PROJET DE LOI

adopté

le 16 novembre 1999

 

N°23
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale,

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 384 (1998-1999) et 12 (1999-2000).

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale faite à Bruxelles le 28 mai 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 novembre 1999.

Le Président,
Signé :
Christian Poncelet
ANNEXE

CONVENTION
établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne,
concernant la compétence, la reconnaissance
et l'exécution des décisions en matière matrimoniale


Les Hautes Parties contractantes à la présente Convention, Etats membres de l'Union européenne,
Se référant à l'acte du Conseil du 28 mai 1998 établissant, sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, la convention concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale ;
Désireuses de fixer des règles déterminant la compétence des juridictions dans les Etats membres en ce qui concerne les procédures relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux ;
Conscientes de l'intérêt de fixer des règles de compétence en ce qui concerne la responsabilité parentale à l'égard des enfants communs des époux à l'occasion de l'action visant à dissoudre ou à relâcher le lien matrimonial ;
Souhaitant assurer la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l'exécution de ces décisions judiciaires dans l'espace européen ;
Ayant à l'esprit les principes sur lesquels se fonde la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 ;
Considérant que, en vertu de l'article K. 3, paragraphe 2, point c, du traité sur l'Union européenne, les conventions établies sur la base de l'article K. 3 dudit traité peuvent prévoir que la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour interpréter leurs dispositions, selon les modalités qu'elles peuvent préciser,
sont convenues des dispositions qui suivent :

TITRE I er
CHAMP D'APPLICATION

Article 1 er

1. La présente Convention s'applique :
a) aux procédures civiles relatives au divorce, à la séparation de corps ou à l'annulation du mariage des époux ;
b) aux procédures civiles relatives à la responsabilité parentale à l'égard des enfants communs des époux à l'occasion de l'action matrimoniale visée au point a.
2. Sont assimilées aux procédures judiciaires les autres procédures officiellement reconnues dans un Etat membre. Le terme « juridiction » englobe toutes les autorités compétentes des Etats membres en la matière.

TITRE II
COMPÉTENCE JUDICIAIRE

Section 1

Dispositions générales

Article 2
Divorce, séparation de corps
et annulation du mariage

1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
– la résidence habituelle des époux, ou
– la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
– la résidence habituelle du défendeur, ou
– en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
– la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant la demande, ou
– la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'Etat membre en question ou s'il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou du « domicile » commun établi de façon durable.
2. Chaque Etat membre précise dans une déclaration faite lors de la notification visée à l'article 47, paragraphe 2, s'il appliquera le critère de la nationalité ou celui du « domicile » évoqué au paragraphe 1.
3. Aux fins de la présente Convention, le terme « domicile » doit s'entendre au sens des systèmes juridiques du Royaume-Uni et de l'Irlande.

Article 3
Responsabilité parentale

1. Les juridictions de l'Etat membre où la compétence est exercée en vertu de l'article 2 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant commun des époux, lorsque l'enfant a sa résidence habituelle dans cet Etat membre.
2. Lorsque l'enfant n'a pas sa résidence habituelle dans l'Etat membre visé au paragraphe 1, les juridictions de cet Etat ont compétence en la matière si l'enfant a sa résidence habituelle dans l'un des Etats membres et que :
a) au moins l'un des époux exerce la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant et
b)
la compétence de ces juridictions a été acceptée par les époux et est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
3. La compétence prévue aux paragraphes 1 et 2 prend fin :
a) dès que la décision faisant droit à la demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage ou la rejetant est passée en force de chose jugée, ou
b) au cas où une procédure relative à la responsabilité parentale est encore en instance à la date visée au point a, dès qu'une décision relative à la responsabilité parentale est passée en force de chose jugée, ou
c) dans les cas visés aux points a et b, dès qu'il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.

Article 4
Enlèvement d'enfants

Les juridictions compétentes au sens de l'article 3 exercent leur compétence conformément à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, et notamment à ses articles 3 et 16.

Article 5
Demande reconventionnelle

La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu des articles 2 à 4 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application de la présente Convention.

Article 6
Conversion de la séparation de corps en divorce

Sans préjudice de l'article 2, la juridiction de l'Etat membre qui a rendu une décision sur la séparation de corps est également compétente pour convertir cette décision en divorce, si la loi de cet Etat membre le prévoit.

