrats d'accompagnement dans l'emploi peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de lui permettre d'être embauché par un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de la période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. »

Article 26

L'article L. 322-4-8 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-8 . - I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats initiative-emploi, avec les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification et les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles . Toutefois, les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.

« Ces conventions peuvent prévoir des actions d'orientation, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et des mesures d'accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel des bénéficiaires de contrats initiative-emploi.

« Les règles relatives à la durée maximale de ces conventions et à celles des contrats conclus pour leur application ainsi que les règles relatives au nombre et aux conditions de leur renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles tiennent compte des difficultés des personnes embauchées et de leurs employeurs.

« II. - Ces conventions ouvrent droit à une aide pour l'embauche des personnes mentionnées au I, destinée à prendre en charge une partie du coût des contrats ainsi conclus et, le cas échéant, des actions de formation et d'accompagnement professionnels prévues par la convention. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximal de l'aide ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être modulée en fonction de la situation des bénéficiaires, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle par l'employeur ainsi que des conditions économiques locales.

« La convention ne peut pas être conclue si l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat, ni lorsque l'embauche est la conséquence directe du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par l'Etat. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention. L'employeur doit également être à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

« III. - Le contrat initiative-emploi conclu en vertu de ces conventions est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.

« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat à durée déterminée peut être rompu avant son terme lorsque la rupture a pour objet de permettre au salarié d'être embauché par un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

« IV (nouveau) . - Pendant toute la durée de la convention visée au I, les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »

Article 27

I. - L'article L. 322-4-14 du code du travail devient l'article L. 322-4-9 et, dans cet article, les mots : « Les bénéficiaires des contrats emploi solidarité et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots : « Les bénéficiaires des contrats visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 ».

II. - Au III de l'article L. 322-4-16 du même code, les mots : « d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots : « du contrat régi par l'article L. 322-4-7 ».

Article 28

I. - Au VI de l'article L. 832-2 du code du travail, la référence à l'article L. 322-4-2 est remplacée par une référence à l'article L. 322-4-8.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « , L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 » sont remplacés par les mots : « L. 322-4-7, L. 322-4-10 à L. 322-4-13 ».

III (nouveau) . - Le VIII de l'article L. 832-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe également les conditions d'application du contrat d'accès à l'emploi et du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, mentionné à l'article L. 322-4-15. »

Article 29

Après l'article L. 322-4-9 du code du travail, sont rétablis quatre articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-4-10. - Il est institué un contrat de travail dénommé contrat d'avenir destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant, depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité ou de l'allocation de parent isolé.

« Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, est chargé d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13.

« Dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la mise en oeuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat. Elle est présidée par le président du conseil général et elle comprend, notamment, le représentant de l'Etat dans le département et des représentants des maires des communes ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en oeuvre du contrat d'avenir. La composition, les missions et les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.

« Art. L. 322-4-11. - La conclusion de chaque contrat d'avenir est subordonnée à la signature d'une convention entre le bénéficiaire du contrat, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :

« 1° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;

« 2° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;

« 3° Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;

« 4° Les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-16.

« Cette convention définit le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir. Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience qui doivent être mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L. 935-1.

« Le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la convention de contrat d'avenir, une personne physique chargée d'assurer, en tant que référent, le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.

« Cette mission peut également être confiée à un organisme chargé du placement ou de l'insertion, notamment à une maison de l'emploi ou à l'un des organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 311-1.

« La convention est conclue pour une durée de deux ans ; elle est renouvelable pour une durée de douze mois. La situation du bénéficiaire du contrat d'avenir est réexaminée tous les six mois.

« Art. L. 322-4-12. - I. - Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11. Il est conclu pour une durée de deux ans. Il peut être renouvelé dans la limite de douze mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.

« Sauf clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai du contrat d'avenir est fixée à un mois.

« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir est fixée à vingt-six heures. Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et à l'article L. 713-2 du code rural et à condition que, sur toute cette période, elle n'excède pas en moyenne vingt-six heures. Ce contrat prévoit obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et il est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience.

« Le bénéficiaire du contrat d'avenir, sous réserve de clauses contractuelles plus favorables, perçoit une rémunération égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

« II. - L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

« S'il relève des catégories d'employeurs mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 322-4-11, il perçoit également de l'Etat une aide dégressive avec la durée du contrat dont le montant ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l'intéressé.

« S'il relève de la catégorie mentionnée au 4° de l'article L. 322-4-11, il perçoit une aide dont le montant ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l'intéressé. Les modalités d'attribution de cette aide sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-7 sont applicables au contrat d'avenir.

« III. - L'Etat apporte une aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche du bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue à l'article L. 322-4-11.

« IV. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat d'avenir, conclu pour une durée déterminée, peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

« A la demande du salarié, le contrat d'avenir conclu pour une durée déterminée peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

« En cas de rupture du contrat pour un motif autre que celui prévu ci-dessus ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est rétabli, sous réserve qu'il remplisse toujours les conditions prévues respectivement aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 351-10 du présent code.

« Art. L. 322-4-13 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12. Il précise, en particulier, les échanges d'informations nominatives auxquels la préparation des conventions de contrat d'avenir peut donner lieu, les conditions dans lesquelles ces conventions sont suspendues, renouvelées ou résiliées, en tant que de besoin la répartition sur l'année des périodes de travail, de formation et d'accompagnement, les conditions et limites dans lesquelles des aides sont versées par l'Etat à l'employeur et, le cas échéant, à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les conditions dans lesquelles le versement de l'allocation dont bénéficiait le titulaire du contrat d'avenir est rétabli à l'échéance de ce contrat. »

Article 30

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 262-6-1, après les mots : « du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 », sont insérés les mots : « ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 262-12-1, après les mots : « du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail », sont insérés les mots : « ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 du même code » ;

3° Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « pour un motif autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5 », sont insérés les mots : « ou au IV de l'article L. 322-4-12 » ;

4° Au 4° de l'article L. 262-38, après les mots : « notamment un contrat insertion - revenu minimum d'activité, », sont insérés les mots : « un contrat d'avenir » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 262-48, les mots : « et au contrat insertion - revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail » sont remplacés par les mots : « , au contrat insertion - revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail et au contrat d'avenir régi par les articles L. 322-4-10 et suivants du même code » ;

6° A l'article L. 522-18, les mots : « des articles L. 322-4-15-1, » sont remplacés par les mots : « des articles L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-15-1, ».

Article 31

Le dernier alinéa de l'article 145 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la demande de délégation de compétences émane d'une commune, le président du conseil régional ou du conseil général l'inscrit, dans un délai de six mois, à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante qui se prononce par une délibération motivée. »

Article 31 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés.

