PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 29 mars 2005

N° 93
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

renforçant la prévention et la répression
des violences au sein du couple .

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 62, 95 et 228 (2004-2005).

Article 1 er A (nouveau)

L'article 144 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 144 . - L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus. »

Article 1 er

Après l'article 132-79 du code pénal, il est inséré un article 132-80 ainsi rédigé :

« Art. 132-80 . - Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

« La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »

Article 2

Le 6° de l'article 222-3, le 6° de l'article 222-8, le 6° de l'article 222-10, le 6° de l'article 222-12 et le 6° de l'article 222-13 du code pénal sont complétés par les mots : « ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ».

Article 2 bis (nouveau)

Après l'article 222-16 du code pénal, il est inséré un article 222-16 bis ainsi rédigé :

« Art. 222-16 bis . - La privation des pièces d'identité ou relatives au titre de séjour ou de résidence d'un étranger par son conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ex-conjoint, ex-concubin ou ex-partenaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

Article 3

Après le 8° de l'article 221-4 du code pénal, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »

Article 4

Après le premier alinéa de l'article 222-23 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La qualité de conjoint ou de concubin de la victime ou de partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ne peut être retenue comme cause d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité. »

Article 5

I. - L'article 132-45 du code pénal est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° En cas d'infraction commise contre son conjoint, son concubin, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, résider hors du domicile ou de la résidence du couple. »

II. - Après le 16° de l'article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° En cas d'infraction commise contre son conjoint, son concubin, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, résider hors du domicile ou de la résidence du couple. »

Article 5 bis (nouveau)

Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples, portant notamment sur les conditions d'accueil et d'hébergement des victimes, leur réinsertion sociale ainsi que les structures de soin des auteurs de violences conjugales.

Article 6

Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 mars 2005.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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