PROJET DE LOI

[TA n° 76]

ADOPTE PAR LE SENAT

modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982

portant création des chèques-vacances.

Voir les numéros :

Sénat : 178 et 227 (1998-1999).

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

Le premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est ainsi rédigé :

"Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions de l'article L. 223-1, des 3° et 4° de l'article L. 351-12 et de l'article L. 351-13 du code du travail, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés "chèques-vacances"."

Article 2

I. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, le nombre : "9 000 " est remplacé par le nombre : "20 000".

II. - Dans le troisième alinéa du même article, le mot : "interprofessionnel" est supprimé.

III. - L'avant-dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

"La contribution de l'employeur est exonérée des taxes prévues aux articles 224, 231, 235 bis et 235 ter C du code général des impôts. "

Article 3

I. - Il est inséré, après l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, un article 2 bis ainsi rédigé :

" Art. 2 bis. - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée à l'article 2 est exonéré de l'ensemble des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder le plafond fixé au dernier alinéa de l'article 3, est limité, par salarié et par an, à 40 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle; ce taux est majoré de 10 points par enfant à charge au sens des articles 6 et 196 du code général des impôts.

"L'exonération prévue à l'alinéa précédent n'est accordée que si :

"1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est modulée en faveur des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles et comporte une majoration pour enfant à charge;

"2° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée au salarié dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives."

II (nouveau) . - L'extension des exonérations de charges sociales aux entreprises de cinquante salariés et plus et l'exonération de contribution sociale généralisée pour l'ensemble des entreprises sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

Le premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

"Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution font l'objet soit d'une consultation du comité d'entreprise, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux ou délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux, soit, en l'absence de tels délégués, d'un accord d'entreprise conclu en application d'un accord de branche mettant en oeuvre les dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective, ou conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative au temps de travail, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail. A titre expérimental, dans les entreprises de moins de cinquante salariés où n'existent pas de délégués syndicaux ou de délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ni de salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 précitée ou au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée, le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution peuvent être fixées après consultation des délégués du personnel."

Article 4 bis (nouveau)

I. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

"Les salariés acquièrent les chèques-vacances dans le cadre d'un plan d'épargne par des versements mensuels obligatoirement répartis sur trois mois au moins et d'un montant compris entre 2 % et 20 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle."

II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est supprimée.

Article 4 ter (nouveau)

Au début du dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, les mots : "Le salarié titulaire" sont remplacés par les mots : "Le titulaire".

Article 4 quater (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, les mots : "ministre du temps libre" sont remplacés par les mots : "ministre chargé du tourisme".

Article 5

L'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Peuvent également être versées sous forme de chèques-vacances les aides aux vacances accordées par tout organisme paritaire de gestion d'une ou plusieurs activités sociales, dont la création et les principes de fonctionnement sont prévus par un accord collectif de branche, ou territorial, conclu conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail."

Article 6 (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, avant les mots : "chargé notamment d'émettre les chèques-vacances", il est inséré le mot : "seul".

Article 7 (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

"Cet établissement public est chargé de promouvoir et diffuser le titre nominatif "chèques-vacances" en France et à l'étranger. A cette fin, il est autorisé à conclure des conventions de partenariat avec des entreprises ou organismes susceptibles d'en assurer la plus large diffusion.

"Il rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation du chèque-vacances."

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 2 mars 1999.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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