Article 32

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après les mots : « contrats institués », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 422-1 est ainsi rédigée : « aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10 et L. 322-4-15 » ;

2° Dans la première phrase de l'article L. 432-4-1-1, les mots : « et à des contrats insertion - revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « , à des contrats d'accompagnement dans l'emploi, à des contrats insertion - revenu minimum d'activité et à des contrats d'avenir ».

Article 33

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 322-4-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-15 . - Il est institué un contrat de travail dénommé "contrat insertion - revenu minimum d'activité" destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Pour les titulaires du revenu minimum d'insertion, ce contrat est celui qui est prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles. » ;

2° L'article L. 322-4-15-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-15-1. - La conclusion du contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre la collectivité débitrice de la prestation et l'un des employeurs entrant dans le champ de l'article L. 351-4 et des 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.

« Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion - revenu minimum d'activité ;

« b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention prévue au premier alinéa peut être dénoncée par le département. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 ;

« c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3, les mots : « Le contrat insertion - revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « Pour les titulaires du revenu minimum d'insertion, le contrat insertion - revenu minimum d'activité » ;

4° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Les conditions de durée d'ouverture des droits à l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15 requises pour bénéficier d'un contrat insertion - revenu minimum d'activité sont précisées par décret. » ;

5° L'article L. 322-4-15-4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « par le département de la convention par voie d'avenant » sont remplacés par les mots : « par avenant de la convention par le département ou la collectivité débitrice de l'allocation visée à l'article L. 322-4-15 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « du département », sont insérés les mots : « ou de la collectivité débitrice de l'allocation visée à l'article L. 322-4-15 » ;

bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

6° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du même article, les mots : « le président du conseil général » sont remplacés par les mots : « le représentant de la collectivité débitrice de l'allocation visée à l'article L. 322-4-15 » ;

7° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la durée du travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder la durée prévue à l'article L. 212-1 du présent code ou à l'article L. 713-2 du code rural. » ;

8° Le troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est ainsi rédigé :

« Celui-ci perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. » ;

9° Au quatrième alinéa du I du même article, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « Pour les titulaires du revenu minimum d'insertion, le département » ;

10° Les II et III de l'article L. 322-4-15-6 et l'article L. 322-4-15-7 sont abrogés ;

11° A l'article L. 322-4-15-9, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « Pour les titulaires du revenu minimum d'insertion, le département ».

Article 33 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , à l'exclusion de l'aide sociale légale » sont supprimés.

Article 33 ter (nouveau)

Dans tous les textes législatifs, la référence au bénéficiaire de minimum social est remplacée par la référence au titulaire de minimum social.

CHAPITRE IV

Développement des nouvelles formes d'emploi, soutien à l'activité économique, accompagnement des mutations économiques

Article 34

Le premier alinéa de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code. »

Article 35

Après l'article 200 septies du code général des impôts, il est inséré un article 200 octies ainsi rédigé :

« Art. 200 octies . - I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de l'aide qu'ils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils exercent effectivement le contrôle.

« Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité. Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience professionnelle le rendant apte à exercer cette fonction. Il ne peut apporter son aide à plus de deux personnes simultanément.

« Une convention d'une durée d'un an renouvelable est conclue entre le contribuable, le créateur de l'entreprise et une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 311-10 du code du travail dont relève ce dernier. La maison de l'emploi informe les parties sur leurs obligations respectives et en contrôle le respect. Elle délivre au contribuable un document attestant la bonne exécution de la convention lorsque celle-ci prend fin.

« II. - La réduction d'impôt, d'un montant forfaitaire de 1 000 €, est accordée au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :

« a) Le cahier des charges auquel doit se conformer la convention tripartite ;

« b) Les obligations du contribuable et du bénéficiaire ;

« c) Les conditions du renouvellement de la convention ;

« d) Les pouvoirs de contrôle de la maison de l'emploi et les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt. »

Article 36

Après l'article L. 322-4 du code du travail, il est rétabli un article L. 322-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-1. - Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 311-10 participent, dans des conditions fixées par décret, à la mise en oeuvre des actions de reclassement du Fonds national pour l'emploi prévues aux articles L. 322-1 et suivants.

« Elles peuvent également participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises concernées, à la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 321-4-1, L. 321-4-2 et L. 321-4-3. »

Article 37

Après l'article L. 124-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 124-2-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-2-1-1. - La mise à disposition d'un salarié d'une entreprise de travail temporaire auprès d'un utilisateur peut également intervenir :

« 1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions législatives ou réglementaires, ou d'un accord de branche étendu, à faciliter l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;

« 2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. »

Article 37 bis (nouveau)

Après l'article L. 322-4-16-7 du code du travail, il est inséré un article L. 322-4-16-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-16-8 . - Les ateliers et chantiers d'insertion sont des dispositifs portés par un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale, et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article précité.

« Les ateliers et chantiers d'insertion assurent l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives de personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 et organisent le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable. »

Article 37 ter (nouveau)

I. - L'article L. 213-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle et de distribution de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout cas l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. »

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les activités visées au troisième alinéa de l'article L. 213-1-1, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties visées aux deux alinéas ci-dessus ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur. »

Article 37 quater (nouveau)

Après le 15° de l'article L. 934-2 du code du travail, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° La définition et les conditions de mise en oeuvre à titre facultatif d'actions de formation économique en vue de mieux comprendre la gestion et les objectifs de l'entreprise dans le cadre de la concurrence internationale. »

Article 37-1

I. - Les dispositions du code de commerce et du code du travail issues des articles 96, 97, 98, 100 et 106 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et dont l'application a été suspendue par l'article 1 er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, modifiée par la loi n° 2004-627 du 30 juin 2004, sont abrogées. Les dispositions du code du travail modifiées par les articles 99, 101, 102, 104, 109 et 116 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée sont rétablies dans leur rédaction antérieure à cette même loi.

II. - A l'article L. 321-9 du code du travail, les mots : « L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa ».

Article 37-2

I. - Au titre II du livre III du code du travail, le chapitre préliminaire est intitulé : « Gestion de l'emploi et des compétences. Prévention des conséquences des mutations économiques » ; il est complété par deux articles L. 320-2 et L. 320-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 320-2. - Dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 439-1 et L. 439-6 occupant ensemble au moins trois cents salariés, l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi. La négociation porte également sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétence ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également, selon les modalités prévues à l'article L. 320-3, sur les matières mentionnées à cet article.

« Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la négociation triennale visée à l'alinéa précédent, les entreprises comprises dans le périmètre de l'accord de groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations de l'alinéa précédent.