Article 7
Caractère exclusif des compétences
définies aux articles 2 à 6

Un époux qui :
a) a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre ou
b) est ressortissant d'un Etat membre ou a son « domicile » dans un Etat membre, au sens de l'article 2, paragraphe 2,
ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des articles 2 à 6.

Article 8
Compétences résiduelles

1. Lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 2 à 6, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat.
2. Tout ressortissant d'un Etat membre qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un autre Etat membre peut, comme les nationaux de cet Etat, y invoquer les règles de compétence applicables dans cet Etat contre un défendeur qui n'a pas sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre et qui n'a pas la nationalité d'un Etat membre ou n'a pas son « domicile » dans un Etat membre au sens de l'article 2, paragraphe 2.

Section 2
Vérification de la compétence et de la recevabilité

Article 9
Vérification de la compétence

La juridiction d'un Etat membre saisie d'une affaire pour laquelle sa compétence n'est pas fondée aux termes de la présente Convention et pour laquelle une juridiction d'un autre Etat membre est compétente en vertu de la présente Convention se déclare d'office incompétente.

Article 10
Vérification de la recevabilité

1. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, la juridiction compétente est tenue de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile afin de pourvoir à sa défense ou que toute diligence a été faite à cette fin.
2. Les dispositions de l'article 19 de la Convention du 26 mai 1997 relative à la signification et à la notification dans les Etats membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s'appliquent à la place de celles du paragraphe 1 si l'acte introductif d'instance a dû être transmis à l'étranger en exécution de ladite convention.

Section 3
Litispendance et actions dépendantes

Article 11

1. Lorsque les demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
2. Lorsque les demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage, n'ayant pas le même objet, ni la même cause, sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.
Dans ce cas, le demandeur ayant introduit la demande devant la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie.

Section 4
Mesures provisoires et conservatoires

Article 12

En cas d'urgence, les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas les juridictions d'un Etat membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet Etat, prévues par la loi de cet Etat membre même si, en vertu de la présente Convention, une juridiction d'un autre Etat membre est compétente pour connaître du fond.

TITRE III
Reconnaissance et exécution

Article 13
Sens du terme « décision »

1. On entend par « décision », aux fins de la présente Convention, toute décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation d'un mariage rendue par une juridiction d'un Etat membre, ainsi que toute décision concernant la responsabilité parentale des époux rendue à l'occasion d'une telle action matrimoniale, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes « arrêt », « jugement » ou « ordonnance ».
2. Les dispositions du présent titre sont aussi d'application pour la fixation du montant des frais du procès au titre des procédures engagées en vertu de la présente Convention et pour l'exécution de tout jugement concernant de tels frais du procès.
3. Aux fins de l'application de la présente Convention, les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat membre ainsi que les transactions conclues devant une juridiction au cours d'une instance et exécutoires dans l'Etat membre d'origine sont reconnus et rendus exécutoires dans les mêmes conditions que les décisions indiquées au paragraphe 1.

Section 1
Reconnaissance

Article 14
Reconnaissance d'une décision

1. Les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2. En particulier, et sans préjudice du paragraphe 3, aucune procédure n'est requise pour la mise à jour des actes d'état civil d'un Etat membre sur la base d'une décision rendue dans un autre Etat membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, qui n'est plus susceptible de recours selon la loi de cet Etat membre.
3. Toute partie intéressée peut demander, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision.
4. Si la reconnaissance d'une décision est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat membre, celle-ci peut statuer en la matière.

Article 15
Motifs de non-reconnaissance

1. Une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage n'est pas reconnue :
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis ;
b) si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse pourvoir à sa défense à moins qu'il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque ;
c) si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l'Etat membre requis ;
d) si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat membre requis.
2. Une décision rendue en matière de responsabilité parentale des époux à l'occasion d'une action matrimoniale, telle qu'elle est visée à l'article 13, n'est pas reconnue :
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l'enfant ;
b) si, sauf en cas d'urgence, elle a été rendue sans que l'enfant, en violation des règles fondamentales de procédure de l'Etat membre requis, ait eu la possibilité d'être entendu ;
c) si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié à la personne défaillante, régulièrement et en temps utile, pour que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque ;
d) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l'exercice de sa responsabilité parentale, si la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d'être entendue ;
e) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l'Etat membre requis ; ou.
f) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans un autre Etat membre ou dans l'Etat tiers où l'enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.

