C. L'AUGMENTATION DU NOMBRE DE DOSSIERS EXAMINÉS PAR LES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

L'année dernière a été la troisième année de pleine application de la loi du 5 juillet 1996 qui a modifié le dispositif de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat, dite " loi Royer ".

Cette réforme s'est articulée autour de quatre axes principaux :

- l'introduction de l'emploi et de l'environnement parmi les critères d'examen des dossiers soumis aux commissions départementales d'équipement commercial (CDEC) et à la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) ;

- l'extension du champ d'application de la loi, avec l'abaissement à 300 m 2 du seuil de création ou d'extension des surfaces commerciales, la soumission à autorisation des changements de destination d'un commerce d'une surface supérieure à 2 000 m 2 , les créations et extensions d'hôtels et d'ensembles de salles de cinéma dépassant certaines capacités, et l'obligation d'une enquête publique pour les projets de plus de 6 000 m 2 de surface de vente ;

- la modification de la composition des commissions départementales d'équipement commercial. Celles-ci comptent désormais six membres, la décision d'autorisation n'étant accordée que lorsque quatre membres ont voté favorablement ;

- le renforcement des sanctions en cas d'exploitation des surfaces commerciales sans autorisation, afin de les rendre plus dissuasives ;

- la mise en place de schémas de développement commercial.

La réforme opérée par la loi du 5 juillet 1996 a entraîné une augmentation importante de l'activité des commissions d'équipement commercial. L'extension du champ d'application du régime d'autorisation a, en effet, engendré un accroissement du nombre de dossiers soumis aux commissions d'équipement commercial .

Ainsi, 3.050 projets ont été enregistrés par les commissions départementales d'équipement commercial en 1999, contre 2.355 en 1998, 1.757 en 1997. Pour mémoire, le nombre de dossiers n'était que de 760 en 1996 avant la réforme.

La loi du 5 juillet 1996 s'est également traduite par une diminution de la surface moyenne des projets, qui est passée de 1.579 m 2 en 1996 à 981 m 2 en 1997, à 1.112 m² en 1998, puis à 1.189 en 1999.

DOSSIERS EXAMINÉS PAR LES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES
D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL (1995-1999)

TOTAL DES DOSSIERS

AUTORISATIONS

REFUS

TAUX D'AUTORISATION

DES SURFACES

SURFACE MOYENNE DES PROJETS

Nombre

surface en m²

Nombre

surface en m²

Nombre

surface en m²

en m 2

1995

1 090

1 901 669

782

1 195 827

308

705 842

63 %

1 745

1996

760

1 200 198

512

711 583

248

488 615

59 %

1 579

1997

1 757

1 724 266

1 199

1 098 494

558

625 772

64 %

981

1998

2 355

2 618 453

1 682

1 695 567

673

922 806

65 %

1 112

1999

3054

3 632 971

2 281

2 519 208

773

1 113 763

69 %

1190

Sur 3.054 décisions prises par les commissions départementales d'équipement commercial en 1999, on recense 2.281 autorisations et 773 refus. Le pourcentage de surfaces ainsi autorisés atteint 69 % ; 2.519.208 m 2 de surface de vente ont été autorisés, contre 1.669.567 en 1998 et 1.098.494 m 2 avant la réforme, soit une augmentation de la surface autorisée depuis la réforme de plus de 50 %.

En tenant compte des décisions de la Commission nationale d'équipement commercial, le bilan de l'année 1999 se caractérise ainsi par une forte augmentation du taux global d'autorisation qui passe, de 1996 à 1999, de 60 à 74 % pour le nombre de projets.

TAUX DES SURFACES AUTORISEES
PAR RAPPORT AUX SURFACES DEMANDEES (en %)

Tableau C

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Hypermarchés

47

32

37

32

39

22

21

22

40

70

70

61

Supermarchés

57

50

43

42

49

37

52

50

40

62

62

72

équipement maison

65

63

66

44

46

55

56

37

59

75

87

80

bricolage/jardinage

51

45

53

44

55

43

63

49

41

74

72

74

autres

47

46

51

45

46

48

45

47

55

75

65

53

Ensemble

51

45

48

42

46

42

48

43

48

72

71

74

* bilan provisoire au 15 juillet 2000

En 2000, les projets examinés par les CDEC au cours du premier semestre 2000 atteignent 1 688 dossiers représentant 2 022 510 m².