« Art. L. 320-3. - Des accords d'entreprise ou de groupe peuvent fixer, par dérogation aux dispositions des livres III et IV, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours.

« Ces accords fixent les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise, et peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions. Ils peuvent organiser la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe.

« Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1 fait l'objet d'un accord et anticiper le contenu de celui-ci.

« Les accords prévus au présent article ne peuvent déroger aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 321-1, à celles des onze premiers alinéas de l'article L. 321-4, ni à celles de l'article L. 321-9.

« Toute action en contestation visant tout ou partie de ces accords doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 132-10. »

II. - 1. La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre I er du même code est intitulée : « Négociation obligatoire ».

2. Le deuxième alinéa de l'article L. 132-27 du même code est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 439-1 et L. 439-6 occupant ensemble au moins trois cents salariés, la négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie globale de l'entreprise et sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences prévue à l'article L. 320-2 porte également sur les conditions d'accès et de maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle. »

III. - Dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre I er du même code, après l'article L. 132-12-1, il est inséré un article L. 132-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-12-2. - Les organisations mentionnées à l'article L. 132.12 se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les matières définies à l'article L. 320-2. »

Article 37-3

I. - Au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail, les mots : « d'une modification substantielle du contrat de travail » sont remplacés par les mots : « d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail ».

II. - Le premier alinéa de l'article L. 321-1-2 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. »

III. - L'article L. 321-1-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-3. - Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail proposée par leur employeur pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. »

Article 37-4

L'article L. 321-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4-2. - I. - Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 933-6, ces actions sont mises en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat, au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat est doublée.

« Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé.

« En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.

« Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 définit les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents, notamment les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur, les conditions dans lesquelles la durée de cette convention, comprise entre quatre et neuf mois, est adaptée aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés concernés. Il détermine également le contenu des actions d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont mises en oeuvre par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 311-1 et L. 311-10 ainsi que le montant de l'allocation servie au bénéficiaire, par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21. L'employeur contribue au financement de l'allocation par un versement à ces organismes équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé.

« L'accord définit également les conditions dans lesquelles les mêmes organismes et les employeurs participent au financement des actions prévues à l'alinéa précédent. Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier des dispositions du présent article.

« A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les mesures d'application du présent I et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21, l'Etat contribue au financement des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé.

« II. - Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 321-4-3 qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé doit verser aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 une contribution égale à six mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.

« III. - Supprimé »

Article 37-5

Après l'article L. 321-7-1 du code du travail, il est inséré un article L. 321-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-7-2 . - Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation doit, à peine d'irrecevabilité, être introduite dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d'entreprise.

« Toute contestation portant sur la régularité de la procédure de licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à exciper de l'irrégularité de la procédure de licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. »

Article 37-6

I. - Le chapitre I er du titre II du livre III du code du travail est complété par un article L. 321-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-16 . - I. - Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 321-4-3 sont tenues, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. Le montant de leur contribution ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé.

« Une convention entre l'entreprise et le représentant de l'Etat, conclue dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7, détermine la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en oeuvre des actions prévues à l'alinéa précédent.

« En l'absence de convention signée, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa.

« II. - Lorsqu'un licenciement collectif effectué par une entreprise non soumise aux dispositions de l'article L. 321-4-3 est susceptible d'affecter, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels celle-ci est implantée, le représentant de l'Etat intervient pour la mise en oeuvre, en concertation avec les organismes mentionnés à l'article L. 311-1 et, le cas échéant, avec la ou les maisons de l'emploi, d'actions de nature à permettre le développement d'activités nouvelles et à atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.

« Selon des modalités fixées par une convention passée avec l'Etat, l'entreprise apporte une contribution à ces actions. Le niveau et la nature de sa contribution tiennent compte de sa situation financière et du nombre d'emplois supprimés.

« III. - Les actions prévues au I et au II sont déterminées après consultation des collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale. Leur exécution fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation, sous l'autorité du représentant de l'Etat, selon des modalités fixées par décret.

« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les entreprises dont le siège n'est pas implanté dans le bassin d'emploi affecté par le licenciement collectif contribuent aux actions prévues. »

II. - L'article 118 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée est abrogé.

Article 37-7

I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 434-3 du code du travail est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire. Y sont inscrites de plein droit, par l'un ou par l'autre, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail. Il est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. »

I bis (nouveau) . - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 435-4 du même code est ainsi rédigé :

« L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire ; il est communiqué aux membres au moins huit jours avant la date de la séance. Y sont inscrites de plein droit, par le chef d'entreprise ou par le secrétaire, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail. »

II. - Après l'article L. 432-1 bis du même code, il est inséré un article L. 432-1 ter ainsi rédigé :

« Art. L. 432-1 ter. - Par dérogation à l'article L. 431-5, le chef d'entreprise n'est pas tenu de consulter le comité d'entreprise avant le lancement d'une offre publique d'achat ou d'une offre publique d'échange portant sur le capital d'une entreprise. En revanche, il doit réunir le comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l'offre en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 431-5 du même code est complété par les mots : « , sauf dans le cas où l'employeur use du droit qui lui est conféré par l'article L. 432-1 ter ».

Article 37-8

Les dispositions de l'article L. 320-3 du code du travail dans leur rédaction issue des dispositions de l'article 37-2, ainsi que les dispositions du code du travail résultant des articles 37-3, 37-5, 37-6 et 37-7 sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Article 37-9 (nouveau)

Un rapport est déposé devant le Parlement deux ans après l'entrée en vigueur des dispositions des articles 37-3 à 37-6. Ce rapport retrace l'évolution des licenciements économiques durant cette période au regard des années précédentes, ainsi que les conditions de mise en oeuvre des solutions alternatives prévues à l'article L. 321-1 du code du travail ou souhaitées par les partenaires sociaux.