Article 16
Non-reconnaissance et constatations de fait

1. En outre, les décisions ne sont pas reconnues dans les cas visés à l'article 43.
2. Lors de l'appréciation des chefs de compétence, dans les cas visés au paragraphe 1, la juridiction requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'Etat membre d'origine a fondé sa compétence.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l'Etat d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'article 15, paragraphe 1, point a, ne peut être appliqué aux règles de compétence énoncées aux articles 2 à 8.

Article 17
Disparités entre les lois applicables

La reconnaissance d'une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage ne peut être refusée au motif que la loi de l'Etat membre requis ne permettrait pas le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage sur la base de faits identiques.

Article 18
Interdiction de la révision au fond

En aucun cas, une décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

Article 19
Sursis à statuer

1. La juridiction d'un Etat membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.
2. La juridiction d'un Etat membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'Etat membre d'origine du fait d'un recours peut surseoir à statuer.

Section 2
Exécution

Article 20
Décisions exécutoires

1. Les décisions rendues dans un Etat membre sur l'exercice de la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant commun des parties et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
2. Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni selon le cas.

Article 21
Juridiction territorialement compétente

1. La requête est présentée :
en Belgique, au « tribunal de première instance » ou « rechtbank van eerste aanleg » ou « erstinstanzliche Gericht » ;
au Danemark, au « byret (fogedret) » ;
en République fédéral d'Allemagne, au « Familiengericht » ;
en Grèce, au « Monomelez Mrvtodikeio » ;
en Espagne, au « Juzgado de Primera Instancia » ;
en France, au président du Tribunal de grande instance ;
en Irlande, à la « High Court » ;
en Italie, à la « Corte d'appello » ;
au Luxembourg, au président du tribunal d'arrondissement ;
en Autriche, devant le « Bezirksgericht » ;
aux Pays-Bas, au président de l'« arrondissementsrechtbank » ;
au Portugal, au « tribunal de Comarca » ou « tribunal de família » ;
en Finlande, au « Käräjäoikeus/tingsrätt » ;
en Suède, au « Svea hovrätt » ;
au Royaume-Uni :
a) en Angleterre et au Pays de Galles, à la « High Court of Justice » ;
b) en Ecosse, à la « Court of Session » ;
c) en Irlande du Nord, à la « High Court of Justice ».
2. a) La juridiction territorialement compétente s'agissant d'une demande d'exécution est déterminée par la résidence habituelle de la personne contre laquelle l'exécution est demandée ou par la résidence habituelle de tout enfant concerné par la demande.
b) Lorsqu'aucune des résidences visées au point a ne se trouve dans l'Etat membre requis, la juridiction territorialement compétente est déterminée par le lieu d'exécution.
3. S'agissant des procédures visées à l'article 14, paragraphe 3, la juridiction territorialement compétente est déterminée par le droit interne de l'Etat membre dans lequel la demande de reconnaissance ou de non-reconnaissance a été formée.

Article 22
Procédure d'exécution

1. Les modalités de dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'Etat membre requis.
2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'Etat membre requis ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem .
3. Les documents mentionnés aux articles 33 et 34 sont joints à la requête.

Article 23
Décision rendue par la juridiction

1. La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que la personne contre laquelle l'exécution est demandée puisse, à ce stade de la procédure, présenter d'observations.
2. La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 15 et 16.
3. En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

Article 24
Notification de la décision

La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l'Etat membre requis.

