3. Les mesures catégorielles en matière de dépenses

a) La prise en compte des périodes de service national (article 26 bis)

A l'initiative de son rapporteur pour la branche vieillesse, notre collègue député Denis Jacquat, et suite à l'accord du gouvernement qui avait déposé un amendement identique, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel après l'article 26 tendant à permettre la prise en compte des périodes de service national pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de retraite du régime général et des régimes alignés.

En effet, actuellement, les périodes de service national ne sont prises en compte qu'à la condition que l'intéressé est déjà un assuré social, c'est à dire qu'il a été immatriculé et a cotisé au titre d'une activité salariée. Or la Cour de cassation depuis 1995 estime que l'immatriculation suffit pour considérer une personne comme un assuré social.

Outre la fin d'un conflit entre la législation et la jurisprudence, l'extinction d'un contentieux lourd et l'harmonisation des règles entre les régimes, cet article permettra donc d'accorder une mesure de justice aux personnes ayant effectué leur service national et ne pouvant comptabiliser cette période comme une période d'activité du point de vue de leur retraite. La logique contributive qui régit l'assurance vieillesse souffrira d'autant moins de cette apparente exception formelle qu'il serait quelque peu aventureux d'estimer que ceux qui ont servi leur pays n'ont pas exercé une activité réelle.

Le coût en 2002 de cette mesure est estimée à 20 millions d'euros pour la CNAVTS.

b) L'assouplissement des conditions d'attribution de la majoration pour les femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants (article 26 ter)

L'Assemblée nationale, adoptant un amendement du gouvernement reprenant un amendement, déclaré irrecevable par la commission des finances, de Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteur pour la branche famille, a décidé de donner une base légale à un décret en préparation, en supprimant la condition posée par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale pour le bénéfice de la majoration de durée d'assurance vieillesse de huit trimestres. Cette majoration n'était ainsi accordée qu'aux femmes ayant élevé un enfant pendant au moins 9 ans avant leur 16 ème anniversaire.

Cette condition empêchait par exemple les femmes ayant perdu un enfant avant l'âge de 9 ans ou ayant adopté un enfant âgé de plus 7 ans de bénéficier de cette majoration.

L'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi l'application d'une règle générale (avoir élevé un ou plusieurs enfants) et un mode de variation de la majoration (fonction du nombre d'enfant). L'article renvoie à un décret les conditions de son application. Le texte en cours de préparation proposerait quant à lui de proratiser la majoration en fonction de la durée effective de la prise en charge de l'enfant avec un trimestre par année dans la limite de huit trimestres.

Votre rapporteur pour avis se réjouit de cette mesure de justice et espère que le décret d'application, dont la préparation semble bien avancée, paraîtra dès la publication de la loi de financement au Journal officiel afin de faire entrer cet article en vigueur le 1 er janvier 2002.

c) L'achèvement de l'intégration de la caisse d'assurance vieillesse des cultes (article 27)

Le régime de sécurité sociale des ministres des cultes et des membres des associations, congrégations et collectivités religieuses a déjà été intégré financièrement pour ses branches maladie-maternité (par l'article 71 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 relative à la couverture maladie universelle) et vieillesse (par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998) au régime général de sécurité sociale. Il s'en est suivi un alignement progressif de la situation des assurés. Cependant, le risque invalidité restait rattaché à la branche vieillesse sans intégration financière, faisait l'objet de cotisations spécifiques et ne couvrait que le risque d'une incapacité totale.

L'article 27 achève donc l'intégration financière du régime des cultes - la Cavimac (caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes) - en appliquant le même taux de cotisation maladie que celui de la sécurité sociale sur la base du SMIC et en alignant sur le régime général les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité. L'article prévoit également le transfert à la CNAMTS des réserve du fonds invalidité du régime ainsi intégré.

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