CHAPITRE V

Dispositions de programmation

Article 38

I. - L'aide apportée par l'Etat aux maisons de l'emploi, en application de l'article L. 311-10 du code du travail, s'établit comme suit entre 2005 et 2009 :

Fonds maisons de l'emploi

2005

2006

2007

2008

2009

Autorisations de programme
(en millions d'euros valeur 2004)

300

330

50

0

0

Dépenses ordinaires et crédits de paiement
(en millions d'euros valeur 2004)

120

405

530

375

300

II. - 1. Le nombre de contrats d'avenir proposés entre 2005 et 2009 s'élève à un million, selon l'échéancier suivant :

Année

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre de contrats

185 000

250 000

250 000

250 000

65 000

2. L'aide apportée par l'Etat à ces contrats en application du deuxième alinéa du II et du III de l'article L. 322-4-12 du code du travail est fixée comme suit pour les années 2005 à 2009 :

Année

2005

2006

2007

2008

2009

Aide de l'Etat
(en millions d'euros valeur 2004)

383

1 119

1 285

1 285

1 120

III. - L'Etat et les collectivités locales qui le souhaitent apportent à un fonds, ayant pour objet de garantir à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou morales et des prêts à des chômeurs ou titulaires de minima sociaux créant leur entreprise, les montants suivants de 2005 à 2009 :

Année

2005

2006

2007

2008

2009

Apport de l'Etat
(en millions d'euros valeur 2004)

4

12

19

19

19

IV. - La programmation des aides aux structures d'insertion par l'activité économique s'établit comme suit :

1° Le nombre de postes aidés dans les entreprises d'insertion en application de l'article L. 322-4-16 du code du travail est fixé comme suit pour les années 2005 à 2009 :

Année

2005

2006

2007

2008

2009

 

Nombre de postes aidés

13 000

14 000

15 000

15 000

15 000

;

2° Les chantiers d'insertion bénéficient d'une aide destinée à financer l'accompagnement. Un montant de 24 millions d'euros en valeur 2004 est inscrit à cet effet au budget de l'Etat chaque année de 2005 à 2009 ;

3° La dotation de l'Etat au titre de l'aide à l'accompagnement pour les associations intermédiaires prévue à l'article L. 322-4-16 du code du travail est fixée comme suit pour les années 2005 à 2009 :

Année

2005

2006

2007

2008

2009

 

Dotation de l'Etat
(en millions d'euros valeur 2004)

13

13

13

13

13

;

4° La dotation de l'Etat au fonds départemental d'insertion prévu à l'article L. 322-4-16-5 du code du travail est fixée comme suit pour les années 2005 à 2009 :

Année

2005

2006

2007

2008

2009

Dotation de l'Etat
(en millions d'euros valeur 2004)

13,4

18

21

21

21

Article 38 bis (nouveau)

Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation des effets de son application, en s'appuyant notamment sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale.

TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

CHAPITRE I er

Plan pour l'hébergement et le logement temporaire

Article 39

Pour financer le maintien des capacités d'hébergement et de logement temporaire des personnes et des familles en difficulté existant au 31 décembre 2004 et la création de 5 800 places supplémentaires, les crédits ouverts dans les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 3 938 millions d'euros selon la programmation suivante :

Montant des crédits
(en millions d'euros valeur 2004)

2005

2006

2007

2008

2009

Accueil d'urgence et places d'hiver

164

164

164

164

164

Centres d'hébergement et de réinsertion sociale

461

467

473

473

473

Centres d'accueil des demandeurs d'asile

143

151

159

159

159

TOTAL

768

782

796

796

796

Les nouvelles capacités d'hébergement comprennent 1 800 places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale, créées à raison de 800 la première année et de 500 chacune des deux années suivantes, et 4 000 places en centres d'accueil des demandeurs d'asile, créées à raison de 2 000 en 2005 et de 1 000 au cours de chacune des deux années suivantes.

CHAPITRE I er BIS

Plan pour l'habitat adapté

[Division et intitulé nouveaux]

Article 39 bis (nouveau)

Pour financer la création de 4 000 places en maisons relais, à raison de 1 000 en 2005 et 1 500 chacune des deux années suivantes, les crédits ouverts dans les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 107 millions d'euros selon la programmation suivante :

Montant des crédits
(en millions d'euros valeur 2004)

2005

2006

2007

2008

2009

Maisons relais

13

19

25

25

25

Article 39 ter (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des objectifs fixés à l'article L. 441 et des priorités définies à l'article L. 441-1 en faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés de logement. »

Article 39 quater (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comprend un représentant désigné par les associations, agréées par le représentant de l'Etat dans le département, dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, à l'exception de tout opérateur, et qui mènent des actions sur le territoire de la commune où sont implantés les logements attribués. Ce représentant dispose d'une voix consultative dans le cadre des décisions d'attribution de la commission. »

Article 40

L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : « ainsi que de personnes hébergées ou logées temporairement dans des établissements et logements de transition ».

CHAPITRE II

Dispositions relatives au parc locatif social

Article 41

Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 500 000 logements locatifs sociaux seront financés, au cours des années 2005 à 2009, selon la programmation suivante :

Nombre de logements

2005

2006

2007

2008

2009

Total

Logements financés par des prêts locatifs à usage social (PLUS) et des prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI)

58 000

63 000

63 000

63 000

63 000

310 000

Logements financés par des prêts locatifs sociaux (PLS)

22 000

27 000

27 000

32 000

32 000

140 000

Logements construits par l'association agréée prévue à l'article 116 de la loi de finances pour 2002

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

50 000

TOTAL

90 000

100 000

100 000

105 000

105 000

500 000

Les crédits alloués par l'Etat à ce programme et aux autres actions financées par la ligne budgétaire consacrée au logement locatif social hors politique de la ville seront ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 pour les montants suivants (en millions d'euros valeur 2004) :

Années

2005

2006

2007

2008

2009

Total

Autorisations de programme

442

482

482

482

482

2 370

Crédits de paiement

465

594

610

610

482

2 761

Article 42

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 301-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui ont signé une convention en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 sont associés à la définition et à la mise en oeuvre locales des programmes visés aux articles 41 et 50 de la loi n°        du            de programmation pour la cohésion sociale. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 et le troisième alinéa de l'article L. 301-5-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette répartition tient compte de l'exécution des programmes définis aux articles 41 et 50 de la loi n°       du           de programmation pour la cohésion sociale. »

Article 42 bis (nouveau)

Dans le septième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

Article 42 ter (nouveau)

La loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans le dernier alinéa de l'article 6, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2011 », les mots : « offre nouvelle de 200 000 logements locatifs sociaux » sont remplacés par les mots : « offre nouvelle de 250 000 logements locatifs sociaux », les mots : « réhabilitation de 200 000 logements locatifs sociaux » sont remplacés par les mots : « réhabilitation de 400 000 logements locatifs sociaux » et les mots : « démolition de 200 000 logements » sont remplacés par les mots : « démolition de 250 000 logements locatifs sociaux » ;

2° Dans la première phrase de l'article 7, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2011 » et le montant : « 2,5 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 4 milliards d'euros ».