Article 25
Recours contre la décision autorisant l'exécution

1. Si l'exécution est autorisée, la personne contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification ou de sa notification.
2. Si cette personne a sa résidence habituelle dans un Etat membre autre que celui où la décision qui autorise l'exécution a été rendue, le délai de recours est de deux mois et court à partir du jour où la signification ou la notification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

Article 26
Juridictions de recours et voies de recours

1. Le recours contre la décision autorisant l'exécution est porté, selon les règles de la procédure contradictoire :
en Belgique, devant le « tribunal de première instance » ou le « rechtbank van eerste aanleg » ou le « erstinstanzliche Gericht » ;
au Danemark, devant le « landsret » ;
en République fédérale d'Allemagne, devant l'« Oberlandesgericht » ;
en Grèce, devant l'« efeteio ;
en Espagne, devant l'« Audiencia Provincial » ;
en France, devant la Cour d'appel ;
en Irlande, devant la « High Court » ;
en Italie, devant la « Corte d'appello »;
au Luxembourg, devant la Cour d'appel ;
aux Pays-Bas, devant l'« arrondissementsrechtbank » ;
en Autriche, au « Bezirksgericht » ;
au Portugal, devant le « Tribunal da Relaçao » ;
en Finlande, devant le « hovioikeus/hovrätt » ;
en Suède, devant le « Svea hovrätt » ;
au Royaume-Uni :
a) en Angleterre et au Pays de Galles, devant la « High Court of Justice » ;
b) en Ecosse, devant la « Court of Session » ;
en Irlande du Nord, devant la « High Court of Justice ».
2. La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet :
en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation;
au Danemark, que d'un recours devant le « højesteret », avec l'autorisation du « Procesbevillingsnaevnet » ;
en République fédérale d'Allemagne, que d'une « Rechtsbeschwerde » ;
en Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la « Supreme Court »;
en Autriche, que du « Revisionsrekurs » ;
au Portugal, que d'un « recurso restrito à matéria de direito » ;
en Finlande, que d'un recours devant le « korkein oikeus/högsta domstolen » ;
en Suède, que d'un recours devant le « högsta domstolen » ;
au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit.

Article 27
Sursis à statuer

1. La juridiction saisie de recours peut, à la requête de la partie qui l'a formé, surseoir à statuer si la décision fait, dans l'Etat membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré ; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2. Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat membre d'origine est considérée comme un recours ordinaire aux fins de l'application du paragraphe 1.

Article 28
Juridiction de recours
contre une décision de rejet de requête

1. Si la requête est rejetée, le requérant peut former un recours :
en Belgique, devant la « Cour d'appel » ou le « hof van beroep » ;
au Danemark, devant le « landsret » ;
en République fédérale d'Allemagne, devant l'« Oberlandesgericht » ;
en Grèce, devant l'« efeteio » ;
en Espagne, devant l'« Audiencia Provincial » ;
en France, devant la Cour d'appel ;
en Irlande, devant la « High Court » ;
en Italie, devant la «Corte d'appello » ;
au Luxembourg, devant la Cour d'appel ;
au Pays-Bas, devant le « gerechstshof » ;
en Autriche, devant le « Bezirksgericht » ;
au Portugal, davant le « tribunal de Relaçao » ;
en Finlande, devant le « hovioikeus/hovrätten » ;
en Suède, devant « Svea hovrätt » ;
au Royaume-Uni :
a) en Angleterre et au Pays de Galles, devant la « High Court of Justice » ;
b) en Ecosse, devant la « Court of Session » ;
c) en Irlande du Nord, devant la « High Court of Justice ».
2. La personne contre laquelle l'exécution est demandée est appelée à comparaître devant la juridiction saisie du recours. En cas de défaut, les dispositions de l'article 10 sont applicables.

Article 29
Pourvoi contre la décision rendue sur recours
contre la décision de rejet de la requête

La décision rendue sur le recours prévu à l'article 28 ne peut faire l'objet :
en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation ;
au Danemark, que d'un recours devant le « Højesteret », avec l'autorisation du « Procesbevillingsnaevnet » ;
en République Fédérale d'Allemagne, que d'une « Rechtsbeschwerde » ;
en Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la « Supreme Court » ;
en Autriche, que d'un « Revisionsrekurs » ;
au Portugal, que d'un « recurso restrito à matéria de direito » ;
en Finlande, que d'un recours devant le « korkein oikeus/högsta domstolen » ;
en Suède, que d'un recours devant le « Högsta domstolen » ;
au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit.

Article 30
Exécution partielle

1. Lorsque la décision a statué sur plusieurs chefs de demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, l'autorité judiciaire accorde l'exécution pour un ou plusieurs d'entre eux.
2. Le requérant peut demander une exécution partielle d'une décision.

