B. LES APPORTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Saisie de ce projet de loi en première lecture, l'Assemblée nationale lui a apporté, le 2 mai 2001, quelques aménagements et compléments.

1. Les délégations de service public

A l'article 3, l'Assemblée nationale a précisé qu'il incombait à la commission d'examen des offres , composée d'élus issus de l'assemblée délibérante, de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre dans le cadre des délégations de service public.

Elle a également inséré un article 3 bis étendant aux délégations de service public les dispositions, applicables aux marchés publics, relatives à la certification de la date de remise des offres .

2. La sous-traitance

A l'article 4 , l'Assemblée nationale a renforcé les obligations qui incombent au maître de l'ouvrage en matière de protection des sous-traitants et les a étendues aux marchés publics.

A l'initiative du Gouvernement, elle a également inséré un article 4 bis tendant à prévoir la déclaration des sous-traitants auxquels le candidat à un marché public envisage de faire appel lors de la soumission , puis en cours d'exécution du marché.

3. La passation des marchés

A l'article 5 , l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Finances, a précisé les catégories d' organismes de droit public non soumis au code des marchés publics mais tenus de respecter les règles de publicité et de mise en concurrence, en mentionnant explicitement les établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat et les groupements d'intérêt public.

Elle a également inséré un article 5 bis relatif aux délégations accordées par les conseils municipaux aux maires concernant les marchés passés sans formalités préalables, par coordination avec la réforme du code des marchés publics.

Enfin, à l'initiative du Gouvernement, elle a adopté un article 5 ter qui tend à réintroduire le quart réservataire , c'est-à-dire la réservation du quart des lots d'un marché public, au bénéfice des sociétés coopératives et l'a étendu aux associations.

4. Le passage à l'euro-fiduciaire

A l'article 9 , elle a fixé au 1 er décembre 2001 la date du début de la période d'exonération pénale, date correspondant au moment où les banques et les commerces commenceront à être alimentés en euros.

A l'article 10 , elle a autorisé la transmission par la justice au centre d'analyse national, aux fins d'identification, de l'exemplaire unique des billets ou des pièces contrefaits, dès qu'il n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.

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