Article 43

I. - L'article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;

2° Dans la dernière phrase du même alinéa, après les mots : « aux articles R. 331-14 à R. 331-16 », sont insérés les mots : « ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 » ;

3° Après le I bis , il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. - Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans, lorsqu'elles bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. Les dispositions de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux pertes de recettes résultant de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans prévu ci-dessus pour l'intégralité des pertes résultant de cet allongement et quelle que soit la collectivité concernée. »

II. - L'article 1384 C du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code » ;

2° Le même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. Les dispositions de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux pertes de recettes résultant de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans prévu ci-dessus pour l'intégralité des pertes résultant de cet allongement et quelle que soit la collectivité concernée. » ;

(nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération est également accordée aux logements détenus par l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains lorsque ces logements sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, et qu'ils font l'objet d'une convention avec l'Etat fixant les conditions de leur occupation et le niveau de ressources auquel est soumise leur attribution dans des conditions définies par décret. » ;

(nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat intervient entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »

III (nouveau) . - L'article 1388 bis du même code est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis . - Ouvrent également droit à l'abattement prévu au I les logements faisant l'objet d'une convention globale de patrimoine définie à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation passée entre le propriétaire et l'Etat.

« Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2006 à 2009 et à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention. » ;

2° Dans la deuxième phrase du III, les mots : « la convention visée au II et des documents » sont remplacés par les mots : « la convention visée au II ou au II bis ainsi que des documents ».

IV (nouveau) . - Les dispositions du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) sont applicables aux pertes de recettes résultant du II bis de l'article 1388 bis du code général des impôts, quelle que soit la collectivité concernée.

Article 44

I (nouveau) . - L'article 11 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine peut subdéléguer ses compétences ou sa signature dans des conditions définies par le décret visé à l'article 17. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette délégation de gestion des concours financiers peut être subdéléguée à des organismes publics ayant vocation à conduire des projets de rénovation urbaine et dotés d'un comptable public, dans des conditions définies par le décret visé à l'article 17. » ;

3° Au début du dernier alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, les mots : « Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine signe les conventions » sont remplacés par les mots : « Le préfet, en tant que représentant de l'Etat, est co-signataire des conventions ».

II. - Le premier alinéa de l'article 14 de la même loi est ainsi rédigé :

« Lorsque l'Agence nationale pour la rénovation urbaine finance la construction, l'acquisition, suivie ou non de travaux d'amélioration, de logements locatifs sociaux et la réhabilitation de logements locatifs sociaux existants, les subventions qu'elle accorde sont soumises aux mêmes conditions que les aides de l'Etat, notamment celles prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation. Elle peut toutefois, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, majorer les subventions, en modifier l'assiette ou les conditions de versement. Les subventions accordées par l'agence à ce titre sont assimilées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, aux aides de l'Etat pour l'octroi des prêts et pour l'application de l'article L. 351-2 du même code. »

Article 45

Le chapitre I er du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Etablissements publics fonciers et d'aménagement » ;

2° L'article L. 321-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou faire réaliser :

« a) En ce qui concerne les établissements publics d'aménagement, toutes les opérations d'aménagement prévues par le présent code et les acquisitions foncières nécessaires aux opérations qu'ils réalisent ;

« b) En ce qui concerne les établissements publics fonciers, les acquisitions foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains. Ces acquisitions et opérations sont réalisées dans le cadre de programmes pluriannuels adoptés par les conseils d'administration de ces établissements qui, tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat, déterminent les objectifs d'acquisitions destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux.

« Les établissements publics créés avant la promulgation de la loi n°  du de programmation pour la cohésion sociale restent soumis aux dispositions du présent article dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sauf si leur statut est modifié pour les faire entrer dans le champ d'application du a ou du b du présent article. » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « ces établissements publics » sont remplacés par les mots : « les établissements publics d'aménagement » ;

3° L'article L. 321-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-3 . - Les établissements visés aux a et b de l'article L. 321-1 sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil régional, des conseils généraux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat et de développement économique et des conseils municipaux des communes de plus de 20 000 habitants non membres de ces établissements. » ;

Supprimé ;

(nouveau) Au début de l'article L. 321-8, les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-3 » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements publics dont la zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes ».

Article 45 bis (nouveau)

A compter de 2005, le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre, un rapport annuel indiquant les opérations de cession des actifs fonciers et immobiliers de l'Etat partiellement ou totalement destinées à la création de nouveaux logements.

Article 46

I. - Après l'article 1607 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1607 ter ainsi rédigé :

« Art. 1607 ter. - Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.

« Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision est notifiée au ministre de l'économie et des finances.

« Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies , entre les personnes assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.

« Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de la taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle.

« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II (nouveau) . - Au II de l'article 1636 B octies du même code, après les mots : « code de l'urbanisme », sont insérés les mots : « et au b de l'article L. 321-1 du même code ».

III (nouveau) . - Au premier alinéa de l'article 1636 C du même code, après les mots : « au profit », sont insérés les mots : « des établissements publics mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ».

Article 47

I. - Dans la section 2 du chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 353-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 353-15-2. - Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit à l'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1. Dans des conditions fixées par décret, le droit à l'aide personnalisée au logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription prévue à l'article L. 351-11 n'est pas applicable pour le paiement de l'aide personnalisée au logement.

« L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par la commission mentionnée à l'article L. 351-14 et joint au protocole.

« Pour permettre le respect du plan d'apurement, la commission mentionnée au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement par application des dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

« Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, l'organisme renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut sans délai un bail au terme du protocole.

« Les parties prévoient dans le protocole un accompagnement social nécessaire à la gestion d'un budget par l'intéressé, à l'ouverture de l'ensemble des droits aux prestations sociales et à l'aide au logement et à la mobilisation des différents dispositifs d'aide.

« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus.

« Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l'absence de bail, le versement de l'aide personnalisée au logement est interrompu. »

II. - Au dernier alinéa de l'article L. 353-19 du même code, les mots : « et de l'article L. 353-15-1 » sont remplacés par les mots : « ainsi que des articles L. 353-15-1 et L. 353-15-2 ».

III. - Le chapitre II du titre IV du livre IV du même code est complété par un article L. 442-6-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-6-5. - Lorsque le bail d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit aux allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription prévue aux articles L. 553-1 et L. 835-3 dudit code n'est pas applicable pour les paiements des allocations de logement.

« L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par le représentant de l'organisme payeur de l'allocation et joint au protocole.

« Pour permettre le respect du plan d'apurement, le représentant de l'organisme payeur mentionné au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement en application des dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

« Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, l'organisme renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut sans délai un bail au terme du protocole.

« Les parties prévoient dans le protocole un accompagnement social nécessaire à la gestion d'un budget par l'intéressé, à l'ouverture de l'ensemble des droits aux prestations sociales et à l'aide au logement et à la mobilisation des différents dispositifs d'aide.

« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus.

« Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l'absence de bail, le versement des allocations de logement est interrompu. »

IV. - A l'article L. 472-1-2 du même code, après la référence : « L. 442-6-1 », est insérée la référence : « L. 442-6-5, ».