Article 31
Assistance judiciaire

1. Le requérant qui, dans l'Etat membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue aux articles 21 à 24, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'Etat membre requis.
2. Le requérant qui demande l'exécution d'une décision rendue par une autorité administrative au Danemark peut, dans l'Etat membre requis, bénéficier des dispositions du paragraphe 1 s'il produit un document établi par le ministère de la justice danois attestant qu'il remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens.

Article 32
Caution, dépôt

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé en raison soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de « domicile » ou de résidence habituelle dans l'Etat membre requis à la partie qui demande l'exécution dans un Etat membre d'une décision rendue dans un autre Etat membre.

Section 3
Dispositions communes

Article 33
Documents

1. La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d'une décision ou en demande l'exécution doit produire :
a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) s'il y a lieu, un document justifiant que le requérant bénéficie de l'assitance judiciaire dans l'Etat d'origine.
2. En outre, lorsqu'il s'agit d'une décision par défaut, la partie qui invoque la reconnaissance ou demande l'exécution doit produire :
a) l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signé ou notifié à la partie défaillante, ou
b) tout document indiquant que le détenteur a accepté la décision de manière non équivoque.
3. La personne qui demande la mise à jour des actes d'état civil d'un Etat membre, visée à l'article 14, paragraphe 2, doit également produire un document indiquant que la décision n'est plus susceptible d'aucun recours selon la loi de l'Etat membre où elle a été rendue.

Article 34
Autres documents

La partie qui demande l'exécution doit en outre produire tout document de nature à établir que, selon la loi de l'Etat membre d'origine, la décision est exécutoire et a été signifiée ou notifiée.

Article 35
Absence de documents

1. A défaut de production des documents mentionnés à l'article 33, paragraphe 1, point b , ou à l'article 33, paragraphe 2, la juridiction peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.
2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction l'exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des Etats membres.

Article 36
Légalisation ou formalité analogue

Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 33 et 34 et à l'article 35, paragraphe 2, ainsi que, le cas échéant, la procuration ad litem .

TITRE IV
Dispositions transitoires

Article 37

1. Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques reçus et aux transactions conclues devant une juridiction au cours d'une instance, postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention dans l'Etat membre d'origine et. lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'Etat membre requis.
2. Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention dans les rapports entre l'Etat membre d'origine et l'Etat membre requis à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III, si la compétence était fondée sur des règles conformes aux dispositions du titre II ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre l'Etat membre d'origine et l'Etat membre requis lorsque l'action a été intentée.

TITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 38
Relations avec les autres conventions

1. Sans préjudice des articles 37 et 40 et du paragraphe 2 du présent article, la présente Convention remplace entre les Etats membres qui y sont Parties les conventions existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention, conclues entre deux ou plusieurs Etats membres et qui portent sur des matières réglées par la présente Convention.
2. a) Au moment de la notification visée à l'article 47, le Danemark, la Finlande et la Suède ont la faculté de déclarer que la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l'adoption et la garde des enfants, ainsi que son protocole final s'appliquent en tout ou en partie, dans leurs relations mutuelles, en lieu et place des règles de la présente Convention. Cette déclaration peut être retirée, en tout ou en partie, à tout moment.
b) Le principe de la non-discrimination en raison de la nationalité entre citoyens de l'Union est respecté et soumis au contrôle de la Cour de justice, selon les modalités fixées dans le protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la présente Convention.
c) Dans tout accord à conclure entre les Etats membres visés au point a, portant sur des matières réglées par la présente Convention, les critères de compétence sont alignés sur ceux prévus dans la présente Convention.
d) Les décisions rendues dans l'un des Etats nordiques qui a fait la déclaration visée au point a en vertu d'un chef de compétence qui correspond à l'un de ceux prévus au titre II de la présente Convention, sont reconnues et exécutées dans les autres Etats membres conformément aux règles prévues au titre III de celle-ci.
3. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, les Etats membres ne peuvent conclure ou appliquer entre eux des accords que pour compléter les dispositions de la Convention ou pour faciliter l'application des principes contenus dans celle-ci.
4. Les Etats membres communiquent au dépositaire de la présente Convention :
a) une copie des accords visés au paragraphe 2, points a et c, et au paragraphe 3, ainsi que des lois uniformes les mettant en _uvre ;
b) toute dénonciation ou modification de ces accords ou de ces lois uniformes.

