3. Les propositions de votre commission : améliorer la cohérence du dispositif

Votre commission approuve les orientations du projet de loi en matière de lutte contre le blanchiment. Elle se demande cependant s'il n'aurait pas été préférable d'attendre l'adoption de la proposition de directive en cours de discussion au sein des institutions communautaires afin d'entreprendre une transposition de ce texte. Il est cependant exact qu'il est difficile de savoir à quel moment sera définitivement adopté la nouvelle directive communautaire.

Si le renforcement du dispositif de lutte contre le blanchiment apparaît indispensable, il convient cependant de veiller à ce que la loi demeure claire et compréhensible pour ceux qui doivent l'appliquer.

Votre commission a donc adopté plusieurs amendements destinés à préciser ou clarifier certaines dispositions. L' obligation pour les banques et autres organismes de déclarer les sommes qui " pourraient provenir " d'activités criminelles lui a paru trop imprécise et elle a donc souhaité qu'il soit fait référence dans la loi, conformément aux termes employés dans la directive communautaire de 1991 , à des indices selon lesquels les sommes en cause pourraient provenir d'activités criminelles.

Par ailleurs, la référence explicite dans la loi aux travaux d'un organe international dépourvu de la personnalité morale et de toute existence juridique en droit français -en l'occurrence le GAFI- n'a pas paru acceptable à votre commission. Elle estime en effet que le législateur, en habilitant le Gouvernement à prendre par décret des mesures de restriction ou d'interdiction d'opérations avec des personnes domiciliées dans certains territoires, ne peut lier les mains du Gouvernement en lui précisant qu'il devra obligatoirement retenir la liste d'Etats élaborée par le GAFI.

En ce qui concerne les dispositions pénales du projet de loi, votre commission a souhaité mentionner explicitement dans la définition du délit de blanchiment le caractère intentionnel de cette infraction . Certes, l'article 121-3 du code pénal précise clairement qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. La mention du caractère intentionnel de l'infraction pourrait donc paraître inutile. Votre commission a cependant constaté que le caractère intentionnel demeurait mentionné dans la définition de nombreux crimes ou délits, en particulier dans la définition du recel, infraction proche de celle de blanchiment. Dans un souci d'harmonisation, votre commission a souhaité préciser dans l'article 324-1 du code pénal que l'infraction de blanchiment n'est constituée que lorsque la personne a agi en connaissant l'origine illicite du produit qui fait l'objet de blanchiment.

Enfin, votre commission a approuvé la création, à l'initiative de l'Assemblée nationale, d'une nouvelle infraction pénale destiné à faciliter la lutte contre le blanchiment, mais elle a estimé que les éléments matériels de cette infraction étaient trop ténus. Elle a donc procédé à sa réécriture, afin que soit incriminé le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec des personnes ayant commis un crime ou un délit dans le cadre d'une association de malfaiteurs.

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