V. - L'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à d'une société d'économie mixte ou géré par eux, dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement et qui, à la date de la publication de la présente loi, a apuré sa dette locative et paie l'indemnité d'occupation et les charges telles que fixées par la décision judiciaire, est réputé titulaire d'un bail ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ou aux allocations de logement. La signature du bail intervient dans les meilleurs délais.

VI (nouveau) . - Après le sixième alinéa de l'article L. 442-8-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bail de sous-location conclu en application de l'article L. 442-8-1 est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 par le bailleur, le locataire et l'occupant, vaut titre d'occupation et donne droit au versement de l'aide personnalisée au logement et des aides mentionnées aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit au versement de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. »

VII (nouveau) . - Les dispositions du présent article sont applicables aux baux des logements appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Article 48

Aux articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « ne peuvent faire délivrer », sont insérés les mots : « , sous peine d'irrecevabilité de la demande, ».

Article 49

Le dernier alinéa de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 26 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat incombant au bailleur. »

Article 49 bis (nouveau)

I. - La loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est ainsi modifiée :

1° Au 10° de l'article 5, après les mots : « dans les lieux », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 9 » ;

2° L'article 9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat de location-accession est résilié ou lorsque le transfert de propriété n'a pas lieu au terme convenu, l'occupant ne bénéficie d'aucun droit au maintien dans les lieux, sauf stipulations contraires du contrat de location-accession et sous réserve des dispositions figurant à l'article 13. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le contrat de location-accession porte sur un logement qui a bénéficié d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions prévues par décret, le vendeur est tenu, au plus tard dans un délai de six mois à partir de la date limite fixée pour la levée d'option, de proposer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trois offres de relogement correspondant aux besoins et aux possibilités de l'occupant dès lors que ses revenus n'excèdent pas le niveau de ressources prévu à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour répondre à chacune de ces offres. A défaut d'acceptation des offres de relogement, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la troisième offre, il est déchu de tout titre d'occupation sur le logement. En cas d'acceptation d'une offre, si le vendeur est un organisme mentionné à l'article L. 411-2 dudit code, le relogement ne fait pas l'objet de la procédure d'attribution prévue aux articles L. 441-2 et suivants. A compter de la date limite fixée pour la levée d'option et jusqu'au départ des lieux, l'occupant verse une indemnité d'occupation qui ne peut être supérieure au montant de la redevance diminué de la fraction imputable sur le prix de l'immeuble. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette indemnité n'est pas due lorsque le contrat porte sur un logement qui a bénéficié d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions prévues par décret. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article 24 est supprimé et, dans le dernier alinéa de cet article, le mot : « néanmoins » est supprimé ;

5° Après l'article 27, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :

« Art. 27-1 . - Après le transfert de propriété d'un logement qui a bénéficié d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions prévues par décret, et lorsque la garantie de relogement est mise en oeuvre par l'accédant dans des conditions définies par arrêté, les offres de relogement ne font pas l'objet de la procédure d'attribution prévue aux articles L. 441-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation dès lors que le vendeur est un organisme mentionné à l'article L. 411-2 dudit code. »

II. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation sont supprimés.

CHAPITRE III

Dispositions relatives au parc locatif privé

Article 50

Afin de financer la réhabilitation de 200 000 logements à loyers conventionnés ou réglementés et de contribuer à la remise sur le marché de logements vacants, des crédits sont ouverts dans les lois de finances des années 2005 à 2009, destinés à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en supplément de ceux qui correspondent à son activité régulière. Ces crédits s'élèvent aux montants suivants (valeur 2004) :

a) En autorisations de programme, à 70 millions d'euros en 2005 et à 140 millions d'euros pour chacune des quatre années suivantes ;

b) En crédits de paiement, à 70 millions d'euros en 2005 et à 140 millions d'euros pour chacune des quatre années suivantes.

Article 50 bis (nouveau)

L'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'aide au logement est versée au locataire, après trois mois de défaut de paiement du loyer, le bailleur peut demander à l'organisme payeur de lui verser cette aide. Dans ce cas, elle est déduite du montant du loyer dû par le locataire. »

Article 51

I. - Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la déduction forfaitaire, mentionné au premier alinéa, est fixé à 40 % lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h , à la double condition qu'il donne, pendant toute la durée d'application de cette option, le logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, et qu'il s'engage, dans les conditions prévues au h , à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent e . Ces dispositions s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1 er janvier 2005 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de la même date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1 er janvier 2005 et que le contribuable transforme en logements, ainsi qu'aux logements acquis à compter de cette date qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. »

B. - 1. A la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « à compter du 1 er janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 ».

2. Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A l'issue de la période de trois ans en cours au 1 er janvier 2005, le propriétaire peut bénéficier, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail, de la déduction forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième alinéa, à la condition de respecter les plafonds de loyer et de ressources fixés par le décret prévu au même alinéa. »

C. - 1. Dans la première phrase du sixième alinéa, les mots : « mentionnés au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéa ».

2. Au septième alinéa, les mots : « ou au quatrième » sont supprimés.

3. Au huitième alinéa, les mots : « prévues au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéa ».

II. - Aux quatrième et septième alinéas des g et h du 1° du I du même article, les mots : « au taux de 40 % ou de 60 % » sont remplacés par les mots : « prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e ».

III. - Au c du 2 de l'article 32 du même code, les mots : « deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à cinquième alinéas ».

Article 51 bis (nouveau)

Après le 4° ter du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :

« 4° quater Les unions d'économie sociale dont la gérance est désintéressée, pour leurs activités effectuées, dans le cadre du conventionnement prévu par l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, en faveur du logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; ».

Article 52

Le III de l'article 234 nonies du code général des impôts est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Des logements qui ont fait l'objet, après une vacance continue de plus de douze mois, d'une mise en location assortie d'une convention conclue à compter du 1 er juillet 2004 en application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, le bénéfice de l'exonération s'appliquant jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la conclusion du bail. »

Article 52 bis (nouveau)

I. - L'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d'administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an. » ;

2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1. »

II. - L'article L. 422-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d'administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1. »

III. - Après le onzième alinéa de l'article L. 422-3 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d'administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11, des logements visés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an.

« Elles peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1. »

IV. - Après l'article L. 442-10 du même code, il est inséré un article L. 442-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-11 . - Les logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an pris en gérance et donnés en location par les organismes d'habitations à loyer modéré doivent satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité mentionnées à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ces logements sont attribués selon les règles fixées par la section 1 du chapitre I er du présent titre et leur loyer ne peut excéder un plafond fixé par l'autorité administrative. »

Article 52 ter (nouveau)

Après le troisième alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est également tenue de leur transmettre, à leur demande, les informations nominatives dont elle dispose sur la vacance des logements. »

Article 52 quater (nouveau)

A la fin du dernier alinéa du III de l'article 75 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2006 ».

