III. LA RELANCE DE LA CONSTRUCTION LOCATIVE SOCIALE

A. UN CADRE JURIDIQUE RENFORCÉ À TRAVERS LA LOI N° 2000-1208 DU 13 DÉCEMBRE 2000

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains rénove en profondeur la politique urbaine en adaptant les outils juridiques existants. Elle cherche à établir une véritable cohérence entre les questions d'urbanisme, d'habitat et de déplacements.

S'agissant de la partie logement de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, cinq textes ont d'ores et déjà été adoptés qui mettent en oeuvre des volets importants de la loi.

- En ce qui concerne l'obligation de construction de logements sociaux prévue par l'article 55 de la loi, les règles fixant les modalités et le contenu de l'inventaire des logements sociaux décomptés, résultant d'un amendement du Sénat, ont été précisées par le décret en Conseil d'Etat n° 2001-316 du 12 avril 2001. Celui-ci est pris en application de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation qui énumère les catégories de logements à prendre en compte.

Il est complété par l'arrêté du 12 avril 2001.

Pour permettre l'application du nouveau dispositif, à compter du 1 er janvier 2002, un décret doit être pris pour préciser les dépenses que les communes peuvent déduire du prélèvement et les modalités de déclaration de ces dépenses.

Le Conseil d'Etat a été saisi du projet de texte, mi-juillet, et la parution de ce décret est prévue pour le dernier trimestre 2001.

- En ce qui concerne les dispositions relatives aux règles de fonctionnement des copropriétés, le décret n° 2001-477 du 30 juin 2001 fixe le contenu du carnet d'entretien de l'immeuble en application de l'article 18 modifié de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

- De plus, le décret en Conseil d'Etat n° 2001-655 du 20 juillet 2001, pris en application des article L. 431-1 et L. 452-1 à L. 452-7 du code de la construction et de l'habitation, fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la Caisse de garantie du logement locatif social.

- Par ailleurs, le décret en Conseil d'Etat n° 2000-351 du 20 avril 2001 relatif à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat précise les missions de cet organisme. Il permet de mettre en oeuvre le principe de la « grande » ANAH chargée de gérer les subventions finançant les travaux réalisés tant par les propriétaires que, désormais, les propriétaires-occupants à travers la prime à l'amélioration de l'habitat. L'attribution de celle-ci reste soumise à condition de ressources.

- En outre, le décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 pris en application de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par l'article 188 de la loi SRU, fixe les règles de composition et de fonctionnement de la commission départementale de conciliation, compétente pour certains litiges survenant entre bailleurs et locataires.

Enfin, le projet de loi MURCEF en voie d'adoption définitive met en place un dispositif de sanctions pour les communes ne remplissant pas leurs obligations en matière de logements sociaux, afin de mettre le dispositif législatif en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel.

En effet, dans sa décision du 13 décembre 2000, ce dernier a annulé le mécanisme de sanction prévu au terme de chaque plan triennal, et résultant de l'arrêté de carence du préfet qui prévoyait automatiquement le doublement du prélèvement, le refus d'agrément pour toute demande d'installation de bureaux et attribuait un pouvoir de substitution au préfet pour la réalisation de logements sociaux.

Le dispositif en cours d'adoption instaure une procédure de débat contradictoire tendant à constater la carence de la commune . Celle-ci peut faire part de ses observations et difficultés et le préfet, après en avoir pris connaissance, à la faculté de prononcer un arrêté de carence.

Ce texte, qui doit être motivé, emporte deux conséquences :

- d'une part, une majoration du prélèvement dû par la commune, directement proportionnelle à la part des logements non réalisés dans le cadre de l'engagement triennal, dans la limite de 5 % des dépenses de fonctionnement de la commune concernée ; d'autre part, la faculté pour le préfet de passer une convention avec un organisme de logement social, pour réaliser des logements sociaux.

- après signature d'une telle convention, dans le cas où l'Etat verse une subvention foncière, la commune en assume la charge financière jusqu'à un certain plafond. Par ailleurs, l'exercice du droit de préemption de la commune est suspendu et le permis de construire est délivré au nom de l'Etat pour les opérations de logements sociaux réalisés dans le cadre de cette convention.

Sur ce sujet, on peut considérer que le Sénat, hostile au principe de la sanction, a obtenu en partie gain de cause puisque :

- le dispositif est désormais facultatif, le préfet devant tenir compte des difficultés rencontrées par la commune ;

- la majoration est proportionnelle au nombre de logements manquants, dans la limite de 5 % des dépenses de fonctionnement, au lieu des 10 % prévus par la loi SRU ;

- la contribution mise à la charge des communes, en parallèle de la subvention foncière versée par l'Etat, est plafonnée par la loi.

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