Article 39
Relations avec certaines conventions multilatérales

Dans les relations entre les Etats membres qui y sont Parties, la présente Convention prévaut sur les conventions suivantes dans la mesure où elles concernent des matières réglées par la présente Convention :
Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs ;
Convention de Luxembourg du 8 septembre 1967 sur la reconnaissance des décisions relatives au lien conjugal ;
Convention de La Haye du 1 er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps ;
Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ;
Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants à condition que l'enfant concerné réside habituellement dans un Etat membre.

Article 40
Etendue des effets

1. Les accords et conventions mentionnés aux articles 38 et 39 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles la présente Convention n'est pas applicable.
2. Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes authentiques reçus avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 41
Accords entre Etats membres

Sans préjudice des motifs de non-reconnaissance prévus au titre III, les décisions prises en application des accords mentionnés à l'article 38, paragraphe 3, sont reconnues et exécutées dans les Etats membres qui ne sont pas Parties auxdits accords à condition que ces décisions aient été prises en conformité avec un chef de compétence prévu au titre II.

Article 42
Traités conclus avec le Saint-Siège

1. La présente Convention est applicable sans préjudice du Traité international (concordat) conclu entre le Saint-Siège et la République portugaise, signé au Vatican le 7 mai 1940.
2. Toute décision relative à l'invalidité d'un mariage rendue en vertu du Traité visé au paragraphe 1, est reconnue dans les Etats membres dans les conditions prévues au titre III de la présente Convention.
3. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont également d'application aux traités internationaux (concordats) ci-après conclus avec le Saint-Siège :
Concordato lateranense du 11 février 1929 entre la République italienne et le Saint-Siège, modifié par l'accord, et son protocole additionnel, signé à Rome le 18 février 1984 ;
Accord du 3 janvier 1979 entre le Saint-Siège et l'Etat espagnol sur des questions juridiques.
4. Les Etats membres communiquent au dépositaire de la présente Convention :
a) une copie des traités visés aux paragraphes 1 et 3 ;
b) toutes dénonciations ou modifications de ces traités.

Article 43
Non-reconnaissance et non-exécution des décisions
sur la base de l'article 8

La présente Convention ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat membre s'engage envers un Etat non-membre, aux termes d'une convention sur la reconnaissance et l'exécution des décisions, à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre Etat membre lorsque, dans un cas prévu par l'article 8, la décision n'a pu être fondée que sur des critères de compétence autres que ceux énoncés aux articles 2 à 7.

Article 44
États membres ayant deux ou plusieurs systèmes juridiques

Au regard d'un Etat membre dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention s'appliquent dans des unités territoriales différentes :
a) toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat membre vise la résidence habituelle dans une unité territoriale ;
b) toute référence à la nationalité vise l'unité territoriale désignée par la loi cet Etat ;
c) toute référence à l'autorité de l'Etat membre saisie d'une demande en divorce ou séparation de corps, ou en annulation du mariage, vise l'autorité d'une unité territoriale saisie d'une telle demande ;
d) toute référence aux règles de l'Etat membre requis vise les règles de l'unité territoriale dans laquelle la compétence, la reconnaissance ou l'exécution est invoquée.

TITRE VI
COUR DE JUSTICE

Article 45

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l'interprétation de la présente Convention conformément aux dispositions du protocole établi par acte du Conseil de l'Union européenne du 28 mai 1998.

TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES

Article 46
Déclarations et réserves

1. Sans préjudice des articles 38, paragraphes 2 et 42, la présente Convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve.
2. Nonobstant le paragraphe 1, la présente Convention s'applique sous réserve des déclarations faites par l'Irlande et l'Italie, qui figurent en annexe.
3. L'Etat membre concerné peut à tout moment retirer une déclaration, en totalité ou en partie. Cette déclaration cesse d'avoir des effets quatre-vingt-dix jours après notification de son retrait au dépositaire.

