2. Le projet de loi de MM. Juppé, Arthuis et Galland

Sur le fondement du rapport Trassy-Paillogues, et dans le respect du principe constitutionnel de répartition entre la loi et le règlement, le Gouvernement de M. Alain Juppé a présenté en mars 1997 un projet de loi portant réforme du code des marchés publics.

Sur la forme, le Gouvernement proposait de réduire au moins de moitié le volume actuel du code des marchés publics et d'en améliorer la lisibilité en fusionnant les dispositions relatives à l'Etat, aux collectivités locales et celles d'origine communautaire.

• Sur le fond, composé de 31 articles, le projet de loi tendait tout d'abord à poser les principes, le champ d'application et les caractéristiques des marchés publics . Il visait ainsi à :

- définir le champ d'application du code des marchés publics en se fondant sur un critère organique prenant en compte la nature juridique des personnes morales assujetties ;

- préciser les principes généraux s'appliquant à l'ensemble de la démarche d'achat : transparence des choix et efficacité de la dépense publique ;

- définir les responsabilités et les fonctions des différentes parties prenantes à la commande publique (donneur d'ordre, personne responsable du marché) ;

- poser le principe général selon lequel la maîtrise d'ouvrage relève de la responsabilité du donneur d'ordre ;

- prévoir l'institution d'une commission des marchés , de caractère pluraliste ;

- définir les modalités de la coopération entre collectivités publiques qui souhaitent s'organiser pour réaliser leurs achats.

• Puis, le projet de loi définissait l'objet et le contenu des marchés publics en posant le principe de l'établissement d'un dossier de consultation, dont il fixait le contenu minimal et la nomenclature des pièces, et en indiquant que tout marché public devait définir sa durée d'exécution , laquelle devait être liée à la nature de la prestation.

• Concernant l'accès et les procédures de passation , le projet de loi prévoyait de :

- définir les différentes procédures de mise en concurrence des fournisseurs : procédure ouverte, procédure restreinte, concours, appel d'offres, consultation négociée ;

- poser le principe d'égalité d'accès des entreprises à la commande publique et celui de gratuité du document de consultation remis à chaque candidat ;

- énumérer les cas d' exclusion d'accès à la commande publique, notamment au vu de la régularité de la situation fiscale et sociale des candidats ;

- fixer les conditions d'accès aux marchés publics ;

- régler les situations de « conflit d'intérêts » et encadrer le recours à la sous-traitance ;

- prévoir que le règlement de la consultation porte à la connaissance des candidats les conditions d'accès au marché ;

- poser le principe d'une publicité préalable pour la sélection des candidats ou des offres ;

- déterminer la hiérarchie des procédures des marchés publics : marché sans formalisme, consultation négociée, appel d'offres ouvert ou restreint, et rappeler la possibilité d'allotir les marchés ;

- préciser les modalités générales de choix des offres : examen séquentiel des offres, l'offre retenue devant être celle qui correspond le mieux aux besoins exprimés, sous réserve d'exceptions liées à la préférence accordée notamment aux sociétés coopératives ;

- fixer la démarche permettant de détecter les offres particulièrement basses, c'est-à-dire celles dont le prix ne couvre manifestement pas les coûts du marché, et donner la possibilité au donneur d'ordre de les éliminer ;

- déterminer les pouvoirs dévolus à la commission des marchés des collectivités territoriales ;

- déterminer les obligations d'information vis-à-vis du titulaire, des candidats non retenus et du public.

• S'agissant de l'exécution du marché , le projet de loi prévoyait de rappeler les conditions dans lesquelles un avenant pouvait être régulièrement conclu ; de prévoir le versement d'avances et d'acomptes au titulaire du marché ; de rappeler l'existence d'un délai maximal pour le mandatement des sommes dues aux titulaires de marchés ; de poser le principe de l'interdiction de tout paiement différé dans un marché public ; et d'assurer l'information de l'assemblée délibérante des collectivités locales à l'occasion de l'examen du budget.

• Enfin, plusieurs dispositions diverses tendaient à rendre applicables aux marchés publics les modalités de transmission électronique et à préciser ceux des contrats qui, en application des textes communautaires, ne sont pas soumis aux obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par le projet de loi.

Ce projet de loi n'a pu être soumis à l'examen du Parlement en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997.

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