Article 53

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires à la lutte contre l'habitat insalubre et des mesures relatives aux immeubles menaçant ruine et aux établissements à usage total ou partiel d'habitation hébergeant des personnes dans des conditions indignes.

A cet effet, les ordonnances auront pour objet de :

1° Simplifier et harmoniser les divers régimes de police administrative ;

2° Faciliter la réalisation des travaux ainsi que l'hébergement et le relogement des occupants et préciser en la matière les responsabilités respectives des autorités de l'Etat et des collectivités locales ou de leurs groupements ;

3° Mieux préserver les droits des occupants et propriétaires de bonne foi ;

4° Aménager et compléter le régime des sanctions pénales ;

5° Créer un dispositif de séquestre immobilier spécial permettant de récupérer tout ou partie de la créance due à la collectivité publique qui a assuré des travaux d'office ou supporté des dépenses d'hébergement ou de relogement des occupants incombant au propriétaire ;

(nouveau) Faciliter le traitement d'urgence des situations d'insalubrité ;

(nouveau) Permettre l'application par le maire de la commune concernée des mesures d'urgence prises par le préfet en application de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, et le recouvrement des sommes ainsi engagées.

Les ordonnances seront prises au plus tard dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, ce délai étant porté à seize mois pour les mesures prévues au 5°. Le projet de loi portant ratification devra être déposé devant le Parlement au plus tard dans un délai de trois mois suivant la publication de ces ordonnances.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au surendettement

[Division et intitulé nouveaux]

Article 53 bis (nouveau)

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation, après les mots : « le ménage, », sont insérés les mots : « intègre le montant des dépenses de logement, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle  ».

Article 53 ter (nouveau)

Après l'article L. 333-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 333-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-1-1 . - Dans les procédures ouvertes en application du présent titre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits visés aux articles L. 311-1 et suivants. »

Article 53 quater (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. »

TITRE III

PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES

CHAPITRE I er A

Disposition fiscale

[Division et intitulé nouveaux]

Article 54 A (nouveau)

I. - Le premier alinéa du 1 ter de l'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, le pourcentage : « 66 % » est remplacé par le pourcentage : « 75 % » ;

2° Dans la deuxième phrase, les mots : « dans la limite de 414 € » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 470 € ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

CHAPITRE I er

Accompagnement des élèves en difficulté

Article 54 B (nouveau)

Les dispositifs de réussite éducative mènent des actions d'accompagnement au profit des élèves du premier et du second degré et de leurs familles, dans les domaines éducatif, scolaire, périscolaire, culturel, social ou sanitaire.

Ils sont mis en oeuvre par un établissement public local d'enseignement, selon des modalités précisées par décret, par la caisse des écoles, par un groupement d'intérêt public ou par toute autre structure juridique adaptée.

Article 54

Le deuxième alinéa de l'article L. 212-10 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degré. A cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative. »

Article 55

L'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés pour apporter, en particulier par la création de dispositifs de réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degré, dès lors que ce soutien n'est pas pris en charge par la caisse des écoles suivant les modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 212-10 du code de l'éducation. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « premier et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « premier et quatrième alinéas » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 56

Les crédits consacrés par l'Etat à la mise en place de dispositifs de réussite éducative, ouverts par les lois de finances entre 2005 et 2009, sont fixés à 1 469 millions d'euros, selon le calendrier suivant :

Année

2005

2006

2007

2008

2009

Crédits
(en millions d'euros valeur 2004)

62

174

411

411

411

CHAPITRE II

Promotion de l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes

Article 57

I. - Après l'article L. 122-26-3 du code du travail, il est inséré un article L. 122-26-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-26-4 . - La femme salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle. »

II. - L'article L. 122-28-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié qui reprend son activité à l'issue du congé prévu à l'article L. 122-28-1 a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle. »

Article 58

L'article L. 122-28-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des accords de branche peuvent prévoir les conditions dans lesquelles la période d'absence des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant un congé parental d'éducation à plein temps est intégralement prise en compte. »

CHAPITRE III

Soutien aux villes en grande difficulté

Article 59

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chacune des années 2005 à 2009, la progression de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements est affectée en priorité, à concurrence de 120 millions d'euros, à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15. Si, pour chacune des années 2005 à 2009, le montant de l'accroissement de la dotation globale de fonctionnement des communes et de certains de leurs groupements est inférieur à 500 millions d'euros, le prélèvement prévu à la phrase précédente est limité à 24 % de l'accroissement constaté. » ;

2° et 3° Supprimés ;

4° L'article L. 2334-18-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-18-2 . - La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

« Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles de moins de deux cent mille habitants, s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et la population totale de la commune et l'autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population des zones urbaines sensibles de la commune.

« Pour les années 2005 à 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 percevront une dotation calculée en application du présent article au moins égale à la dotation perçue l'année précédente, augmentée de 5 %. » ;

(nouveau) Le second alinéa de l'article L. 1613-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce dernier cas, cette différence est imputée, en ce qui concerne les communes, sur la dotation globale de fonctionnement des seules communes dont le produit des deux coefficients multiplicateurs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2 n'est pas supérieur à un, le montant global de la régularisation relative aux communes étant réduit à due concurrence. » ;

(nouveau) Le IV de l'article L. 2334-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes bénéficiant d'une augmentation de leur attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine supérieure à 20 % ne bénéficient de l'augmentation éventuelle des montants calculés en application des alinéas précédents qu'à hauteur d'un montant correspondant à une augmentation égale au plus à 30 %. » ;

(nouveau) L'article L. 2334-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes bénéficiant d'une augmentation de leur attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine supérieure à 20 % ne bénéficient de l'augmentation éventuelle des montants calculés en application des alinéas précédents qu'à hauteur d'un montant correspondant à une augmentation égale au plus à 30 %. » ;

(nouveau) Après le premier alinéa de l'article L. 2334-18-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2005, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à celle qu'elle a perçue en 2004. »

II (nouveau). - Les pertes de recettes découlant pour l'Etat de l'imputation d'une régularisation négative de la dotation globale de fonctionnement sur la dotation des seules communes ne bénéficiant pas des coefficients multiplicateurs de la dotation de solidarité urbaine prévus par le présent article pour les communes situées en zone urbaine sensible ou en zone franche urbaine sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 59 bis (nouveau)

La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :

1° Dans le deuxième alinéa du II bis de l'article 12, les mots : « Les exonérations prenant effet en 2004 » sont remplacés par les mots : « Pour les entreprises dont un établissement au moins est implanté dans l'une de ces zones franches urbaines au 1 er janvier 2004, les exonérations » ;

2° L'article 14 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa du III, les mots : « dans les conditions fixées par les deux premières phrases du I » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le I » ;

b) Le dernier alinéa du III est supprimé ;

c) Le second alinéa du IV est supprimé.