Article 47
Adoption et entrée en vigueur

1. La présente Convention est soumise à adoption par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Les Etats membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures constitutionnelles d'adoption de la présente Convention.
3. La présente Convention et tout amendement la concernant visé à l'article 49, paragraphe 2, entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'Etat, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant la présente Convention, qui remplit en dernier cette formalité.
4. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Convention, chaque Etat membre peut, lors de la notification visée au paragraphe 2, ou à tout moment ultérieur, déclarer que la Convention, à l'exception de son article 45, est applicable, en ce qui le concerne, à ses relations avec les Etats membres qui ont fait la même déclaration. Ces déclarations s'appliquent quatre-vingt-dix jours après la date de leur dépôt.

Article 48
Adhésion

1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.
2. Le texte de la présente Convention dans la langue ou les langues de l'Etat membre adhérent, établi par le Conseil, fait foi.
3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
4. La présente Convention entre en vigueur à l'égard de tout Etat membre qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention si celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.
5. Lorsque la présente Convention n'est pas entrée en vigueur lors du dépôt de leur instrument d'adhésion, l'article 47, paragraphe 4, s'applique aux Etats membres adhérents.

Article 49
Amendements

1. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par tout Etat membre ou par la Commission. Toute proposition d'amendement est transmise au dépositaire, qui la communique au Conseil.
2. Les amendements sont établis par le Conseil qui en recommande l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Les amendements ainsi arrêtés entrent en vigueur conformément à l'article 47, paragraphe 3.
3. Toutefois, à la demande de l'Etat membre concerné, la désignation des juridictions ou des voies de recours visées aux articles 21, paragraphe 1, 26, paragraphes 1 et 2, 28, paragraphe 1, et 29 peut être modifiée par une décision du Conseil.

Article 50
Dépositaire et publications

1. Le Secrétaire général du Conseil est dépositaire de la présente Convention.
2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes :
a) les adoptions et adhésions ;
b) la date à laquelle la convention entre en vigueur ;
c) les déclarations visées à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 38, paragraphe 2, à l'article 46, à l'article 47, paragraphe 4, et à l'article 48, paragraphe 5, ainsi que les modifications ou retraits de ces déclarations ;
d) les amendements à la présente Convention visés à l'article 49, paragraphes 2 et 3.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 1998, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

DÉCLARATION DE L'IRLANDE
à annexer à la Convention

Nonobstant les dispositions de la Convention, l'Irlande peut conserver son droit de refuser de reconnaître un divorce obtenu dans un autre Etat membre lorsque ce divorce a été obtenu à la suite du fait qu'une des parties a, ou que les parties ont, délibérément induit en erreur une juridiction de l'Etat en question quant aux conditions de sa compétence, de telle sorte que la reconnaissance du divorce ne serait pas compatible avec la constitution irlandaise.
Cette déclaration sera valable pendant une période de cinq ans. Elle pourra être renouvelée tous les cinq ans.

DÉCLARATION

à annexer à la Convention, de tout Etat membre nordique ayant le droit de faire une déclaration au sens de l'article 38, paragraphe 2
L'application de la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l'adoption et la garde des enfants, ainsi que son protocole final se place dans le droit fil de l'article K. 7 du traité selon lequel la Convention ne fait pas obstacle à l'institution d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs Etats membres, dans la mesure où cette coopération n'est pas incompatible avec celle prévue dans la Convention ou ne l'entrave pas.
Ils s'engagent à ne plus appliquer dans leurs relations mutuelles l'article 7, paragraphe 2, de la convention sus-indiquée ainsi qu'à revoir dans un avenir proche les critères de compétence applicables dans le cadre de ladite convention à la lumière du principe établi à l'article 38, paragraphe 2, point b , de la Convention.
Les motifs de refus utilisés dans le cadre des lois uniformes sont appliqués d'une façon cohérente, dans la pratique, avec ceux établis au titre III de la présente Convention.

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE
à annexer à la Convention

En ce qui concerne l'article 42 de la Convention, l'Italie se réserve la faculté, en ce qui concerne les décisions des tribunaux ecclésiastiques portugais, d'adopter les procédures et d'effectuer les contrôles prévus, sur la base des accords qu'elle a conclus avec le Saint-Siège, dans son propre ordre juridique en ce qui concerne les décisions analogues des tribunaux ecclésiastiques.

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