D. LE PROJET DE LOI " NOUVELLES RÉGULATIONS ÉCONOMIQUES "

Dans un contexte marqué par un mouvement de concentration de la grande distribution, le gouvernement a souhaité revoir certaines dispositions de l'ordonnance de 1986 afin de rééquilibrer les rapports entre fournisseurs et distributeurs.

Rappelons que la loi du 1 er juillet 1996 sur la loyauté et la concurrence avait, déjà, simplifié les règles de facturation, réformé l'interdiction de la revente à perte, interdit certaines pratiques abusives de prix de prédation, prohibé les primes de référencement sans contrepartie réelle, les menaces de déréférencement pour obtenir des avantages financiers importants et les ruptures brutales et abusives de relations commerciales. Elle avait, aussi, assoupli les règles relatives au refus de vente, qui désavantageaient les fournisseurs dans leurs rapports avec les grandes surfaces, et renforcé la législation contre les ventes " sauvages ".

Le Gouvernement a souhaité revenir sur cette réforme pour améliorer certains dispositifs. Les mesures proposées dans le titre 1 er (" moralisation des pratiques commerciales ") de la deuxième partie (" régulation de la concurrence ") du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques tendent pour la plupart à " perfectionner " des mécanismes qui ont fait preuve d'une relative inefficacité face à " l'inventivité " d'une grande distribution qui a souvent trouvé les moyens de contourner les règles fixées par le législateur.

Les auteurs de la réforme se sont fixés un double objectif :

- favoriser le développement de meilleures pratiques commerciales entre fournisseurs et distributeurs notamment par une meilleure identification des pratiques abusives, et la création d'un nouvel organisme, la " commission d'examen des pratiques commerciales " ;

- perfectionner les dispositions existantes en ce qui concerne les pratiques les plus choquantes ou l'abus de dépendance économique.

Le projet renforce ainsi les sanctions contre les pratiques abusives et facilite la réparation des préjudice subis par les entreprises. A cet égard, il est prévu un accroissement des moyens d'action de l'Etat auprès des tribunaux pour faire sanctionner l'atteinte à l'ordre public économique.

Pour atteindre ces objectifs, le projet de loi prévoyait initialement :

- d'encadrer les opérations promotionnelles sur les fruits et légumes frais pour tenir compte des périodes sensibles de campagne de commercialisation de certains d'entre eux en privilégiant la négociation interprofessionnelle ;

- de créer une commission des pratiques commerciales chargée de suivre l'évolution de la distribution et des relations entre producteurs et distributeurs et de " mettre en valeur les bons usages commerciaux " en publiant notamment des recommandations et des avis ainsi qu'un rapport annuel ;

- de préciser dans une nouvelle rédaction de l'article 36 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, la notion d'avantages discriminatoires : coopération commerciale ou toute forme de marge arrière sans contrepartie proportionnée ; avantages en liaison avec l'abus de dépendance ou de puissance d'achat ;

- de compléter l'article L. 214-1 du code de la consommation en prévoyant expressément la possibilité de réglementer les mentions concernant le mode de production en ce qui concerne tant l'étiquetage que la publicité relatifs aux produits ;

- d'encadrer l'utilisation simultanée des marques commerciales et des signes officiels d'identification que sont l'appellation d'origine contrôlée, le label, la certification de conformité, le mode de production biologique et la dénomination " montagne ".

L'Assemblée nationale a apporté au projet de loi initial un certain nombre de compléments. Elle a adopté un article additionnel qui vise à assouplir le régime des " ententes " ainsi qu'un dispositif destiné à faire face aux crises conjoncturelles dans le secteur des fruits et légumes frais. Elle a, aussi, étendu hors du champs de la seule relation distributeur-fournisseur, l'obligation de faire figurer dans un contrat écrit en double exemplaire les conditions de la coopération commerciale.

Votre rapporteur pour avis s'interroge sur la cohérence globale de ces dispositions et sur la capacité du dispositif proposé à atteindre ses objectifs. Il partage avec le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques 5 ( * ) , M. Pierre Hérisson, l'idée que le législateur ne peut remettre en cause le principe de la coopération commerciale, qui relève de la libre négociation contractuelle, m ais qu'il convient cependant de s'assurer que cette coopération s'inscrit bien dans le cadre voulu par la loi.

Les conditions générales de vente n'interdisent pas aux clients de proposer aux fournisseurs des services particuliers, ni aux parties de mener ensemble des actions se traduisant, pour chacune, par des avantages équilibrés. La coopération commerciale doit être considéré comme un accord contractuel conclu entre un fournisseur et un distributeur qui, dans le cadre de leur politique respective, décident de collaborer pour augmenter, à un moindre coût, leur efficacité commerciale.

Tout indique cependant qu'un des effets pervers de la loi du 1 er juillet 1996, qui a mieux encadré le régime de la revente à perte et pesé sur les marges " avant ", fut de générer une " fuite en avant " des " marges arrière ", c'est-à-dire l'ensemble des rabais et ristournes obtenus de façon " plus ou moins consensuelle " et qui n'apparaissent pas sur la facture d'achat ou de vente des biens ou services.

Pour votre commission, il importe que les relations contractuelles entre distributeurs et fournisseurs se déroulent dans un cadre de transparence et non dans une opacité qui favorise tous les abus. Les mesures proposées devraient pouvoir y contribuer. Elles semblent toutefois insuffisantes pour réduire la domination qu'exerce aujourd'hui les distributeurs sur les PME dans le secteur tant industriel qu'agroalimentaire.

* 5 Avis n°4 présenté au nom de la commission des affaires économiques et du plan sur le projet de loi, adopté par l'assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux nouvelles régulations économiques, par M. Pierre HÉRISSON,

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