Article 59 ter (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article 12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'exonération est, à compter du 1 er janvier 2005, également ouverte au titre de l'emploi de salariés résidant dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et située dans la même unité urbaine que la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine où est implantée l'association. »

Article 59 quater (nouveau)

Dans les deuxième et troisième alinéas du II de l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, après les mots : « fixée par décret et résidant », sont insérés les mots : « dans la zone franche urbaine où est implantée l'entreprise ou ».

Article 59 quinquies (nouveau)

L'article 45 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est abrogé.

Article 59 sexies (nouveau)

L'article 44 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le a du VI, les mots : « moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « au plus cinquante salariés au 1 er janvier 2004 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure » ;

2° Dans le b du VI, les mots : « ne répondant pas aux conditions du a » sont remplacés par les mots : « dont l'effectif salarié dépasse 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. »

Article 59 septies (nouveau)

I. - L'article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - A compter du 1 er janvier 2005, les collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2005 à 122 863 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le précédent alinéa. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée ainsi que la ou les zones urbaines sensibles concernées.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

« Les délibérations prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle. » ;

2° A compter du 1 er janvier 2005, dans le troisième alinéa du I quinquies , les mots : « ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « employant 250 salariés ou plus et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros » ;

3° Le III est abrogé.

II. - Les délibérations des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prises sur le fondement du I de l'article 1466 A du code général des impôts avant le 1 er janvier 2005 et qui institueraient une exonération de taxe professionnelle sur une partie seulement d'une zone urbaine sensible ne permettent pas l'exonération des opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2005.

CHAPITRE IV

Accueil et intégration des personnes issues de l'immigration

Article 60

La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre III du code du travail est ainsi rédigée :

« Section 2

« Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations

« Art. L. 341-9. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat. L'agence est chargée, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Elle a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :

« a) A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;

« b) A l'accueil des demandeurs d'asile ;

« c) A l'introduction en France, au titre du regroupement familial ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;

« d) Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;

« e) Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;

« f) A l'emploi des Français à l'étranger.

« Pour l'exercice de ses missions, l'agence met en oeuvre une action sociale spécialisée en direction des personnes immigrées.

« L'agence peut, par voie de convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants.

« Art. L. 341-10. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des représentants du personnel de l'agence et des personnalités qualifiées.

« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

« Les ressources de l'agence sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l'Etat.

« Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut recruter des agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. »

Article 60 bis (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 364-6 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 364-8, les mots : « aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 364-3 et L. 364-5 » ;

3° Au huitième alinéa du même article, les mots : « à l'article L. 364-3 et à l'article L. 364-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 364-3 » ;

4° A la fin de l'article L. 364-9, les mots : « aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 364-3 et L. 364-5 ».

Article 60 ter (nouveau)

Dans tous les textes législatifs, les mots : « Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations » sont substitués aux mots : « Office des migrations internationales ».

Article 61

Le titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Personnes immigrées

« Art. L. 117-1. - Il est proposé à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable de conclure, individuellement, avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration. Ce contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions, tenant compte de sa situation et de son parcours personnel et destinées à favoriser son intégration dans le respect des lois et des valeurs fondamentales de la République française.

« Pour l'appréciation de la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française prévue au cinquième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il est tenu compte de la signature par l'étranger d'un contrat d'accueil et d'intégration ainsi que du respect de ce contrat.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine les catégories d'étrangers bénéficiaires du contrat d'accueil et d'intégration, la durée du contrat et ses conditions de renouvellement, les actions prévues au contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française.

« Art. L. 117-2. - Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque région ou dans la collectivité territoriale de Corse un programme régional d'intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées et issues de l'immigration. A la demande du représentant de l'Etat dans la région ou la collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font connaître les dispositions qu'elles envisagent de mettre en oeuvre, dans l'exercice des compétences que la loi leur attribue, pour concourir à l'établissement de ce programme. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants et les établissements publics visés aux articles L. 121-14 et L. 121-15 participent à l'élaboration du programme régional d'intégration. »

Article 62

L'article L. 341-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il doit également attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de s'installer durablement en France, d'une connaissance suffisante de la langue française ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

Article 63

I. - Le chapitre I er du titre II du livre I er du code de l'action sociale et des familles est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Établissements publics

« Art. L. 121-13. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat qui exerce les missions définies à l'article L. 341-9 du code du travail.

« Art. L. 121-14. - Le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations met en oeuvre des actions visant à l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration résidant en France et concourt à la lutte contre les discriminations dont elles pourraient être victimes.

« A ce titre, il participe au service public de l'accueil assuré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 du code du travail.

« Art. L. 121-15. - Le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations est un établissement public administratif de l'Etat. Pour l'exercice de ses missions, cet établissement peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée. »

II. - La section 2 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est abrogée.

Article 64

A la date d'expiration ou de dénonciation de la convention conclue entre l'Etat et l'association « Service social d'aide aux émigrants », les missions confiées par l'Etat à cette association seront transférées à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

Les personnels de l'association seront repris par l'agence en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail et placés sous le régime des agents contractuels de droit public. Ils conserveront le bénéfice de leur engagement à durée indéterminée et seront intégrés dans le personnel de l'agence dans des conditions fixées par décret.

Les conditions dans lesquelles les biens, droits et obligations liés à la mission de l'association seront transférés à l'agence seront déterminées par une convention conclue entre les deux organismes.

Article 64 bis (nouveau)

I. - L'article L. 364-6 du code du travail est abrogé.

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 364-8 du même code est supprimé.

Article 65

L'article 8 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est fait droit aux demandes de francisation de prénoms présentées, sans condition de délai, par des personnes ayant acquis ou recouvré la nationalité française et justifiant de l'utilisation de prénoms précédemment francisés à l'initiative des autorités françaises. »

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 66

I. - Les dispositions de l'article 15 s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2004.

Les dispositions des articles 18 et 22 s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

II. - Les dispositions de l'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles et du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail entrent en vigueur le 1 er janvier 2006.

III. - Les biens, droits et obligations de l'Office des migrations internationales sont transférés à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 60. Ce transfert ne donne lieu à la perception d'aucune taxe ou redevance.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 novembre 2004.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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