CHAPITRE II :

LE PRÉSENT PROJET DE LOI D'ORIENTATION EST LACUNAIRE SUR LES PLANS FISCAL ET FINANCIER

I. LE VOLET FISCAL ET FINANCIER DU PRÉSENT PROJET DE LOI EST INSUFFISANT

A. LES MESURES CONTENUES DANS LE PROJET DE LOI TEL QUE PRÉSENTÉ PAR LE GOUVERNEMENT

Le présent projet de loi ne contient qu'un faible volet financier et fiscal ce qui le rend particulièrement lacunaire sur ce plan et en deçà des espérances de tous les forestiers en la matière.

Initialement, le projet de loi présenté par le gouvernement ne comporte qu'un très faible nombre de mesures fiscales.

1. L'extension de la technique de la dation en paiement des droits de succession aux " immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine de l'Etat " (article 3 § III)

a) Les dispositions de l'article 1716 bis du CGI : la procédure de dation en paiement

L'article 1716 bis du code général des impôts (CGI) dispose que les droits de mutations à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objet de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres définies à l'article L. 243-1 du code rural dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel.

Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.

b) L'extension de ces dispositions aux immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine de l'Etat

L'article 3 du présent projet de loi ouvre la possibilité pour les héritiers de vendre leur patrimoine forestier à l'Etat pour s'acquitter des droits de succession et étend ainsi le principe de la dation en paiement des droits de succession aux " immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat ".

Il s'agit d'une procédure exceptionnelle de règlement des droits, dont les conditions d'application restent strictes :

- un agrément doit être donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

- la dation en paiement n'a lieu que si l'intéressé accepte la valeur libératoire reconnue aux biens offerts en paiement et fixée par la décision d'agrément.

A l'instar de l'application de cette procédure s'agissant des immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, la dation en paiement des droits de succession relatifs à des immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels est subordonnée à certains critères.

Ainsi, la procédure ne s'applique aux immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres que dans la mesure où leur situation ainsi que leur intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel.

De même, la procédure ne s'applique qu'aux immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat. Le critère discriminant principal est ici celui de la proximité géographique de ces terrains avec le domaine forestier de l'Etat.

Cette mesure a pour but d'éviter le morcellement forestier en permettant la résorption d'enclaves privées existant dans des forêts domaniales, faisant ainsi bénéficier de la protection du régime forestier des forêts privées pouvant être difficilement acquises par voie amiable . La procédure serait limitée aux bois et forêts offrant une valeur patrimoniale réelle, étant donné leur intérêt écologique ou social, ou n'induisant pas de charges de gestion importantes du fait de leur localisation.

L'extension de la procédure de la dation en paiement aux propriétés de bois, forêts et espaces naturels n'aura, pour la première année au moins, qu'une incidence financière réduite, compte tenu de la faiblesse de l'offre potentielle des espaces répondant aux conditions associées à l'incorporation au domaine forestier de l'Etat. Le rendement annuel escompté pourrait s'élever, pour la première année d'application, à moins de 1 million de francs.

Votre rapporteur pour avis est favorable à un tel dispositif considérant qu'il permettra d'éviter, dans une certaine mesure, le morcellement forestier et, surtout, qu'il apportera une solution aux héritiers de propriétés de bois, forêts ou espaces naturels qui ne souhaitent pas continuer à les entretenir et qui se trouvent confrontés au paiement de droits de succession élevés.

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