1er semestre

Nombre de projets examinés

Surfaces examinées

1994

717

1 482 400 m²

1995

515

922 900 m²

1996

750

1 300 100 m²

1997

751

726 000 m²

1998

1 230

1 494 219 m²

1999

1 780

2 129 803m²

2000

1 688

2 022 510 m²

On enregistre un léger tassement des demandes au cours du premier semestre de l'année 2000 au regard de la même période de 1999 ; toutefois ce niveau reste élevé par rapport aux années précédentes.

DOSSIERS EN INSTANCE AU 31 JUILLET

Nombre de dossiers

Surfaces de vente

1996

3

84 020 m²

1997

380

447 074 m²

1998

422

560 316 m²

1999

522

671 159 m²

2000

525

631 629 m²

Le nombre élevé de dossier en instances et les faibles moyens des CDEC entraînent un engorgement des commissions départementales d'équipement commercial. Cette situation ne peut manquer d'altérer les conditions dans lesquelles les projets sont examinés. On peut se demander si cet engorgement n'est pas une des causes de l'augmentation du nombre d'autorisation.

Deux facteurs peuvent notamment expliquer le comportement global des CDEC :

- l'abaissement du seuil à 300 m² a eu pour effet de soumettre à l'examen des commissions un nombre accru de projets aux dimensions limitées et portés par des entrepreneurs locaux dont l'activité n'est pas nécessairement identifiée à la grande distribution ; on peut remarquer que la surface moyenne des projets sur lesquels les CDEC ont statué favorablement atteint 1 105 m² en 1999 après 1 112 m² en 1998 et 1 390 m² en 1996 ;

- l'exigence de quatre voix favorables pour une autorisation a pu conduire de la part de tous les acteurs concernés à une recherche de consensus sur les projets présentés.

Votre rapporteur pour avis s'interroge sur la cohérence de la politique menée. D'une part, le Gouvernement affirme, à travers le projet de loi sur les nouvelles régulations économiques, vouloir protéger les PME et le commerce contre la grande distribution, et, d'autre part, il favorise une augmentation importante des autorisations de construction des grandes surfaces.

Il s'interroge également sur la portée des schémas de développement commercial qui devrait être mis en place cette année.

Il faut rappeler que l'alinéa 5 de l'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat a prévu la mise en place des schémas de développement commercial dont les modalités d'élaboration et de publicité devaient être déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Avant toute rédaction dudit décret, le gouvernement avait souhaité que des expérimentations soient entreprises sur différentes parties de notre territoire.

Les conclusions de ces expérimentations, qui ont fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement au début de l'année 1998, ont fait apparaître que les schémas de développement commercial devaient être des documents non normatifs et non contraignants servant d'outil d'aide à la décision pour les acteurs locaux du commerce.

Un projet de décret a été rédigé en ce sens. Les schémas de développement commercial auront un contenu souple et résulteront d'un travail de concertation au niveau local. Ils définiront, dans le champ considéré, les orientations stratégiques en matière de développement d'équipements commerciaux en précisant les secteurs d'activité commerciale à privilégier.

Il est envisagé de confier aux observatoires d'équipement commercial la mission d'élaboration du document unique dans lequel seront rassemblés tous les schémas de développement commercial d'un même département. Une exception sera faite pour la région Ile-de-France où il ne sera rédigé, par l'observatoire régional d'équipement commercial, qu'un seul document pour toute la région.

Les premiers documents rassemblant les schémas de développement commercial devront être élaborés dans les dix huit mois qui suivent la signature du décret mais un délai de vingt-quatre mois est prévu pour la région Ile-de-France.

Votre rapporteur pour avis se demande quelle sera la portée concrète de ces schémas. Ces schémas devaient à l'origine n'être qu'un recueil de données statistiques sur le commerce dans les zones de chalandise concernée. Mais l'absence de caractère normatif des schémas de développement commercial ne semble pas priver ces derniers de valeur juridique.

L'article 28 de la loi précitée, prévoyant que les décisions des commissions départementales d'équipement commercial doivent se référer aux travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial, ceux-ci incluent nécessairement les schémas de développement commercial. En outre, le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains prévoit à son article 2 que le périmètre des schémas de cohérence territoriale tient compte des périmètres des schémas de développement commercial. Il serait donc souhaitable que le Gouvernement éclaire le Parlement sur la portée qu'il entend donner à ces schémas.

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